ARTS
Les stations radiotélégraphiques sont obligées d'accepter par priorité absolue les appels de détresse quelle qu’en soit la provenance, de répondre de même à ces appels et d’y donner la suite qu’ils comportent.
La taxe d’un radiotélégramme comprend, selon le cas :
19 (a) la taxe côtière » qui appartient à la station côtière ;
(b) la taxe de bord qui appartient à la station de bord;
20 Ja taxe pour la transmission sur les lignes télégraphiques, calculée d’après les règles ordinaires:
39 les taxes de transit des stations côtières ou de bord intermédiaires et les taxes afférentes aux services spéciaux demandés par l'expéditeur.
Le taux de la taxe côtière est soumis à l’approbation du Gouvernement dont dépend la station côtière; celui de la taxe de bord, à l'approbation du Gouvernement dont dépend le navire.
Arr. 11.
Les dispositions de la présente Convention sont complétées par un Règlement qui a la même valeur et entre en vigueur en même temps que la Convention.
Les prescriptions de la présente Convention et du Règlement y relatif peuvent être à toute époque modifiées d’un commun accord par les Hautes Parties contractantes. Des conférences de plénipotentiaires ayant le pouvoir de modifier la Convention et le Règlement auront lieu périodiquement; chaque conférence fixera elle-même le lieu et l’époque de la réunion sui-
vante.
Arr. 12.
Ces conférences sont composées de délégués des Gouvernements des Pays contractants.
Dans les délibérations, chaque Pays dispose d’une seule voix.
Si un Gouvernement adhère à la Convention pour ses colonies, possessions ou protectorats, les conférences ultérieures peuvent déctes que l'ensemble ou une partie de ces colonies, possessions ou protectorats est considéré comme formant un pays pour l'application de l'alinéa précédent. Toutefois le nombre des voix dont dispose un Gouvernement, y compris ses colonies, possessions ou protectorats, ne peut dépasser six.
Sont considérés comme formant un seul pays pour l'application du présent article :
L'Afrique orientale allemande ;
L'Afrique allemande du Sud-Ouest ;
Le Cameroun;
Le Togo;
Les Protectorats allemands du Pacifique ;
L’Alaska ;
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Hawaï et les autres possessions américaines de la Polynésie ; Les Iles Philippines;
Porto-Rico et les possessions américaines dans les Antilles; La Zone du Canal de Panama ;
Le Congo belge;
La Colonie espagnole du Golfe de Guinée ;
L'Afrique occidentale française ;
L’A frique équatoriale française ;
L'Indo-Chine ;
Madagascar ;
La Tunisie ;
L'Union de l'Afrique du Sud ;
La Fédération australienne ;
Le Canada;
Les Indes britanniques ;
La Nouvelle-Zélande ;
L'Erythrée;
La Somalie italienne ;
Chosen, Formose, le Sakhalin japonais et le territoire loué de Kwantoung ; Les Indes néerlandaises ;
La Colonie de Curacao;
L'Afrique occidentale portugaise:
L'Afrique orientale portugaise et les possessions portugaises asiatiques ; L’Asie centrale russe (littoral de la Mer Caspienne); Boukhara ;
Khiva ;
La Sibérie occidentale (littoral de l'Océan Glacial) ;
La Sibérie orientale (littoral de l'Océan Pacifique).
Le Bureau international de l’Union télégraphique est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la radiotélégraphie, d’instruire les demandes de modification à la Convention et au Règlement, de faire promulguer les changements adoptés et, en général, de procéder à tous travaux administratifs dont il serait saisi dans l'intérêt de la radiotélégraphie internationale.
Les frais de cette institution sont supportés par tous les Pays contractants.
Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de fixer les conditions dans lesquelles elle admet les radiotélégrammes en provenance ou à destination d'une station, soit de bord, soit côtière, qui n’est pas soumise aux dispositions de la présente Convention.
Si un radiotélégramme est admis, les taxes ordinaires doivent lui être appliquées.
Il est donné eours à tout radiotélégramme provenant d’une station de bord et recu par une station côtière d’un Pays contractant ou accepté en transit par l'Administration d’un Pays contractant,
H est également donné cours à tout radiotélégramme à destination d’un navire, si l'Administration d’un Pays contractant en a accepté le dépôt ou si l’Administration d’un Pays contractant l’a accepté en transit d’un Pays non
228 T. SF.
contractant, sous réserve du droit de la station côtière de refuser la transmission à une station de bord relevant d’un Pays non contractant.
Les dispositions des articles 8 et 9 de cette Convention sont également applicables aux installations radiotélégraphiques autres que celles visées à l’article 1*.
Les Gouvernements qui n’ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande.
Cette adhésion est notifiée par la voie diplomatique à celui des Gouvernements contractants au sein duquel la dernière Conférence a été tenue et par celui-ci à tous les autres.
Elle emporte de plein droit accession à toutes les clauses de la présente Convention et admission à tous les avantages y stipulés.
