Gény, Science et technique, t. III, p
2. Il en est ainsi notamment de la notion de quasi-contrat, qui avait dans le droit romain un sens tout autre que celui qu’elle a aujourd’hui.
3. V. R. Demogue, Traité des obligations, t. 1, 11928, p. 43 qui déclare que « la classification la meilleure ici comme partout, est celle qui met en valeur les caractères principaux et qui est la plus féconde en résultats »; V. aussi Stuart Mill, Système de logique, t. 11, p. 267, cité par Demogue, op. cit., p. 43, note 1. Cette façon de voir est d'ailleurs assez ancienne puisqu’on la retrouve déjà chez les rédacteurs du Code civil. Fenet, t. I, Division du projet de Code civil en projet de lois; v. Déclarations du Premier Consul, p. LXXI; Rapport sur le Projet d'un Code des obligations et contrats communs à la France et à l'Italie, p. XLV Larnaude, l’Unification législative entre la France et l'Italie, rapport au ministre de la Justice, Bull, Soc. lég. comp., 1930, p. 130. ;
importante, rencontrée déjà en matière de définition ; nous voulons parler du rôle d’évocation de ia classification. Ce rôle consiste ici en ce que la classification doit faire que « les choses se présentant à la pensée le soient dans des groupes formés et disposés de la manière la plus propre à réveiller le souvenir. de leurs lois! ».
Il résulte de cet ensemble de considérations, qu’on ne pourra classer sous un terme unique que des notions semblables, ayant des caractères communs ou rapprochants. Cette façon de voir est si conforme à notre esprit, qu’il nous arrive souvent de confondre des notions distinctes par cela seul que le terme employé est semblable ou presque. Il en résulte souvent des difficultés et confusions ?.
Qu'il nous suffise de rappeler, — pour prouver la vérité de nos affirmations, — les nombreuses controverses qui ont existé ét qui existent encore dans la doctrine par suite de la réglementation par le Code civil français, — dans un même texte, — des notions de « contrat » et de « quasi-contrat ». On connaît déjà trop, pour que nous y insistions, les nombreux essais de rapprochement entre ces deux notions, cependant distinctes. Aussi les nombreuses critiques auxquelles a donné lieu un tel texte nous paraissent des plus rationnelles 5. En effet, dans ce cas, la classification établie par la loi, au lieu de faciliter la compréhension du texte, arrive à la rendre plus obscure. Nous reviendrons là-dessus dans la. section qui suivra. Nous nous contentons ici simplement de relever la réalité de nos affirmations.
1. Stuart Mill, Système de logique, t. IT, p. 267, cité par R. Demogue, De la classification des sources des obligations, Scritti quiridici dedicati et offerti G. P, Chironi, t. 1, 1915, p. 105; Rapport sur le projet d’un Code des obligations et contrats communs à la France et à l'Italie, p. LIIT et s. qui supprime la distinction entre les différentes sources établies par l’art. 1370.
2. Aussi ne pouvons-nous qu'’approuver les critiques émises en doctrine, à l’encontre de certains articles du Code civil français, tels que l’art. 1124 qui réunit dans une même disposition des catégories des personnes interdites, tout à fait distinctes. V. Léon Fleys, Rapport présenté sur les modifications à apporter aux sections II, IIT et IV du chap. II, t. III, 1. III, Commission de révision du Code civil, 4e et 6€ sous-commission, Bull. Soc. Et. lég., 1909, p. 523-524.
3. R. Demogue, 0p. cit., p. 43-45; Becquart, Les mots à sens multiples dans le droit civil français, p. 163; Ambroise Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t, II, 1924, 4° éd., p. 253.
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La similitude de nature entre deux notions apparaît donc comme nécessaire, pour pouvoir les placer sous un signe commun. Il en résulte a contrario que, pour qu’il y ait division et énumération, il faut que les notions qu’on place sous des cadres distincts le soient suffisamment pour faire l’objet d’une distinction. On ne concevrait pas, en effet, la présence dans la loï d’un ensemble de subdivisions n’ayant pas une raison suffisante :. Un tel procédé n’arrive pas seulement à compliquer le sens de la loi et à détruire sa clarté ; appliqué d’une façon abusive, il rendrait de beaucoup plus difficile sa compréhension. On arriverait ainsi à détourner la classification de son but initial, à la transformer en un procédé purement formel n’ayant aucune valeur pratique.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le législateur doit prendre pour base de ses énumérations les caractères principaux des notions auxquelles il les applique. La classification doit s'attacher à la nature propre de chacune d’entre elles et non à des liens très lâches qui existent souvent entre les institutions dissemblables. Toute façon contraire de procéder ne pourrait que détourner la classification de son but de précision pour en faire un instrument formel, sans raison d’être...
b) Nous avons vu que toute classification doit prendre pour base les points directeurs du système auquel elle s’applique.
