Il y a deux classes de certificats
Celui de 1° classe constate la valeur professionnelle du télégraphiste en ce qui concerne :
a) Le réglage des appareils et la connaissance de leur fonctionnement;
b) La transmission et la réception auditive à une vitesse qui ne doit pas être inférieure à 20 mots par minute;
c) La connaissance des règlements applicables à l'échange des communications radiotélégraphiques ;
Le certificat de seconde classe peut être délivré à un télégraphiste n'atteignant qu’une vitesse de transmission et de réception de 12 à 19 mots par minute, tout en satisfaisant aux autres conditions susmentionnées. Les télégraphistes possesseurs d’un certificat de seconde classe peuvent être admis :
a) Sur les navires qui n’emploient la radiotélégraphie que pour leur service propre et pour la correspondance de l'équipage, en particulier sur les bateaux de pêche;
b) Sur tous les navires, à titre de suppléants, pourvu que ces navires aient à bord au moins un télégraphiste possesseur d'un certificat de première classe. Toutefois, sur les navires classés dans la première catégorie indiquée à l’article XIII, le service doit être assuré par au moins deux télégraphistes possesseurs de certificats de première classe.
Dans les stations de bord, les transmissions ne pourront être faites que par un télégraphiste muni d’un certificat de première ou de seconde classe,
exception faite des cas d'urgence où il serait impossible de se conformer à cette disposition.
3. En outre, le certificat constate que le Gouvernement à soumis le télégraphiste à l'obligation du secret des correspondances.
4. Le service radiotélégraphique de la station de bord est placé sous l'autorité supérieure du commandant du navire.