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CONCLUSION

Nous arrivons ainsi à la fin de notre travail de technique législative ; l’étude entreprise nous a fait percevoir le besoin d’une science spéciale, consciemment appliquée et suivie en notre matière. Le législateur ne peut désormais plus se contenter de l’ « à peu près », de l’incohérent, il doit conférer aux questions de forme une valeur égale à celles de fond. Cette nécessité, qui semble avoir été toujours ressentie d’une façon inconsciente, paraît avoir-acquis une autorité toute nouvelle ; la complexité de la vie, les transformations brusques dans le droit civil auxquelles nous assistons, la confusion qui en résulte souvent, rendent de plus en plus difficile la tâche du législateur. Aussi les lois spéciales, à formules particulières, voisinent-elles souvent avec les textes généraux...

Etudiées au point de vue de la codification civile seulement, les difficultés résultent de l’impossibilité de concilier les deux principes contraires qui régissent toute activité dans le droit ; nous voulons parler de celui de la sécurité et de l’adaptabilité du droit à la vie. Tout texte de loi est soumis, en effet, à deux forces contraires : celle de la stabilité et de l’évolution. Le besoin de sécurité auquel paraît répondre la rédaction de la loi exige de plus en plus la présence de formules à caractère précis, stable ; plus la vie se complique, plus ce besoin de stabilité paraît nécessaire. Cela surtout en matière de codification qui constitue un procédé avancé de technique législative.

On conçoit cependant facilement que cela n’est pas toujours possible ; la vie, dans sa mobilité continue, exige un texte approprié qui l’exprime ; pour pouvoir la

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servir, le texte de loi doit s’y adapter et évoluer avec elle. L'évolution est la règle de toute chose. Elle se manifeste dans le texte législatif comme ailleurs ; ce que seul on peut demander, c’est qu’elle s’accomplisse suivant un rythme moins accéléré, dans certaines matières que dans d’autres.

Afin d'établir d’une façon précise ces matières, nous avons étudié successivement les différents facteurs qui interviennent dans la rédaction de la loi ; nous avons ainsi vu comment, avec le développement du facteur idéal, la forme du Code acquiert plus de souplesse, plus de facilité d'adaptation. La formule générale remplace 16 cas d'espèce.

Cela apparaît aussi par suite de l’intrusion toujours plus grande de la vie économique dans le droit civil. Ici encore, nous avons constaté le besoin pour le Code d’avoir des formules toujours plus souples, toujours plus sujettes à évolution. En présence de la complexité de la vie, le législateur doit se contenter de poser des formules générales constituant de véritables directives pour le juge ; il confie à cet organe une partie de son pouvoir ; le juge est appelé à individualiser la règle suivant les cas. On assure ainsi l’adaptation du texte et l’é équité dans le droit.

Quelle que soit la souplesse qui est ainsi conférée au texte de loi, nous avons vu qu’elle n’est pas toujours possible. Le besoin de sécurité l'emporte souvent ; il en est ainsi notamment dans toutes les matières de droit qui tendent à l’organisation de la propriété, de la famille, de la capacité, etc. Ces règles que nous avons étudiées, sous le titre de « Facteur politique », exigent des formules précises, certaines.

Il paraît ainsi d’une façon indubitable que toute technique législative est d’abord en fonction des facteurs de fond qu’elle exprime ; elle a certes ses règles propres, mais celles-ci sont profondément influencées par les premières et même souvent dominées par elles. L’importance que nous leur avons accordée, et qui apparaît déjà,

pour partie au moins, dans certains ouvrages précédents :, s'explique dès lors facilement : les rapports profonds qui existent entre les règles de fond et de forme, ne permettent pas d’ignorer complètement les premières. Aussi avons-nous commencé par elles, pour passer ensuite à l’étude des règles propres à la technique législative interne. |

Les énumérer à nouveau nous paraît inutile ; ce que seul nous voulons rappeler, c’est que les règles et procédés légaux ne sont que des formes construites, artificielles de notre esprit ; elles n’ont de valeur que dans.la mesure du but qu’elles sont appelées à satisfaire. Cette idée, sur laquelle nous avons souvent insisté, nous paraît capitale pour notre étude ; moyens artificiels de notre -ésprit, elles doivent, pour pouvoir servir la vie, s’y conformer. Elles ne peuvent, dès lors, acquérir une valeur absolue, sans perdre toute raison d’être.

On voit ainsi toute l’importance qu’acquiert la techni-

que législative dans notre droit moderne, puisque d’elle dépendent la sécurité de la vie et la bonne réalisation de la loi. Certes, des règles trop précises ne peuvent exister en cette matière et tout est souvent une question d’art, de doigté de la part de celui qui les applique. Si cela est vrai, il importe cependant d’ajouter que notre époque moderne exige une technique législative consciente, et demande la réunion d’un minimum de qualités conformes dans la rédaction du texte de loi.

De là la nécessité d’organiser le travail de rédaction d’une façon appropriée, pour suffire aux besoïns toujours nouveaux de la vie juridique ; cela a fait l’objet de notre première partie de ce travail qui a porté sur la technique législative externe. Nous nous sommes certes rendu compte, en abordant cette partie de notre étude, des nombreux problèmes de droit constitutionnel qu’elle posait ; conscient de notre manque de compétence en cette matière, nous n’avons pas essayé de les résoudre

1. V, notamment Alfredo Colmo, Tecnica legislativa del Cedige civil arccnlino, sec. ed., 1927, Buenos-Aires,

d’une façon complète. Nous ne les avons effleurés que dans la mesure où cela nous paraissait absolument nécessaire à notre étude de technique législative civile.

La bonne rédaction des lois au Parlement, au Conseil d'Etat, etc, pose en effet un ensemble de questions d’une importance primordiale pour notre droit civil. Aussi, à la suite de civilistes des plus distingués , nous sommes-nous permis d’aborder cette matière ; nous avons commencé par étudier le fonctionnement des différents organes, en notre matière, pour examiner ensuite l’objet auquel s’applique cette fonction. Nous avons étudié ainsi tour à tour ceux qui interviennent dans la rédaction de la loi, et ceux qui aident à l’information.

L'information acquiert dans nos lois modernes une valeur et une importance toutes nouvelles ; elle précède toujours la rédaction des lois plus importantes. La considérant comme une fonction ayant sa valeur propre, nous l'avons placée à la fin de notre première partie.

Tels sont les principaux côtés de notre travail. Les questions examinées sont si complexes que leur étude approfondie aurait nécessité des développements beaucoup plus étendus que les nôtres ; de plus, que pouvaiton dire de nouveau en une matière où tant de sommités de la pensée juridique civile avaient déjà tracé la voie à suivre ? Il suffit de citer des noms tels que Zitelmann, Geny, Colmo, pour comprendre toute la vérité de nos dires.

Mieux que quiconque, nous connaissons les insuffisances et lacunes de ce travail ; qu’on dise que nous ayons trop osé en l’abordant, nous en conviendrons. Un tel travail clôt une vie d’expérience et de labeur et ne peut être le résultat de quelques années d’étude. Aussi nous promettons-nous de la reprendre par la suite.

Si nous l’avons abordé dès maïntenant, c’est que nous avons cru utile, de fixer à nouveau certains points. La technique législative nous paraît avoir aujourd’hui une

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