Ihering, L'esprit du droit romain, t. III, p
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tional et ont été employés durant des siècles à exprimer des vérités juridiques, toujours les mêmes. Leur caractère souple, facilement adaptable, a permis aux notions qu’ils enfermaient de se développer suivant les besoins ressentis. Ces termes ne paraissent donc plus des mots étrangers, empruntés à une langue morte ; de même que la pensée juridique qu’ils étaient appelés à exprimer, ils avaient reçu une frappe originale purement nationale. Il suffit, pour nous en rendre compte, de rappeler l'importance toujours nouvelle accordée au terme de « solidarité », qui est cependant un mot romain.
Certes, la terminologie romaine, en passant dans nos Codes, a conservé ses constructions d’origine ; faut-il s’en étonner alors qu’il en est de même pour toute langue en général ? C’est par ses constructions qu’elle subsiste et qu’elle assure sa continuité. Peut-on même parler de langue étrangère à propos d’une telle terminologie, s'appliquant dans un pays et dans un droit latin ? Et puisqu’elle a su évoluer pendant tant de siècles, et se modeler sans cesse pour affirmer les besoins courants ressentis, n’apparaît-elle pas plutôt comme une expressoin purement nationale ? C’est ce que nous croyons fermement.
Il en est certes autrement lorsque la terminologie a été importée d’une façon artificielle pour exprimer les droits des juristes ou pour remplacer les notions nationales semblables existantes. Dans les deux cas, on arrive à détruire le caractère national du langage qui doit s'affirmer dans le droit, car, pour qu’un mot puisse y être employé de façon à être facilement compris, il faut qu’il ait commencé par avoir une acception habituelle dans la vie courante, ou ne soit pas en désaccord avec elle. On risque autrement de donner lieu aux pires difficultés et de rendre le peuple étranger de son droit !.
1, C'est ce que constatait aussi avec ftraison Hermann Weck, op. cit., lorsqu'il disait : « Rien de s’immisce si profondément dans la vie d’une nation que son droit; c’est pour cela qu’il doit parler le langage du peuple et qu'il ne se dérobe pas à sa compréhension paf l’emploi des mots étrangers »
(p. 16). Quant aux dangers qui peuvent en résulter, p. 16-17; c’est ce que
Dans le droit comme dans ia vie, le langage est la pre-. mière expression d’une nation ; il évolue avec son histoire et modèle ses constructions suivant son esprit. Aussi ne doit-on pas introduire, d’une façon artificielle, des termes étrangers dans le droit, sans craindre d’en faire une matière amorphe, sans aucun rapport avec la vie d’un peuple. Cela dit, il importe d’étudier les difficultés qui peuvent en résulter.
b) Nous avons vu dans nos développements précédents que le langage juridique a un caractère purement national ; appelé à exprimer la pensée d’un peuple, il en acquiert les affinités, il y modèle ses constructions *,
L'importance de ces affinités est telle, qu’il est souvent impossible de rendre dans une langue étrangère, d’une façon claire et précise, le sens d’un terme. On conçoit, en effet, facilement que la façon de penser de chaque peuple est en fonction et se modèle suivant des besoins moraux économiques, politiques spéciaux ressentis. Cela apparaît surtout en matière de droit, où nous avons souvent vu des institutions semblables donner naissance à des formes juridiques différentes. Il suffit de rappeler, pour nous en rendre compte, la matière de l’indivision existant en droit allemand? ; chacune de ces formes donne souvent naissance à des termes distincts qu’il est très difficile de rendre d’une façon précise en langue étrangère. Il en est de même pour un grand nombre de mots dont le sens ne peut être établi d’une façon précise. De là des difficultés pouvant naître soit en droit interne, soit en droit comparé. |
Rossi constatait aussi au siècle dernier,lorsqu'il disait, en parlant du rôle du législateur : «si le législateur en oubliant son rôle, s'’aventure dans le champ de la spéculation, si, par ambition de créer, il néglige les actes, les opinions et le langage de son peuple, s’il veut savamment expliquer ce qui est clair, substituer... un langage particulier à une langue commune, il méconnaît les fonctions augustes dont il est revêtu » (Trailé de droit pénal, t. 11, p. 420). 1. « Chaque langue a ses procédés propres de composition fondés
sur des principes logiques spéciaux. Les langues romaines ignorent à peu près complètement la composition avec génitif si riche en allemand et en anglais (g00d-natured, great-minded), tandis que l'allemand connaît à peine la composition par opposition si féconde dans les langues romanes » (Darmsteter, op. cil., p. 23).
.2. Saleilles, Le partage et la transmission intégrale dans le Code civil suisse, op. cit., p. 548.
b’) La question ne se pose sans doute pas pour les pays régis par des codifications à forme d’expresion unique. Il en est autrement pour les pays tels que la Suisse, composés de populations différentes ayant souvent des institutions juridiques complètement distinctes. Il en est ainsi notamment en matière d'organisation de propriété.
En présence de la pluralité d’institutions consacrées, — afin d'assurer le caractère démocratique de son œuvre en en facilitant la compréhension, — le législateur suisse a rédigé son Code civil en trois langues différentes. On connaît déjà les nombreux travaux entrepris pour assurer l’unité de sens des trois textes. Nonobstant, et en présence des difficultés sans nombre pour y arriver, le législateur suisse s’est vu obligé d'accorder une valeur originale aux trois terminologies de son Code t.
Les controverses auxquelles a donné lieu cette rédaction n’ont cependant pas disparu et on a même quelquefois noté que les termes employés dans les trois textes ont été appliqués « à des hypothèses différentes ayant un sens presque opposé ? ».
Telles sont les difficultés qui peuvent naître à l’intérieur d’un même pays. Si leur nombre est des plus réduits en Suisse, cela s'explique surtout par la valeur de ceux qui ont contribué à la rédaction du Code et au rapprochement des sens différents existant dans les textes ; cela s’explique aussi par les nombreux travaux qui l’ont précédé :.
Tel est ce que nous avions à dire au sujet des difficultés et controverses qui peuvent résulter de la pluralité de langages employés pour exprimer les règles d’un Code. Elles peuvent, certes, être diminuées par un travail de précision et de rapprochement des termes. Il faut cependant reconnaître que ce rapprochement a des limites qu’on ne peut dépasser ; tout langage national a ses constructions grammaticales propres, ses formes
1. Cela existe déjà dans le Code des obligations. V. Rossel, Manuel du droil fédéral des NS 1904, p.