‹ La télégraphie sans filChapitre 144 sur 221 · ART. XVI · texte numérisé non relu

ART. XVI

1. La taxe côtière et la taxe de bord sont fixées suivant le tarif par mot pur et simple, sur la base d'une rémunération équitable du travail radiotélégraphique, avec application facultative d’un minimum de taxe par radiotélégramme.

La taxe côtière ne peut dépasser 60 centimes par mot, et celle du bord 40 centimes par mot. Toutefois, chacune des Administrations a la faculté d'autoriser des taxes côtières et de bord supérieures à ces maxima dans le cas de stations d’une portée dépassant 400 milles nautiques, ou de stations exceptionnellement onéreuses en raison des conditions matérielles de leur installation et de leur exploitation.

Le minimum facultatif de taxe par radiotélégramme ne peut être supérieur à la taxe côtière ou de bord d’un radiotélégramme de 10 mots.

2. En ce qui concerne les radiotélégrammes originaires ou à destination d’un pays et échangés directement avec les stations côtières de ce pays, la taxe applicable à la transmission sur les lignes télégraphiques ne doit pas dépasser, en moyenne, celle du régime intérieur de ce pays.

Cette taxe est calculée par mot pur et simple, avec un minimum facultatif de perception ne dépassant pas la taxe afférente à dix mots. Elle est notifiée en francs par l'Administration du pays dont relève la station côtière.

Pour les pays du régime européen, à l'exception de la Russie et de la Turquie, il n’y a qu'une taxe unique pour le territoire de chaque pays.

ArT. XVII.

1. Lorsqu'un radiotélégramme originaire d’un navire et à destination de la terre ferme transite par une ou deux stations de bord, la taxe comprend, outre celles du bord d’origine, de la station côtière et des lignes télégraphiques, la taxe de bord de chacun des navires ayant participé à la transmission.

2, L'expéditeur d’un radiotélégramme originaire de la terre ferme et destiné à un navire peut demander que son message soit transmis par l'intermédiaire d’une ou deux stations de bord; il dépose à cet effet le montant des taxes radiotélégraphiques et télégraphiques, et en outre, à titre d’arrhes, une somme à fixer par Île bureau d’origine en vue du payement aux stations de bord intermédiaires des taxes de transit fixées au paragraphe 1, il doit encore verser, à son choix, la taxe d’un télégramme de 5 mots ou le prix d’affranchissement d’une lettre x expédier par la station côtière au bureau d’origine pour donner les renseignements nécessaires à la liquidation des arrhes déposées.

Le radiotélégramme est alors accepté aux risques et périls de l’expéditeur; il porte avant l'adresse l'indication éventuelle taxée : « x retransmissions télégraphe » ou « x retransmissions lettre » (x représentant le nombre des retransmissions demandées par l'expéditeur), selon que l’expéditeur désire que les renseignements nécessaires à la liquidation des arrhes soient fournis par télégraphe ou par lettre.

3 La taxe des radiotélégraphes originaires d’un navire, à destination d’un autre navire, et acheminés par l'intermédiaire d’une ou de deux stations côtières, comprend :

Les taxes de bord des deux navires, la taxe de la station côtière ou des

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