Uban A. Lavery, The language of the law, op. cit
afin de savoir les employer suivant les besoins. On arrive ainsi à une précision et une concision suffisantes pour évoquer à l’esprit de tous des images semblables.
L'élégance est la conséquence de l'existence des autres qualités littéraires ; elle résulte du choix des mots, de la noblesse des termes, de leur clarté, elle consiste dans la beauté du langage. Aussi, a-t-on souvent affirmé qu’elle est une qualité secondaire pouvant manquer dans la loi ; car, ce que seul on peut demander au texte, c’est d’être correct et non pas beau.
Tout en reconnaissant la vérité de cette opinion, les difficultés que cette qualité fait naître pour l’obtenir, l'impossibilité même souvent de l’avoir, nous ne pouvons nous empêcher d’en reconnaître lutilité por la bonne compréhension de la loi.
Nous terminons ainsi avec ce que nous avions à dire au sujet des qualités littéraires de la loi ; nous avons vu que létude séparée de chacune d’entre elles paraissait souvent difficile ; elles ont, en effet, des points communs rendant impossible l'établissement de limites étanches. L'examen successif auquel nous avons procédé n’a d’ailleurs qu’une raison de méthode. En réalité, elles collaborent toutes à augmenter la clarté et la précision de la loï, à évoquer à l’esprit de tous des mouvements intellectuels analogues à ceux ressentis.
Telle est l’importance des qualités littéraires dans la réalisation de la loi ; elles ne se séparent point de celles techniques déjà étudiées, mais se complètent mutuellement ; aussi conçoit-on facilement qu’on ait vu dans la loi, non seulement une œuvre technique, mais même une œuvre littéraire ?.
329. Caractère national du langage. — T1 ne nous reste plus qu’à parler du caractère national du langage. Nous
V. Rudolf Bierling, Juristische Principientehre, 1911, p. 446; Colmo, 0p. # SHDOEIN?
2% Le même sens, Génv, Science et technique, t. 111, p. 461: Colro, op. cil., 216; Marcel de Galloix, La réforme du Code cipil autrichien, préface; Colmo, op. CL NOR"
ne reviendrons sans doute pas sur ce que nous avons déjà dit au sujet du besoin souvent ressenti, de rédiger le Code dans un langage populaire, facilement compréhensible ; nous espérons y avoir suffisamment insisté pour comprendre que sans cette compréhensibilité, on risque de faire une œuvre vaine, n'ayant aucun rapport avec la vie. Aussi, ce qui importe avant tout, c’est d’assurer la pénétrabilité de la loi dans la pratique du peuple qui seule peut assurer la réalisation.
Cela dit, il importe d’ajouter que le langage d’un peuple est profondément national ; il est en fonction de l’évolution de son histoire dont il ne se sépare point. C’est à ce propos qu'on a pu parler « des mots témoins de l’histoire * ».
En est-il de même pour le langage juridique ? Ses caractères sont-ils profondément nationaux ? La question a pu se poser souvent à cause de la présence dans le droit d’un grand nombre de termes étrangers, d’origine latine. Dans quelle mesure ces termes peuvent-ils être admis ? C’est ce que nous nous proposons d'étudier dans la première partie de nos développements.
a) Le langage, expression de la pensée d’un peuple, apparaît à la vie en même temps que celle-ci ; il en exprime les idées et évolue avec elles. Il est la forme extérieure par laquelle la nation prend conscience d’ellemême, de son existence, de sa continuité ; il modèle ses constructions suivant les raisons historiques qui l’agittent ?. Cette vérité, souvent affirmée et prouvée, explique le caractère national du langage.
Si cela est vrai du langage en général, il en est à plus forte raison ainsi de la terminologie juridique. Nous avons en effet souvent dit que les lois ne constituent que
1. Communication faite à l’Académie des Inscriptions et Pelles-Lettres, à la séance publique annuelle du vendredi 23 novembre 1928, par M. Ferdinand Brunot, Institut de France, Paris, MCMXXVWVIII.
2. M. Ferdinand Brunot, op. cit., p. 18; Darmsteter, Ia vie des mots étudiés dans leur signification, F. 21. V. surtout p. 34 où l’auteur déclare que : « l’état du lexique d’un peuple, — à un moment donné, — répond nécessairement à l’état des idées, aui, à ce moment, s’agitent dans son esprit, et le flux incessant des faits et de pensées qu’emportent les générations dans leur écoulement sans fin, laisse sa trace dans le vocabulaire ».
la consécration dernière d’un état social évolué ; elles empruntent souvent à cet état, non seulement la règle de fond, mais la terminologie qui lui est propre.
Il suffit, pour nous rendre compte, de rappeler le grand nombre de termes qui ont été exclus par le législateur de 1804, comme ne convenant plus au nouvel état évolué. Il ne faut aussi pas oublier que le langage du Code civil français a une origine historique nettement nationale et a été forgé durant des siècles par les praticiens suivant les besoins de l’heure et avec des matériaux empruntés au fond traditionnel. Nous savons aussi les difficultés rencontrées par suite de l’absence, en Allemagne, au moment de la rédaction du Code, d’un langage nettement national.
Il apparaît donc d’une façon certaine que le besoin d’une terminologie proprement nationale, s’affirme aussi en matière juridique ‘.
On a cependant soutenu quelquefois que le droit a besoin, pour se réaliser, de faire emploi d’une langue morte, de préférence à une terminologie courante ; car, elle présente souvent, dit-on, plus d’avantages que la dernière. On arrive ainsi à éviter les changements trop brusques qui se produisent dans le langage de la vie couranie
Sans nous arrêter trop longtemps à cette affirmation, qui a été déjà étudiée par aïlleurs, nous dirons simplement que, même les expressions d’une langue morte, lorsqu'elles ne sont pas suffisamment précises et fixes, peuvent se transformer en un parler populaire ayant tous les défauts d’un tel langage. Aussi, ce n’est pas toujours par ses qualités techniques qu’un tel langage s'impose ; si la terminologie romaine se trouve encore aujourd’hui si souvent dans nos Codes, c’est que les termes latins ont passés dans le courant du langage na-
1. V. notamment Huber, Exposé de motifs, {. 1, qui constate que la loi doit être « l’instrument destiné à formuler les aspirations et Ja conscience populaire. Elle les formulera dans des termes indiqués par l’état de la civilisation, par le courant des idées contemporaines » (p. 17).