ART. XLVII
Les stations côtières et les stations de.bord sont tenues de participer à la retransmission des radiotélégrammes dans les cas où la communication ne peut s'établir directement entre les stations d’origine et de destination.
Le nombre des retransmissions est toutefois limité à deux.
En ce qui concerne les radiotélégrammes destinés à la terre ferme, il ne peut être fait usage des retransmissions que pour atteindre la station côtière la plus rapprochée.
La retransmission est dans tous les cas subordonnée à la condition que
la station intermédiaire qui recoit le radiotélégramme en transit soit en mesure de lui donner cours.
Art. XLVIII.
Si le parcours d’un radiotélégramme s'effectue en partie sur des lignes télégraphiques ou par des stations radiotélégraphiques relevant d’un Gouvernement non contractant, il peut être donné cours à ce radiotélégramme, : sous la réserve, tout au moins, que les Administrations dont dépendent ces lignes ou ces stations aient déclaré vouloir appliquer, le cas échéant, les dispositions de la Convention et du Règlement qui sont indispensables pour l’acheminement régulier des radiotélégrammes et que la comptabilité soit assurée.
Cette déclaration est faite au Bureau international et portée à la connaissance des Offices de l’Union télégraphique.