X. station n’ayant pas de vacations déterminées
258 EDR
(Art. XIII, R. R.)
a) Stations côtières.
1. — Le service des stations côtières est, autant que possible, permanent, le jour et la nuit, sans interruptions. Toutefois, certaines stations côtières peuvent avoir un service de durée limitée.
2. — Les stations côtières dont le service n’est pas permanent ne peuvent prendre clôture avant d’avoir transmis tous leurs radiotélégrammes aux navires qui se trouvent dans leur raÿon d’action et avant d’avoir reçu de ces navires tous les radiotélégrammes annoncés. Cette disposition est également applicable lorsque des navires signalent leurs présence avant la cessation’ effective du travail.
b) Stations de bord.
1. — Les stations de bord sont classées en trois catégories :
1° Stations ayant un service permanent;
2° Stations ayant un service de durée limitée;
3° Stations n'ayant pas de vacations déterminées.
Pendant la navigation, doivent rester en permanence sur écoute : 1° les stations de la première catégorie; 2° celles de la deuxième catégorie, durant les heures de service: en dehors de ces heures, ces dernières stations doivent rester sur écoute les dix premières minutes de chaque heure. Les stations dela troisième catégorie
ne sont astreintes à aucun service régulier d'écoute (art. XIII, $ 3, R. R.).
2. — Le service radiotélégraphique de la station du bord est placé sous l’autorité supérieure du commandant du navire (art. X, S4, R. R.).