L'’adhésion à la Convention du Gouvernement d’un Pays ayant des colonies, possessions ou protectorats ne comporte pas l'adhésion de ses colonies, possessions ou protectorats, à moins d’une déclaration à cet effet de la part de ce Gouvernement. L'ensemble de ces colonies, possessions et protectorats ou chacun d'eux séparément peut faire l'objet d’une adhésion distincte ou d’une dénonciation distincte dans les conditions prévues au présent article et à l’article 22.
Les dispositions des articles 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 17 de la Convention télégraphique internationale de Saïint-Pétersbourg du 10/22 juillet 1875 sont applicables à la radiotélégraphie internationale.
En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs Gouvernements contractants relativement à l'interprétation ou à l’exécution, soit de la présente Convention, soit du Règlement prévu par l'article 11, la question en litige peut, d’un commun accord, être soumise à un jugement arbitral. Dans ce cas, chacun des Gouvernements en cause en choisit un autre non intéressé dans la question.
La décision des arbitres est prise à la majorité absolue des voix.
En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, un autre Gouvernement contractant également désintéressé dans le litige. À défaut d’une entente concernant ce choix, chaque arbitre propose un Gouvernement contractant désintéressé ; il est tiré au sort entre les Gouvernements proposés. Le tirage au sort appartient au Gouvernement sur le territoire duquel fonctionne le Bureau international prévu à l’article 13.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de la présente Convention.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront les lois qui auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l’être dans leurs Pays relativement à l’objet de la présente Convention.
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Les Hautes Parties contractantes conservent leur entière liberté relativement aux installations radiotélégraphiques non prévues à l’article 1° et, notamment, aux installations navales et militaires ainsi qu'aux stations assurant des communications entre points fixes. Toutes ces installations et stations restent soumises uniquement aux obligations prévues aux articles 8 et 9 de la présente Convention.
Toutefois, lorsque ces installations et stations font un échange de correspondance publique maritime, elles se conforment, pour l'exécution de ce service, aux prescriptions du Règlement en ce qui concerne le mode de transmission et la comptabilité.
Si, d'autre part, des stations côtières assurent, en même temps que la correspondance publique avec les navires en mer, des communications entre points fixes, elles ne sont pas soumises, pour l'exécution de ce dernier service, aux dispositions de la Convention, sous réserve de l'observation des articles 8 et 9 de cette Convention.
Cependant les stations fixes qui font de la correspondance entre terre et terre ne doivent pas refuser l’échange de radiotélégrammes avec une autre station fixe à cause du système adopté par cette station; toutefois la liberté de chaque Pays réste entière en ce qui concerne l’organisation du service de la correspondance entre points fixes et la détermination des correspondances à faire par les stations affectées à ce service.
Arr: 22.
La présente Convention sera mise à exécution à partir du 1€ juillet 1915, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l’expiration d’une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.
La dénonciation ne produit son effet qu'à l’égard du Gouvernement au nom duquel elle a été faite. Pour les autres Parties contractantes, la Convention reste en vigueur.
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Londres dans le plus bref délai possible.
Dans le cas où une ou plusieurs des Hautes Parties contractantes ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n’en sera pas moins valable pour les Parties qui l’auront ratifiée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement britannique et dont une copie sera remise à chaque Partie.
Fait à Londres, le 5 juillet 1912.
Protocole final.
Au moment de procéder à la signature de la Convention arrêtée par la Conférence radiotélégraphique internationale de Londres, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :
La nature exacte de l’adhésion notifiée de la part de la Bosnie-Herzégovine n'étant pas encore déterminée, il est reconnu qu’une voix est attribuée à la Bosnie-Herzégovine, une décision devant intervenir ultérieurement sur le point de savoir si cette voix lui appartient en vertu du second paragraphe de l’article 12 de la Convention, ou si cette voix lui est accordée conformément aux dispositions du troisième paragraphe de cet article.
IT
Il est pris acte de la déclaration suivante.
La Délégation des États-Unis déclare que son Gouvernement se trouve dans la nécessité de s’abstenir de toute action concernant les tarifs, parce que la transmission des radiotélégrammes ainsi que celle des télés dans les États-Unis est exploitée, soit entièrement, soit en partie, par des Compagnies commerciales ou particulières.
Il est également pris acte de la déclaration suivante :
Le Gouvernement du Canada se réserve la faculté de fixer séparément, pour chacune de ses stations côtières, une taxe maritime totale pour les radiotélégrammes originaires de l’Amérique du Nord et destinés à un navire quelconque, la taxe côtière s’élevant aux trois cinquièmes et la taxe de bord aux deux cinquièmes de cette taxe totale.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont dressé le présent Protocole final qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention à laquelle il se rapporte, et ils l’ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement britannique et dont une copie sera remise à chaque Partie.
Fait à Londres, le 5 juillet 1912.
Règlement de service annexé à la Convention radiotélégraphique internationale.