FÉES
6. La station de bord doit faire connaître à chaque station côtière à laquelle elle a signalé sa présence le moment où elle se propose de cesser ses opérations, ainsi que la durée probable de l'interruption.
. | ArT. XXV.
1. L'appel comporte le signal ===, l'indicatif de la station appelée, émis trois fois, et le mot « de » suivi de l'indicatif de la station expéditrice, émis trois fois. |
2. La station appelée répond en donnant le signal ===, suivi de l'indicatif, émis trois fois, de la station correspondante, du mot « de », de son propre indicatif et du signal == = =,
3. Les stations qui désirent entrer en communication avec des navires, sans cependant connaître les noms de ceux qui se trouvent dans leur rayon d'action, peuvent employer le signal == mm œœ«u « = (signal de recherche). Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables à la transmission du signal de recherche et à la réponse à ce signal.
ArT. XX VI.
Si une station appelée ne répond pas à la suite de l'appel (article XXV), émis trois fois à des intervalles de deux minutes, l'appel ne peut être repris qu'après un intervalle de quinze minutes, la station faisant l’appel s'étant
d’abord assurée du fait qu'aucune communication radiotélégraphique n’est en cours.
ArT. XX VII.
Toute station qui doit effectuer une transmission nécessitant l'emploi d'une grande puissance émet d’abord trois fois le signal d'avertissement ——"=——, avec la puissance minima nécessaire pour atteindre les stations voisines. Elle ne commence ensuite à transmettre avec la grande puissance que 30 secondes après l’envoi du signal d'avertissement.
ArT. XX VIII.
1. Aussitôt que la station côtière a répondu, la station de bord lui fournit les renseignements qui suivent si elle a des messages à lui transmettre; ces renseignements sont également donnés lorsque la station côtière en fait la demande :
a) La distance approximative, en milles nautiques, du navire à la station côtière; À
b) La position du navire indiquée sous une forme concise et adaptée aux circonstances respectives;
c) Le prochain port auquel touchera le navire :
d) Le nombre de radiotélégrammes, s'ils sont de longueur normale, ou le nombre de mots, si les messages ont une longueur exceptionnelle.
La vitesse du navire en milles nautiques est indiquée spécialement à la demande expresse de la station côtière.
2. La station côtière répond en indiquant, comme il est dit au paragraphe 1, soit le nombre de radiotélégrammes, soit le nombre de mots à transmettre ainsi que l’ordre de transmission.
3. Si la transmission ne peut avoir lieu immédiatement, la station côtière fait connaître à la station de bord la durée approximative de l'attente. |
4. Si une station de bord appelée ne peut momentanément recevoir, elle informe la station appelante de la durée approximative de l'attente.
5. Dans les échanges entre deux stations de bord, il appartient à la station appelée de fixer l’ordre de transmission.