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IL. —— CONDITIONS NECESSAIRES POUR AMELIORER LEUR RENDEMENT

Le travail en commissions nous paraît donc, dans la plupart des cas, supérieur au travail individuel ; mais

1. 11 importe d’ailleurs d'indiquer que cela était conforme à la tradition suisse où «les Codes cantonaux avaient été rédigés par des rédacteurs uniques » (Henri Chaudé, Le nouveau Code civil suisse, p. 57). Deux des œuvres les plus originales de la Suisse furent rédigées de cette façon : 1° le Code de Zurich, par le jurisconsulte Blunschli (1855); 2° celui des Grisons, par Planta (1862).

2. Après que le travail d'Huber fut publié (15 nov. 1900), le Département Fédéral de Justice et de Police nomma en mai 1901 une commission chargée d’examiner l’Avant-projet; « cette commission fut composée de 31 membres, pour la plupart professeurs, députés, magistrats et de neuf experts spéciaux » (Henri Chaudé, op. cit., p. 35). Durant l'élaboration même du Code, intervinrent des petites commissions «comprenant outre le rédacteur et plus tard le chef du département de la Justice, deux ou quatre membres au plus » (Huber, Exposé des motifs, p. 12).

3. C’est ce que constate aussi M. le professeur Colmo, op. cil., p. 275, en parlant de la complexité des questions que soulève la rédaction d’un Code : «un codificateur devrait avoir été professeur, législateur, ministre, avocat, homme de lettre, écrivain, économiste, etc. Aussi l'élaboration d’un semblable projet devrait être confié à une commission représentant les principaux intérêts dans le Code, jamais à une seule personne. »

4. D'ailleurs la commission ne rédige pas elle-même; elle se contente de fixer un plan, deposer les principes de la matière et d’en contrôler l’application. La rédaction proprement dite ne peut être qu’individuelle; mais en permettant aux différents rédacteurs de se réunir, de discuter en commun, la commission facilite la collaboration des compétences entre elles.

Suarez pour le A. L. R. et de Huber pour le Code civil suisse.

Le travail en commissions ramènerait donc au rédacteur unique ; c’est ce qu'ont fait certains pays qui, pour hâter la réalisation de l’üunité législative, ont remplacé la travail collectif par le travail individuel t.

Ce système a ses dangers : « Une loi ne peut être l'ouvrage d’une seule tête ; dès sa première version, tout texte légal doit être soumis à l’épreuve d’un examen contradictoire qui en décèlera les lacunes et les inévitables imperfections ?. »

Rien n’est plus complexe que la composition d’un code ; les éléments sociaux et moraux se combinent à chaque pas avec les éléments juridiques ; un code n’est pas le produit d’un cerveau, mais celui d’un époque. Il suppose, — comme nous le verrons plus tard, — des connaissances très étendues dans tous les domaines ; un seul homme n’y suffirait pas. De là, la nécessité du travail en commissions où seules peuvent se manifester toutes tes compétences nécessaires ; un tel travail permet d'étudier d’un façon plus complète toutes les questions qui viendraient à surgir : il empêche l’éclosion d’une œuvre trop systématique *, imbue des idées personnelles d’un seul.

Nous reconnaîtrons sans doute avec Kohler ‘, la supériorité d’un rédacteur unique éminent. Il assure l’unité de l’œuvre, tout en écartant une forme trop personnelle ; mais de tels hommes ne se trouvent pas à chaque instant. Et même alors, il est nécessaire que le travail collectif vienne renforcer le travail individuel. Il en fut ainsi

1. C’est ce que constate aussi M. le Rectéur Fr. Xavier Fierich (président de la commission de codification) dans son compte rendu chez le maré- Chal dé la Diète. I1 y voit «le mot d'ordre de la réforme de nos travaux de codification ». V. L'état actuel de la codification en Pologne, Babinski, Bull. Soc. Lég. comp., 1926, p. 150,

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