Cela est vrai lorsqu'il s’agit d’une législation, non seulement pour l’ensemble, mais même à l’intérieur des différentes parties de la classification. Elle se réalise par l'emploi de cadres de dimensions différentes, tels que paragraphes, articles, chapitres, titres. Les auteurs sont
. d'accord là-dessus. Tous reconnaissent que ces divisions se complètent mutuellement, se définissent par leur voisinage ? ». Nous verrons par la suite quelles sont les conséquences qui peuvent en être tirées au point de vue
1. V. là-dessus Courtnay JIlbert, Legislative methods and forms, GE Fo IG
2. Mallieux, L'exégèse des Codes et la nature du raisonnement juridique, DAISE
de l'interprétation. Il suffit de relever ici que toute classification se réalise à l’intérieur de catégories légales, toujours les mêmes dans un travail similaire. On arrive ainsi à faciliter la recherche de notre esprit et à réaliser une grande économie de temps. Si cela est vrai, les discussions continuent encore sur la question de savoir si la division suivie dans le Code doit prendre pour base l’ordre établi par la science ou bien si ce qui doit l’emporter est celui établi par la pratique.
La question s’est posée notamment à l’occasion de Papparition du Code civil allemand ; on sait, en effet, que, s’opposant en ceci au Code civil français, le B. G. B. contient dans son plan général un ordre nettement scientifique ; il y avait donc lieu de savoir si la division purement pratique devait être maintenue, ou bien s’il ne valait pas mieux la remplacer par une classification « plus en rapport avec le système organique du droit civil? »
Cette question a été déjà examinée par nous lorsque nous avons parlé de l’importance du plan dans le Code ; aussi n’y reviendrons-nous pas. Nous tenons simplement à rappeler que tout en reconnaissant la nécessité pour le Code de suivre dans la coordination de ses dispositions le meilleur plan possible, — cela surtout à cause de l'influence qu’il exerce par là sur la science juridique *, — nous pensons cependant que ce qui doit surtout l’emporter dans un tel travail, c’est le caractère pratique.
Nous avons vu, en effet, souvent que le rôle de la loi
1. Portalis, Discours de présentation du Code civil, p. 99, qui déclare que « convaincu de l'arbitraire qui règnera toujours dans une pareille division », nous avons cru qu'il n’y avait point d’utilité à changer les divisions communes. Quant à la nature de cette systématisation, Lévy-Ulimann, Discours sur le Code civil, Université de Lille, 7 mai 1C04; Thaller, Rapport présenté sur la question de révision du Code civil, Bull. Soc. Et. lég., 1904, p. 472, qui constate que « le Code civil manque d’ agencement scientifique. I1 n’a pas un cadre de matières sérieusement enchaîné » (p. 4C0).
2. Gény, La technique législative, op. cit., p. 1018; Zitelmann, op. cil.,
17e : 3. H. Capitant, Jntroduction à l’étude du droit civil français. Gottlieb Auguste Neumann, Observations sur le système du droit privé, Genève,
est avant tout celui d’assurer la bonne réalisation du droit ; la valeur légale d’un plan doit être jugée surtout en fonction de cette réalisation. C’est ce qui explique qu'un plan purement pratique, mais entré dans les mœurs et dans les usages de la vie juridique, doit être souvent préféré à tout autre purement scientifique. De plus, quelle que soit la supériorité d’un système scientifique, il ne peut être admis dans la loi que lorsque sa supériorité a été généralement reconnue. On conçoit en effet facilement les difficultés auxquelles pourraient donner lieu tout procédé contraire.
Il importe aussi d'ajouter que le caractère pratique de la loi exige de ne pas introduire dans son texte des distinctions purement doctrinales, ne trouvant pas d’applications positives immédiates.
