Rédaction et dépôt des radiotélégrammes
Arr. XIV.
1. Les radiotélégrammes portent, comme premier mot du préambule, la mention de service « radio ».
2. Dans la transmission de radiotélégrammes originaires d’un navire en mer, la date et l'heure du dépôt à la station de bord sont indiquées dans le préambule.
3. À la réexpédition sur le réseau télégraphique, la station côtière inscrit, comme indication du bureau d’origine, le nom du navire d’origine tel qu'il figure à la Nomenclature, et aussi, le cas échéant, celui du dernier navire qui a servi d'intermédiaire. Ces indications sont suivies du nom de la station côtière.
Art. XV.
1. L'adresse des radiotélégrammes destinés aux navires doit être aussi complète que posible. Elle est obligatoirement libellée comme suit :
a) Nom ou qualité du destinataire, avec indication complémentaire, s’il y a lieu;
b) Nom du navire, tel qu'il figure dans la première colonne de la Nomenclature ;
c) Nom de la station côtière, tel qu’il figure à la Nomenclature.
Toutefois, le nom du navire peut être remplacé, aux risques et périls de l'expéditeur, par l'indication du parcours effectué par ce navire et déterminé par les noms des ports d’origine et de destination ou par toute autre mention équivalente.
2. Dans l'adresse, le nom du navire, tel qu’il figure dans la première colonne de la Nomenclature, est, dans tous les cas et indépendamment de sa longueur compté pour un mot,
3. Les radiotélégrammes rédigés à l’aide du Code international de signaux sont transmis à destination sans être traduits.