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Chiffres à
Signes de ponctuations et autres :
Point (.), virgule(,), point et virgule (.), deux points (:), point d’interrogation (?), point d’exclamation (!), apostrophe (), trait d'union ou tiret (—), parenthèses ( ), guillemets (»), barre de fraction (/), souligné.
Indications éventuelles et signes conventionnels :
Urgent 0: HOUR Héléeraphelrestant EME MbouS TE Accusé réception ésgranhiqneltélé. Postelrestante: JUIN. Ma Gr ioù GP
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3. — Les diverses parties dont se compose un télégramme doivent être libellées dans l’ordre suivant!
1° Les indications éventuelles ; 2° l’adresse ; 3° le texte; 4° la signature.
D. — Indications éventuelles.
(Art XIL R T.)
1. — L’expéditeur doit écrire sur la minute et immédiatement avant l’adresse celles des indications éventuelles prévues par le Règlement dont il désire faire usage.
2. — L’expéditeur d’un télégramme multiple doit inscrire ces indications avant l'adresse de chaque destinataire qu’elles peuvent concerner; toutefois, s’il s’agit d’un télégramme multiple urgent, il suffit que les indications relatives à l’urgence soient inscrites une seule fois et avant la première adresse.
2. — Les indications éventuelles peuvent être écrites sous la forme abrégée admise par le Règlement télégraphique. Dans ce cas, l’agent taxateur place chacune d’elles entre deux doubles traits : —. Lorsqu'’elles sont exprimées en langage clair, elles doivent être écrites en français.
E. — Adresse.
a) Radiotélégrammes émanant des navires.
1. — Toute adresse doit, pour être admise, contenir au moins deux mots : le premier désignant le destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination.
260 INSEE
2. — L'adresse doit comprendre toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme au destinataire. Ces observations doivent être écrites en français ou dans la langue du pays de destination; toutefois, les noms ou prénoms sont acceptés tels que l’expéditeur les a libellés.
3. — L'adresse des télégrammes privés doit être telle que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches ni demandes de renseignements.
Elle doit, pour les grandes villes, faire mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, spécifier la profession du destinataire ou donner tous autres renseignements utiles.
Même pour les petiles villes, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d’une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée, en cas d’altération du nom propre.
4. — Lorsqu'un télégramme est adressé à une personne chez une autre, l’adresse doit comprendre, immédiatement après la désignation du véritable destinataire, l’une des mentions : « chez », « aux soins de » ou toute autre équivalente.
5. — Le nom du bureau télégraphique de destination doit être placé à la suite
des indications de l’adresse qui servent à désigner le destinataire et, le cas échéant, son domicile. Il doit être écrit tel qu’il figure dans la première colonne de la Nomenclature officielle des bureaux. Ce nom ne peut être suivi que du nom de la subdivision territoriale ou de celui du pays, ou bien de ces deux noms Dans ce dernier cas, c'est le nom de la subdivision territoriale qui doit suivre immédiatement celui du bureau destinataire,
6. — Lorsque le nom du bureau de destination n’est pas encore publié dans la Nomenclature officielle, l'expéditeur doit compléter l’adresse par la désignation de pays ou de la subdivision territoriale ou par tout autre renseignement qu'il juge suffisant pour l’acheminement de son télégramme qui, toutefois, n’est accepté qu’à ses risques et périls.
7.— L'adresse peut être écrite sous une forme conventionnelle ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre un télégramme dont l'adresse est ainsi formée est subordonnée à un arrangement entre le destinataire et le bureau télégraphique d'arrivée.
8. — Les télégrammes adressés « poste restante » ou » télégraphe restant » sont acceptés avec une adresse composée, soit de lettres ou de chiffres, soit de lettres et de chiffres, lorsque l'Office destinataire admet ce genre d'adresses. Celles-ci sont admises en France, Algérie et Tunisie (consulter la station côtière pour les autres pays).
9. — Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues dans les paragraphes 1 et 6 du présent article sont refusés.
10. — Dans tous les cas d'insuffisance de l'adresse, les télégrammes ne sont acceptés qu'aux risques et périls de l'expéditeur, si celui-ci persiste à en demander l’expédition; il en est de même dans les cas prévus au paragraphe 8.
11. — Dans tous les cas, l’expéditeur supporte les conséquences de l’insuffisance de l'adresse.
b) Radiotélégrammes à destination des navires.
+ (Art. XV, R.R))
L'adresse des radiotélégrammes destinés aux navires doit être aussi complète que possible. Elle est obligatoirement libellée comme suit :
a) Nom ou qualité du destinataire, avec indication complémentaire, s’il y a lieu.
b) Nom du navire, tel qu'il figure dans la première colonne de la nomenclature.
c) Nom de la station côtière, tel qu’il figure à la Nomenclature.
Toutefois, le nom du navire peut être remplacé, aux risques et périls de l’expéditeur, par l'indication du parcours effectué par ce navire et déterminé par les noms des ports d’origine et de destination ou par toute autre mention équivalente.
EF. Ts, Texte.
1. — Les télégrammmes sans texte sont admis (art. XIV, R. T.).
2. __ Le texte des radiotélégrammes peut être rédigé en langage clair ou en langage secret, ce dernier se distinguant en langage convenu et en langage chiffré. Chacun de ces langages peut être employé seul ou conjointemeut avec les autres dans un même télégramme (art. VI, R. T.).
3. — Le texte peut également être rédigé à l’aide du Code international de signaux. La station radiotélégraphique ne traduit pas ce texte lorsque le télégramme doit être retransmis à un autre bureau télégraphique (art. XV, R. R.).
A. — Tous les offices acceptent, dans toutes leurs relations, les télégrammes en langage elair. Ils peuvent n'admettre pi au départ ni à l’arrivée les télégrammes privés rédigés totalement ou partiellement en langage secret, mois ils doivent laisser ces télégrammes circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'article 8 de la Convention de Saint-Pétersbourg (art. VI, R. T.).
Les télégrammes en langage secret sont admis dans les relations avec la France, l'Algérie et la Tunisie. Pour les autres pays, voir le tarif télégraphique et consulter, le cas échéant, la station côtière.
4. — Le langage clair est celui qui offreun sens compréhensible dans l’une ou g P
plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique inter-
nationale.