‹ La télégraphie sans filChapitre 157 sur 221 · ART. XLI · texte numérisé non relu

ART. XLI

1. En ce qui concerne les détaxes et remboursements, il est fait application du Règlement télégraphique international, en tenant compte des restrictions indiquées aux articles XXX VIII et XXXIX du présent Règlement, et sous les réserves suivantes :

Le temps employé à la transmission radiotélégraphique, ainsi que la durée du séjour du radiotélégramme dans la station côtière pour les radio-

télégrammes à destination des navires, ou dans la station de bord pour les radiotélégrammes originaires des navires, ne comptent pas dans les délais concernant les détaxes et remboursements.

Si la station côtière fait connaître au bureau d’origine qu'un radiotélégramme ne peut être transmis au navire destinataire, l'Administration du pays d’origine provoque aussitôt le remboursement à l'expéditeur des taxes côtières et de bord relatives à ce radiotélégramme. Dans ce cas, les taxes remboursées n'entrent pas dans les comptes prévus par l’article XLIT, le radiotélégramme y est mentionné pour mémoire.

Le remboursement est supporté par les différentes Administrations et exploitations privées qui ont participé à l’acheminement du radiotélégramme, chacune d'elles abandonnant sa part de taxe. Toutefois, les radiotélégrammes auxquels sont applicables les articles 7 et 8 de la Convention de Saint-Pétersbourg restent soumis aux dispositions du Règlement télégraphique international, sauf lorsque l'acceptation de ces radiotélégrammes est le résultat d’une erreur de service.

2. Lorsque l'accusé de réception d’un radiotélégramme n'est pas parvenu à la station qui a transmis le message, la taxe n’est remboursée que lorsqu'il a été établi que le radiotélégramme donne lieu à remboursement.

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