‹ La télégraphie sans filChapitre 137 sur 221 · ART. "IX · texte numérisé non relu

ART. "IX

1. Aucune station de bord ne peut être établie ou exploitée par une entreprise privée sans une licence délivrée par le Gouvernement dont dépend le navire.

Les stations à bord des navires ayant leur port d’attache dans une colonie, possession ou protectorat peuvent être désignées comme dépendant de l’autorité de cette colonie, possession ou protectorat.

Toute station de bord titulaire d’une licence délivrée par l’un des Gouvernements contractants doit être considérée par les autres Gouvernements comme ayant une installation remplissant les conditions prévues par le présent Règlement.

Les autorités compétentes des pays où le navire fait escale peuvent exiger la production de la licence. A défaut de cette production, ces autorités peuvent s'assurer que les installations radiotélégraphiques du navire satisfont aux conditions imposées par le présent Règlement.

Lorsqu'une Administration reconnaît par la pratique qu’une station de bord ne remplit pas ces conditions, elle doit, dans tous les cas, adresser une réclamation à l'Administration du pays dont dépend le navire. Il est ensuite procédé, le cas échéant, comme le prescrit l’article X1E, paragraphe 2.

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