Bentham, op. cit, 2. Ibid
a) Nous ne reviendrons certes pas sur ce que nous avons déjà dit au sujet des qualités littéraires de la loi ; il suffit d’y renvoyer et de réserver à cette étude l’importance des qualités littéraires s’affirmant en matière de terminologie ; nous verrons seulement à leur sujet la facon dont elles contribuent à la réalisation de la loi.
Le besoin pour le langage légal d’obéir à certaines conditions littéraires déterminées a été depuis longtemps reconnu. Nous avons vu, en effet, comment, lors de la rédaction des grands Codes, on demanda souvent des lois rédigées dans un langage simple, clair, concis. Si on trouve quelquefois des opinions contraires’, elles s'expliquent par la crainte que les difficultés de l’obtenir ne retardent pendant trop longtemps l'application des nouvelles législations ; aussi, même ceux qui affirment l'importance secondaire pour la loi des qualités littéraires du langage, demandent « de compter sur les grands écrivains pour cette partie de la gloire nationale ?.
Quoi qu’il en soit, ce besoin se trouve nettement affirmé dans les travaux de Bentham que nous avons déjà cités’. Nous nous proposons d’étudier maintenant chacune de ces qualités, en commençant par la clarté.
Clarté. — Cette qualité, — disait déjà d’Alembert, — « consiste à se faire entendre sans peine »“ ; appliquée au langage, elle exige l'expression nette, précise des idées ; elle demande d’en écarter toutes les propositions « inintelligibles », « équivoques », « trop étendues », « trop restreintes »° ; enfin, elle exige non seulement d'observer la pureté du langage, mais encore d’éviter les erreurs si courantes de grammaire. Ce n’est qu’ainsi
. Dumeril, tribun, Fenet, t. VI, Discussion. Titre préliminaire, p. 8e. . Dumer il Op. cit. P. 789.
VER OD, cit.
Cité d’après Fabreguettes, La logique judiciaire, p. 530. Cette idée se retrouve déjà chez Bentham, op. cil. , qui déclare : que la clarté consiste à faire « naître dans l'esprit une idée qui représente exactement la volonté du ÉRSIREQUE »; Joseph Barthélemy, op. cit., p. 8e.
Ve Bentham, op. cit.
qu'on arrive à évoquer à l'esprit de tous des mouvements intellectuels semblables à ceux ressentis.
On voit donc l'importance de cette qualité !, et les difficultés auxquelles elle peut donner naissance. Elle arrive à comprendre toutes les autres, puisque la clarté dans le langage demande la pureté dans l'expression, la vigueur dans la forme, enfin, l'harmonie et l’unité nécessaires dans le style. Sans la présence de toutes, il ne peut y avoir d'expression claire d’une idée qui oblige « à ne pouvoir donner à la phrase que le sens qu’a voulu lui faire entendre celui qui a écrit? ». Nous avons vu que la clarté du langage exige la clarté des idées qu’il est appelé à exprimer ; cela peut donner lieu quelquefois à des difficultés, qui naissent des besoins opposés et même contradictoires du fond et de la forme. C’est ainsi notamment que la clarté de l’idée exige de lexprimer dans l'intégralité de ses détails ; or, on conçoit facilement qu’une telle expression puisse apparaître quelquefois lourde et même incompréhensible. La forme d'expression perd ainsi en clarté ce qu’y gagnerait le fond *. Qu'est-ce à dire ? Il y a certes là des difficultés pouvant apparaître ; nous croyons cependant qu’elles peuvent être exclues par lemploi d’un langage concis.
1. «Seule la loi claire garantit la sécurité juridique à raison de la quelle on considère la forme de la loi écrite comme la meilleure ». Mitteil' ungen von À. Mendelssohn-Bartholdy, Verständliche Sprache des Geselzes- Rheinische Zeitschrift für zivil und Prqzessrecht, t. IV, 1912, p. 132; v. aussi Rapport présenté au Congrès des Juristes réunis à Washington, le 23 février 1923 par son secrétaire M. William lraper Lewis, cité d’après Marcel de Gallaix, L’Incertitude et la complexité du droit américain et la création de 1’ « American law Institute », Rev. de droit intern., 1924. Ce rapport constate le grand nombre de procès qui résultent de l’absence de la clarté dans la pensée ou dans le langage employé dans les lois américaines; et il conclut qu’à l’avenir «la langue employée sera claire et d’une simplicité aussi grande que possible avec un minimum de termes techniques ou exceptionnels », op. cit., p.280; Rudolph Bierling, op. cit., p. 274, p. 442; V. aussi Stammler, Theorie der Rechtswissenschaft, Hale, 1911, p. 569; Hermann Weck, op. CUT ND AT
2. V. Urban A. Lavery, Chief legislative Draftemann, The language of the law, American Bar Association Revieu', 1922, p. 271.