Nous terminons ainsi avec ce que nous avions à dire au sujet de la deuxième question que nous nous étions posée. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que la classification est un procédé logique, inventé pour suffire à l'insuffisance de notre esprit ; elle est à la base de toutes les constructions théoriques ; elle apparaît dans la loi et surtout dans le Code pour faciliter la systématisation des dispositions légales. .
c) Si cela est vrai, il ne faut cependant pas oublier le caractère arbitraire d’une telle division ; on doit se le rappeler à chaque instant pour comprendre que la valeur de l’ordre établi est en fonction de son efficacité, de ses résultats pratiques. Le juriste arrivera ainsi à mieux concevoir la relativité de ses constructions ; quant au législateur, il évitera des erreurs et difficultés qui résultent du caractère trop abstrait de l’œuvre législative, il écartera les divisions romaines périmées n’ayant plus de raison d’être aujourd’hui, comme ne correspondant plus à la réalité foncière des choses. Telles sont
1909, Mémoires publiés : l’cccasion du jurilé de l'Université 1559-1909 p. 26; Becquart, Les mots à sens multiples dans le: droit civil français, 1927, p. 164 ets.
notamment celles des contrats et quasi-contrats, des meubles et immeubles, qui ont été depuis longtemps dépassées par les faits.
Nous terminons ainsi avec ce que nous avions à dire au sujet de la nature de ce procédé de technique législative. Nous passons maintenant à sa légitimité dans la doctrine et dans la législation.
315. La légitimité de l'intervention de la classification en matière de science juridique ne peut même plus faire objet de discussions aujourd’hui. Nous avons déjà vu quelle a été son importance dans le développement du droit romain. Aujourd’hui encore, elle constitue, par les assimilations et distinctions qu’elle établit, un procédé didactique de premier ordre ; elle simplifie le droit et facilite notre compréhension. Elle accomplit ainsi un rôle de précision dont nous avons déjà parlé plus haut.
En dehors et en plus de cette fonction, elle en accomplit une autre tout aussi importante, rencontrée déjà en matière de définition ; elle permet la découverte de nouveaux domaines juridiques, de nouvelles constructions et pousse ainsi au développement du droit.
Aussi conçoit-on qu’on ait vu quelquefois dans « les principes » des idées nécessaires bien coordonnées !.
Quelle que soit la légitimité de la classification en matière de.doctrine, il y a lieu de nous demander maintenant si elle continue encore à subsister dans la loi. Cela nous paraît d'autant plus nécessaire que les auteurs lui reconnaissent, en général, une valeur toute secondaire ?.
a) L'importance de la classification dans la loi et sur-
1. Ch. Beudant, Avant-propos au Traité de droit civil, p. VIT; v. aussi J. Valloir, Essai sur la notion d'acte à titre gratutt, thèse Pordeaux, qui constate : «classer au fond, c’est à quoi se ramène tout le pouvoir, toute l’action de notre esprit sur la réalité et tout l’effort de la technioue juridioue Four. permettre à notre esprit d’embrasser l'infini des faits, dans les règles juridiques qu’il découvre » (p. 14). de Re <
2. V. Planiol, Grande Encyclopédie, Code civil français, LTD 700 Gottlieb Auguste Neumann, Observations sur le sustème du droit privé, op. cit., p. 26; v. surtout A. Colmo, Tecnica legislativa del Codigo civil
argentino, sec. éd. 1927, n° 102, p. 205.
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tout dans un Code apparaît en principe indiscutable ; ce qui caractérise en effet de tels travaux, c’est l’ensemble systématique, c’est la coordination en un seul tout, de la pluralité des phénomènes juridiques se référant à une même matière.
Plus on avance dans le développement de la vie juridique, plus le besoin de la classification s’affirme ; elle permet au droit de se réaliser d’une façon précise, par les catégories légales qu’elle établit ; elle facilite leur compréhension en plaçant des matières similaires sous les mêmes signes extérieurs. Elle trace ainsi à l'esprit des cadres qui lui permettent de saisir facilement l’ensemble de la vie juridique cristallisée dans la loi.
Il faut certes reconnaître que les catégories établies par nos législations modernes n’ont plus la précision, ni la rigueur de celles de l’ancien droit‘. Mais cela n’est que la conséquence nécessaire de la mobilité de la vie moderne et du besoin pour le législateur de suffire par les classifications qu’il établit, pendant un espace de temps assez étendu ; le besoin de sécurité empêche, en effet, celui-ci de modifier à chaque instant son travail. De plus, ce n’est qu’ainsi qu’il peut lui conserver son caractère essentiellement pratique. Ce principe, souvent posé et affirmé par nous, limite aussi l’emploi de la classification.
En effet, alors que la doctrine s’en sert « pour dériver les conséquences de l’idée première? », pour essayer d'atteindre à des principes supérieurs du droit, la loi ne peut l’employer que pour préciser une idée, pour l’évoquer à l'esprit et faciliter ainsi sa compréhension.
