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dans chacune des Chambres « a personnellement le droit d'initiative : ».
Le règlement n'indique pas d’habitude le délai dans lequel ils devront être déposés? ; de 1à, « des amendements improvisés en séance, qui ne sont connus ni de la commission, ni du Gouvernement, ni de la présidence, qui ne peuvent être étudiés ni au point de vue du classement, ni au point de vue de la discussion, troublent singulièrement le vote des lois. Aussi, en l’absence d’un texte réglementaire, les présidents (même celui de la commission) s'efforcent d'obtenir de la courtoisie de leurs collègues qu’ils veuillent bien déposer les amendements avant l’ouverture de la séance ». On comprend facilement, avec une telle méthode de travail, que nos lois soient si pleines de lacunes et de contradictions. Le moindre projet donne lieu à beaucoup trop de changements ; il est l’objet de tant de transactions et tractations entre les partis“, qu’il perd son unité et son harmonie. Cela a été reconnu depuis toujours et dans tous les pays.
« C’est un lieu commun de la littérature politique que les amendements bouleversent les projets les mieux éla-
1. Aussi dans la pratiqué « les amendeïnents revêtus d'une signaturé unique sont les plus nombreux; il y a même une tendance à abuser de cette liberté de l’initiativé individuelle; il n’est pas rare de rencontrer sur un article, trois ou quatre amendements qui ont le même but, qui sont souvent rédigés en termes identiques, et entre lesquels la présidence ne peut plus établir dé priorité qu’en se référant à la date du dépôt » (Pierre, op. cit; n° 696, p. 904); vi aussi même sens, Aubert Lefas, op, cit, p. 510-511; qui constate le dépôt à la Chambre dans le cours d’une année (1 juin 1928- 26 juin 1929) « de mille soixante-dix-huit propositions de lois ou de résolutions, ainsi que de mille quatre-vingts amendements».