3. Roguin, Observations sur la codification des lois civiles. Pecuei] p uhlié par la Faculté de droit de Lausanne (à l’occasion de l'exposition raticrele suisse), Genève, 1896, p. 107-108; v. aussi Dr Plark, Zur kritik ces Entwurfes eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deuteche Peich, Archiv für die zivilistische Praxis, 1889, 65, p. 425; Carl Crome, Les simililtces du Code civil allemand et du Code civil français. Livre du Centenaire, &. 11, 1904, p. 590.
Me y
Nous passons ainsi à la deuxième qualité littéraire dont nous voulions parler.
Concision. — Nous avons vu qu’en principe, tout terme doit correspondre à une notion ; il ne peut en comprendre plusieurs sans obscurcir la pensée, jusqu’à la rendre incompréhensible. Aussi le mot doit être précis, ne contenir qu’une idée afin de permettre à l'esprit de s’y fixer. Dans le cas où l'intégralité d’une idée exige d’en exprimer les détails, il faut employer des formes d’expression différentes.
Il en est de même pour la phrase qui ne doit pas être équivoque et ne doit comprendre qu’un nombre réduit d'idées se reliant logiquement entre elles.
Quant aux mots composés, leur emploi dans la loi paraît certes nécessaire ; il ne faut cependant pas en abuser car, — on le conçoit facilement, — la force d’expression ne pourrait qu’en souffrir. Or, on l’a dit avec raison : la concision de la loi et du langage réside surtout « dans lintensité de l’expression, dans la puissance des idées exprimées : ».
La concision du langage apparaît non seulement dans le nombre de notions à exprimer, mais aussi dans la façon dont elles s’expriment ; le législateur doit écarter les mots inutiles, les répétitions qui ne pourraient qu’alourdir le sens de la construction grammaticale?. Il ne doit, de plus, s’attacher dans son expression, qu'aux caractères principaux de la notion et écarter les autres. Ce n’est que par la brièveté et la netteté du langage qu’on peut atteindre, non seulement à la concision, mais aussi à la clartés.
Harmonie. — Elle résulte du « soin des mots », afin d'éviter les antinomies, écarter les contradictions ; elle
1. Thering, L'esprit du droit romain, t. III, p. 44; Plank, B. G. B., t. I, p.53:
2. V. quant aux difficultés que suppose un tel travail, P. Van Bemmelen, Noïions fondamentales du droit civil, Amsterdam, 1892, p. 59-60.
3. V. Alten, Law in the making, Oxford, 1927, qui affirme que : « L'idéal recherché maintenant, est le minimum de mots s’accordant avec la clarté sans peer ni références » (p. 275); Richard Grant White, Words and their uses, p. 36.
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arrive ainsi à faciliter l’unité entre la pensée et l’expression et en augmente la clarté.
Elle est moins une qualité propre qu’une conséquence des deux autres précédemment étudiées ; elle conserve néanmoins toute son importance puisqu'elle simplifie et facilite pour beaucoup la compréhension du texte de loi. Il en est de même d’une autre qualité littéraire dont nous parlerons maintenant.
Force d'expression. — Nous savons déjà que Bentham considérait cette qualité comme secondaire pour la bonne rédaction de la loi. Cette façon de voir a été bientôt abandonnée, puisque dès le siècle dernier on soutenait quelquefois que la concision du langage était en fonction de sa vigueur d’expression ?. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus.
Appliquée aux mots ou aux phrases employés dans le Code, cette vigueur leur permet de servir de cadre à un grand nombre de constructions nouvelles. Tel est le cas du terme « loi » consacré par Particle 1134, qui a facilité pour beaucoup linterprétation jurisprudentielle en cette matière; tel est encore le cas de l'adage « en fait de meubles possession vaut titre » de l'article 2273.
Cette façon de voir semble d’ailleurs s'être généralisée puisque nous la trouvons affirmée aujourd’hui en Angleterre “ et en Amérique ÿ ; on demande de plus en plus que le législateur se familiarise à la vigueur des mots
1. V. au sujet du besoin de l’unité de style dans la loi, Bertrand, Discours de rentrée à la Cour de Cassation, 1888, p. 28; V. quant au besoin de réaliser cette harmonie dans les arrêts judiciaires, discours de M. le Procureur général Baudouin, tenu à l’occasion de l'installation de M. le Président, Gazette des tribunaux du 4 et du 5 décembre 1911, col. 3.