Quoi qu’il en soit, — par la fonction de précision et d’évocation qu’elle garde dans la loi, — la classification accomplit encore une fonction des plus importantes dans tout travail de technique législative, puisque tout se
1. Gény, Science et technique, t. III, 1923, p. 126-127. 2-MA C0lMO, 0p cit 0p..205,;-m°8F02,
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résoud en somme ici à préciser, à évoquer, à faciliter la compréhension du droit.
Il ne faut d’ailleurs pas oublier que la classification se substitue souvent à la définition, qu’elle collabore avec elle à l'explication, à la précision des idées ; elle écarte souvent le caractère trop abstrait des notions légales.
Peut-on dès lors dire que la classification accomplit un rôle secondaire dans la loi. Nous ne le croyons pas.
En effet, non seulement elle précise des notions et leur confère la clarté nécessaire, mais, par l’ordre qu’elle établit dans la loi, par la fonction d’évocation qu’elle accomplit, elle permet au juriste de s’y retrouver facilement. Elle économise donc le temps, elle confère la clarté, elle précise et facilite la réalisation de la loi.
Pour pouvoir suffire à cette autre fonction, il est cependant nécessaire que la classification soit le plus conforme au caractère pratique de la loi. Nous tenons simplement à ajouter qu’elle doit non seulement avoir un caractère pratique, elle doit aussi correspondre à la réalité des faits ?.
Procédé purement arbitraire, établi pour faciliter la recherche dans la loi, elle n’a de valeur que dans la mesure où elle y satisfait. Aussi tenons-nous à insister ici à nouveau sur le besoin des législations modernes d’écarter de leurs textes les divisions n’ayant plus qu’une valeur purement historique. Car, ne l’oublions pas, la
1. V. cependant Endemann, Einführung in das Siudium des B. G. B., t. I, p. 42, note ?, qui constate qu’ «eux aussi ont été discutés et adoptés », I1 cite comme ayant une importance spéciale dans cette direction, la modification du premier titre du « Droit de Famille » qui s'appelait antérieurement « du mariage », et maintenant « du mariage civil », p. 42, note 2; en sens contraire, Van der Eycken, Méthode positive de l'interprétation juridique, 1907, qui ne leur accorde qu’une valeur « pratique et imparfaite, pouvant être remplacée ou complétée par d’autres éléments » (p. 31, p. 34-35).
2. R. Demogue, De la classification des sources des obligations, Scrili guiridici dedicati et offerti. G. P. Chironi, t. I, 1915. Après avoir demandé de remplacer l’ancienne division des sources des obligations du Code civil français par une division nouvelle plus en accord avec les nécessités pratiques, l’auteur ajoute: «les notions juridiques acquièrent par là plus de solidité, elles n’ont plus ce caractère de notions se suffisant à elles-mêmes et dont les conséquences se développent de façon rectiligne... Puisant leur sève dans les nécessités de la vie sociale, les grands besoins de sécurité et de développement, elles doivent être plus fécondes en résultats heureux » (pp. 116-117).
classification, comme d’ailleurs tous les procédés techniques, n’a de valeur que dans la mesure de sa réalisation.
Nous terminons ainsi avec ce que nous avions à dire au sujet de la légitimité de la classification dans la compréhension de la loi.
b) Nous avons déjà suffisamment dit pour comprendre que la classification établie dans la loi n’a pas une valeur purement scientifique ; elle est surtout destinée à faciliter la compréhension et la recherche dans la loi. Il en résulte que la science juridique ne peut pas s’y fonder toujours pour découvrir la volonté du législateur. Les rapports logiques que la classification établit, lorsqu'elle s'applique en matière de doctrine, ne peuvent exister dans la législation ; celle-ci doit en effet se conformer surtout aux besoins de la vie qui ne présente pas une telle régularité t.
Aussi, on l’a reconnu depuis toujours, les classifications de la loi ne peuvent avoir une valeur scientifique, elles ne peuvent servir que « d'indications » en vue de sa valeur interprétative. Si nous admettons facilement que le Code constituant un ensemble, chaque partie ne puisse être comprise qu’en fonction du tout, il nous paraît cependant que l'interprétation « par le groupement dans la loi », ou « par titre », n’a plus de raison suffisante aujourd’hui, elle ne peut désormais plus servir que de simples indications devant être complétées par tout autre élément possible *.