VI. — CONCLUSION
Nous terminons ainsi avec ce que nous nous proposions de dire au sujet des procédés techniques intervenant dans la rédaction de la loi. Nous avons vu comment le législateur avait besoin de moyens spéciaux, propres à son esprit, pour simplifier, pour préciser la multiplicité des faits de la vie. Nous avons étudié les principaux d’entr’eux et parlé de la présomption, de la fiction, de la définition, de la classification et du langage.
Alors que les deux premiers ont surtout pour effet de simplifier la complexité de la vie et de légitimer certaines conséquences nouvelles imposées par elle, les derniers ont pour but d’affirmer et d’évoquer à l'esprit certaines images destinées à faciliter la compréhension ou même à exprimer la pensée juridique.
Nous avons vu l’importance de la valeur de chacune d’entre elles et la façon dont elles contribuent à assurer la réalisation de la loi. Procédés logiques, artificiels, créations de l’esprit, leur valeur est en fonction du but qu’elles sont appelées à satisfaire ? ; aussi le danger con-
1. V. au sujet de ces erteurs et équivoques, E. Lambert, fñtroduction à l'étude des Codes civils soviétiques, p. 6 ets.
2, Perreau, À propos des Notions fondamentales du droit privé, Revue générale du droit, 1912, p. 291.
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siste en cette matière de leur accorder une valeur propre. Cela est vrai pour tous les procédés, même pour le langage ; celui-ci ne doit être admis que dans la mesure où il arrive à exprimer d’une façon claire et précise la pensée qu’il renferme. Ce n’est qu’ainsi qu’il pourra maintenir sa nature de procédé technique, c’est-à-dire de moyen destiné à faciliter la compréhension du droit...