‹ La télégraphie sans filChapitre 148 sur 221 · ART, XXI · texte numérisé non relu

ART, XXI

Les navires en détresse font usage du signal suivant: ==". répété à de courts intervalles, suivi des indications nécessaires.

Dès qu’une station perçoit le signal de détresse, elle doit suspendre toute correspondance et ne la reprendre qu'après avoir acquis la certitude que la communication motivée par l’appel de secours est terminée.

Les stations qui perçoivent un appel de détresse doivent se conformer aux indications données par le navire qui fait l’appel, en ce qui concerne l’ordre des communications ou leur cessation.

Dans la cas où à la fin de la série des appels de secours est ajouté l’indicatif d'appel d’une station déterminée, la réponse à l’appel n'appartient qu’à cette dernière station, à moins que celle-ci ne réponde pas. À défaut de l'indication d’une station déterminée dans l'appel de secours, chaque station qui perçoit cet appel est tenue d'y répondre,

Art. XXII.

Pour donner ou demander des renseignements concernant le service radiotélégraphique, les stations doivent faire usage des signaux contenus dans la liste annexée au présent Règlement.

b. Ordre de transmission.

ArT. XXIII.

Entre deux stations, les radiotélégrammes de même rang sont transmis isolément dans l’ordre alternatif ou par séries de plusieurs radiotélégrammes suivant l'indication de la station côtière, à la condition que la durée de la transmission de chaque série ne dépasse pas 15 minutes.

c. Appel des stations et transmission des radiotélégrammes. Art. XXIV.

1. En règle générale, c'est la station de bord qui appelle la station côtière, qu’elle ait ou non à transmettre des radiotélégrammes.

9 Dans les eaux où le trafic radiotélégraphique est intense (la Manche, etc.), l'appel d’un navire à une station côtière ne peut, en règle générale, s'effectuer que si cette dernière se trouve dans la portée normale de la station de bord et lorsque celle-ci arrive à une distance inférieure à 75 p. 100 de la portée normale de la station côtière.

Avant de procéder à un appel, la station côtière-ou la station de bord doit régler le plus sensiblement possible son système récepteur et s'assurer qu'aucune autre communication ne s’effectue dans son rayon d'action; s’il en est autrement, elle attend la première suspension, à moins qu'elle ne reconnaisse que son appel n’est pas susceptible de troubler les communications en cours. Il en est de même dans le cas où elle veut répondre à un

appel. 4. Pour l'appel, toute station fait emploi de l'onde normale de la station

à appeler.

5. Si, malgré ces précautions, une transmission radiotélégraphique est entravée, l'appel doit cesser à la première demande d’une station côtière ouverte à la correspondance publique. Cette station doit alors indiquer la durée approximative.de l'attente.

Page 1