ART. XI
Les navires dotés d'installations radiotélégraphiques et classés dans les deux premières catégories indiquées à l’article XIII sont tenus d’avoir des installations radiotélégraphiques de secours dont tous les éléments sont placés dans des conditions de sécurité aussi grandes que possible et à déterminer par le Gouvernement qui délivre la licence. Ces installations de secours doivent disposer d’une source d'énergie qui leur soit propre, pouvoir être mises rapidement en marche, fonctionner pendant six heures au moins et avoir une portée minima de 80 milles nautiques pour les navires de la première catégorie et de 50 milles pour ceux de la deuxième catégorie. Cette installation de secours n’est pas exigée pour les navires dont l’installation normale remplit les conditions du présent article.