ART, I
Le choix des appareils et des dispositifs radiotélégraphiques à employer par les stations côtières et les stations de bord est libre. L'installation de ces stations doit répondre, autant que possible, aux progrès scientifiques
et techniques.
ART. Il.
Deux longueurs d'onde, l’une de 600 mètres et l’autre de 300 mètres, sont admises pour le service de la correspondance publique générale. Toute station côtière ouverte à ce service doit être équipée de façon à pouvoir utiliser ces deux longueurs d'onde, dont l’une est désignée comme la longueur d'onde normale de la station. Pendant toute la durée de son ouverture, chaque station côtière doit être en état de recevoir les appels faits au moyen de sa longueur d’onde normale. Toutefois, pour les correspondances visées au paragraphe 2 de l’article XXXV, il est fait usage d'une longueur d'onde de 1800 mètres. En outre, chaque Gouvernement peut autoriser l'emploi, dans une station côtière, d’autres longueurs d'ondes destinées à assurer un service de longue portée, ou un service autre que celui de la correspondance publique générale et établi conformément aux dispositions de la Convention, sous la réserve que ces longueurs d'ondes ne dépassent pas 600 mètres ou qu’elles soient supérieures à 1 600 mètres.
En particulier, les stations utilisées exclusivement pour l’envoi de signaux destinés à déterminer la position des navires ne doivent pas employer des longueurs d'ondes supérieures à 150 mètres. à
ArT. III.
1. Toute station de bord doit être équipée de facon à pouvoir se servir des longueurs d’ondes de 600 mètres et de 300 mètres. La première est la longueur d’ondes normale, et ne peut être dépassée dans la transmission, hormis le cas de l’article XXXV (paragraphe 2).
I] peut être fait usage d’autres longueurs d'ondes, inférieures à 600 mètres, dans des cas spéciaux, et moyennant l’approbation des Administrations dont dépendent les stations côtières et les stations de bord intéressées,
2. Pendant toute la durée de son ouverture, chaque station de bord doit pouvoir recevoir les appels effectués au moyen de sa longueur d’onde
normale.
232 pe RE a
3. Les navires de faible tonnage qui seraient dans l'impossibilité matérielle d'utiliser la longueur d’onde de 600 mètres pour la transmission peuvent être autorisés à employer exclusivement la longueur d’onde de 300 mètres; ils doivent être en mesure de recevoir au moyen de la longueur d'onde de 600 mètres.