‹ La télégraphie sans filChapitre 158 sur 221 · ART. XLII · texte numérisé non relu

ART. XLII

1. Les taxes côtières et de bord n’entrent pas dans les comptes prévus par le Règlement télégraphique international.

Les comptes concernant ces taxes sont liquidés par les Administrations des pays intéressés. Ils sont établis par les Administrations dont dépendent les stations côtières et communiqués par elles aux Administrations intéressées. Dans le cas où l'exploitation des stations côtières est indépendante de l'Administration du pays, l'exploitant de ces stations peut être substitué, en ce qui concerne les comptes, à l'Administration de ce pays.

2. Pour la transmission sur les lignes télégraphiques, le radiotélégramme est traité, au point de vue des comptes, conformément au Règlement télégraphique.

3. Pour les radiotélégrammes originaires des navires, l'Administration dont dépend la station côtière débite l'Administration dont dépend la station de bord d'origine des taxes côtières et télégraphiques ordinaires, des taxes totales perçues pour les réponses payées, des taxes côtières et télégraphiques perçues pour le collationnement, des taxes afférentes à la remise par exprès (dans le cas prévu par l’article XXX VIIL ou par poste et de celles perçues pour les copies supplémentaires (TM). L’Administration dont dépend la station côtière crédite, le cas échéant, par la voie des comptes télégraphiques et par l'intermédiaire des Offices ayant participé à la transmission des radiotélégrammes, l'Administration dont dépend le bureau de destination, des taxes totales relatives aux réponses payées. En ce qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise par exprès ou par poste et aux copies supplémentaires, il est procédé conformément au Règlement télégraphique, la station côtière étant considérée comme bureau télégraphique d’origine.

Pour les radiotélégrammes à destination d’un pays situé au delà de celui auquel appartient la station côtière, les taxes télégraphiques à liquider conformément aux dispositions ci-dessus sont celles qui résultent, soit des tableaux « À » et « B » annexés au Règlement télégraphique interna-

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