‹ La Technique Législative en Matière de Codification CivileChapitre 341 sur 375 · Montesquieu, L'esprit des lois, 1. XXIX, chap · texte numérisé non relu

Montesquieu, L'esprit des lois, 1. XXIX, chap

4 Bentham, Traité de législation civile et pénale, t, 1, Rubrique : Vues Fncreles d’un corps complet de législation, 1840, chap. 81, Dü style des ois

Tout en insistant aussi sur le besoin de la simplification et de la clarté dans la loi, Bentham dépasse Montesquieu en ce qu’il nous fournit une étude d’ensemble sur la matière ; il distingue dès le commencement dans le style des lois « deux sortes de perfections » auxquelles il attribue une valeur différente. Aux premières, — qui constituent « les perfections essentielles », — il appartient d’ « éviter les défauts qui corrompent le langage » ; il considère comme de telles perfections la clarté et la concision. Quant aux autres, qui constituent « les perfections secondaires », elles sont destinées « à saisir les beautés qui les corrompent » ; ce sont la force, l’harmonie, la noblesse’. Est-ce bien vrai et peut-on maintenir encore cette distinction ? Nous ne le croyons pas.

Comment, en effet, séparer la clarté de l’harmonie de l’ensemble, puisque sans cette dernière pas d’unité, pas d'ordre possible. Ne peut-on pas plutôt affirmer que l’harmonie est une des conditions de la clarté ? Il en est de même pour « la force » de l’expression, qui a une importance primordiale dans la concision du langage, dans l’accomplissement de son pouvoir d’évocation. Seule, lélégance paraît encore pouvoir être classée aujourd’hui parmi les perfections secondaires du style ; elle est une qualité littéraire utile au langage légal, mais pas absolument nécessaire ?. Si nous essayons maintepant de classer les différentes qualités du langage, nous dirons que ce sont : la clarté, la concision, l'harmonie, la force, enfin lPélégance.

Tel est ce que nous avions à dire au sujet de la première question que nous nous étions posée. Tout en se distinguant par ses qualités de tout autre travail semblable, le langage législatif doit répondre à certaines conditions littéraires qui lui facilitent son double but de fixation et d’évocation de la pensée juridique. Il ne nous reste plus que quelques développements au sujet de chacune de ces qualités littéraires.

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