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Larnaude, L'évolution actuelle du régime représentatif

sions l'emporte de beaucoup : » : on institue dans tous les pays des commissions de plus en plus nombreuses; on les charge de la rédaction des lois et de leur revision. Cette méthode est-elle la meilleure possible? C’est ce que nous nous proposons de dire maintenant.

Il importe d’indiquer que cette question de méthode s’est toujours posée lors de la rédaction d’un code ? ; il suffit de rappeler que l'avis du 15 avril 1874 de l’avant-commission allemande. comprenait parmi d’autres questions, aussi celle de savoir si on devaiit travailler séparément ou en commun :.

Les auteurs qui soutiennent la supériorité du rédacteur unique“, invoquent la nécessité de conserver l'unité de forme et de fonds entre les différentes parties de la loi. Or celle-ci implique l’unité de direction ; on conçoit facilement que celle-ci puisse être obtenue plus difficilement, dans une commission ; le travail en commission fait disparaître toute responsabilité pour les individualités qui y prennent part. De là, le manque d'activité : le travail traîne en lenteur’, parce que personne ne tient à trop travailler. Cela, jusqu’au moment où apparaît dans la commission une seule personnalité qui prend la direction de l’œuvre et y insuffle une nouvelle vie. Les exemples sont trop connus pour nous y arrêter; rappelons simplement celui de

1. justus Wilhém Hedémaññ, Uber die kuñst quie geseizé zu machen, Festschrift Otto Gierke, Zum siebzigsten Geburtstag, p. 9.

2, Ge n’est d’ailleurs qu’à l’occasion de la rédaction d’un Code ou de lois d’une plus grande étendue qu’elle peut seulement se poser. ;

3. «... Comme procédé pratique pour la rédaction du projet, la commission, écartant la pensée irréalisable d’un rédacteur unique, propose une division en parties dont chacune serait confiée à un rédacteur spécial astreint à se conformer aux instructions générales de la commission de rédaction, chargéé d’ailleurs d’arrêter le texte dans son ensemble » (Bufnoir, communication sur les travaux préparatoires du Code civil allemand, Bull, Soc. Lég. comp., 1880, p. 106); v. aussi sur l'importance accordée à cette question par l’avis, Hôlder, Kommentar des B. G. B., t. I, p. 6.

4. Larnaude, Le Code civil et la nécessité de sa révision, op. cit., p. 919; Zitelmann, Die kunst der Gesetzgebung, demande aussi que : «la rédaction fut confiée à un seul rédacteur qui serait désigné par les facteurs législatifs d’un accord commun » (p. 6); Roguin, Observations sur les codifications de lois civiles, Recueil publié par la Faculté de droit de Lausanne, 1896, p. 133.

5. Parlant du travail dans les commissions, Hedemann, op. cit., constate que : « la lenteur est le phénomène qui frappe tout de suite l’observateur »

Suarez pour le A. L. R. et de Huber pour le Code civil suisse.

Le travail en commissions ramènerait donc au rédacteur unique ; c’est ce qu'ont fait certains pays qui, pour hâter la réalisation de l’ünité législative, ont remplacé la travail collectif par le travail individuel :.

Ce système a ses dangers : « Une loi ne peut être l'ouvrage d’une seule tête ; dès sa première version, tout texte légal doit être soumis à l’épreuve d’un examen contradictoire qui en décèlera les lacunes et les inévitables imperfections ?. »

Rien n’est plus complexe que la composition d’un code ; les éléments sociaux et moraux se combinent à chaque pas avec les éléments juridiques ; un code n’est pas le produit d’un cerveau, mais celui d’un époque. Il suppose, — comme nous le verrons plus tard, — des connaissances très étendues dans tous les domaines ; un seul homme n’y suffirait pas. De là, la nécessité du travail en commissions où seules peuvent se manifester toutes kes compétences nécessaires ; un tel travail permet d'étudier d’un façon plus complète toutes les questions qui viendraient à surgir : il empêche l’éclosion d’une œuvre trop systématique *, imbue des idées personnelles d’un seul.

Nous reconnaîtrons sans doute avec Kohler ‘, la supériorité d’un rédacteur unique éminent. Il assure l’unité de l’œuvre, tout en écartant une forme trop personnelle ; mais de tels hommes ne se trouvent pas à chaque instant. Et même alors, il est nécessaire que le travail collectif vienne renforcer le travail individuel. Il en fut ainsi

1. C'est ce que constate aussi M. le Recteur Fr. Xavier Fierich (président de la commission de codification) dans son compte rendu chez le maréchal de la Diète. I1 y voit «le mot d'ordre de la réforme de nos travaux de codification ». V. L’état actuel de la codification en Pologne, Babinski, Bull. Soc. Lég. comp., 1926, p. 150.

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