ART. XII
1. Si une Administration a connaissance d’une infraction à la Convention ou au Règlement commise dans une des stations qu’elle a autorisées, elle constate les faits et fixe les responsabilités.
En ce qui concerne les stations de bord, si la responsabilité incombe au télégraphiste, l'Administration prend les mesures nécessaires et, le cas échéant, retire le certificat. S'il est constaté que l'infraction résulte de l’état des appareïls ou d'instructions données au télégraphiste, il est procédé de même à l’égard de la licence accordée au navire.
2. Dans le cas d’infractions réitérées à la charge du même navire, si les représentations faites à l'Administration dont dépend le navire par une autre Administration restent sans effet, celle-ci a la faculté, après en avoir donné avis, d'autoriser ses stations côtières à ne pas accepter les communications provenant du navire en cause. En cas de différend entre les deux Administrations, la question est soumise à un jugement arbitral à la demande de l’un des Gouvernements intéressés. La procédure est indiquée à l’article 18 de la Convention.