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tional, soit d'arrangements spéciaux conclus entre les Administrations de pays limitrophes et publiés par ces Administrations, et non les taxes qui pourraient être perçues, d’après les dispositions particulières des articles XXIII, paragraphe 1, et XXVII, paragraphe 1, du Règlement télégraphique. é
Pour les radiotélégrammes et les avis de service taxés à destination des navires, l'Administration dont dépend le bureau d'origine est débitée directement par celle dont dépend la station côtière des taxes côtières et de bord. Toutefois, les taxes totales afférentes aux réponses payées sont créditées, s’il y a lieu, de pays à pays, par la voie des comptes télégraphiques, jusqu'à l'Administration dont dépend la station côtière. En ce qui concerne les taxes télégraphiques et les taxes relatives à la remise par poste et aux copies supplémentaires, il est procédé conformément au Règlement télégraphique. L’Administration dont dépend la station côtière crédite celle dont dépend le navire destinataire de la taxe de bord, s’il y a lieu des taxes revenant aux stations de bord intermédiaires, de la taxe totale perçue pour les réponses payées, de la taxe de bord relative au collationnement, ainsi que des taxes percues pour l'établissement de copies supplémentaires et pour la remise par poste.
Les avis de service taxés et les réponses payées elles-mêmes sont traités dans les comptes radiotélégraphiques, sous tous les rapports, comme les autres radiotélégrammes.
Pour les radiotélégrammes acheminés au moyen d’une ou de deux stations de bord intermédiaires, chacune de celles-ci débite la station de bord d’origine, s’il s’agit d’un radiotélégramme provenant d’un navire, ou celle de destination, s’il s’agit d’un radiotélégramme destiné à un navire, de la taxe dé bord lui revenant pour le transit.
4. En principe, la liquidation des comptes afférents aux échanges entre stations de bord se fait directement entre les Compagnies exploitant ces stations, la station d’origine étant débitée par la station de destination.
9. Les comptes mensuels servant de base à la comptabilité spéciale des radiotélégrammes sont établis radiotélégramme par radiotélégramme avec toutes les indications utiles et dans un délai de six mois à partir du mois auquel ils se rapportent.
6. Les Gouvernements se réservent la faculté de prendre entre eux et avec des compagnies privées (entrepreneurs exploitant des stations radiotélégraphiques, compagnies de navigation, etc.) des arrangements spéciaux en vue de l'adoption d’autres dispositions concernant la comptabilité.