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Ces langues sont les suivantes

Le français, l’albanais, l’allemand, l’'ammonite, l’amaric, l'anglais, l’annamite (quocngu), l’arabe, l’arménien, le bohëme (tchèque), le bulgare, le chinois, le croate, le danois, l’esclavonien, l'espagnol (castillan), le finnois, le flamand, le grec, l’hébreu, le hollandais (néerlandais), le hongrois, l'illyrique, lislandais, l'italien, le japonais, le kisuahili, le laotien; le luganda, le luxembourgeois, le malais, le malgache, le norvégien, l’ouolof, le persan, le petit russe, le polonais, le portugais, le roumain, le routhène, le russe, le serbe, le siamois, le slovaque, le slovène, le suédois, le turc et le latin.

On entend par télégrammes en langage clair ceux dont le texte est entièrement rédigé en langage clair. Toutefois, la présence d’adresses conventionnelles, de marques de commerce, de cours de bourse, de lettres représeutant les signaux du Code international, d'expressions abrégées d’un usage courant dans la correspondance usuelle ou commerciale comme fob, cif, caf, svp ou toute autre analogue,

ne change pas le caractère d’un télégramme en langage clair (art. VIN, R. T.).

(Art. VIIL, R. T.)

1. — Le langage convenu est celui qui se compose de mots ne formant pas de phrases compréhensibles dans une ou plusieurs langues autorisées pour la correspondance télégraphique en langage clair.

2. — Les mots, qu'ils soient réels ou artificiels, doivent être formés de syllabes pouvant se prononcer selon l’usage courant d’une des langues allemande, anglaise, espagnole, française, hollandaise, italienne, portugaise ou latine. Les mots artificiels ne doivent pas contenir les lettres accentuées à, à, é, Ô, à, Ô, ü.

3. — Les mots du langage convenu ne peuvent avoir une longueur supérieure à dix caractères selon l’alphabet Morse, les combinaisons ae, aa, ao, oe, ue étant comptées chacune pour deux lettres. La combinaison ch est également comptée pour deux lettres dans les mots artificiels. :

4. — Les combinaisons qui ne remplissent pas les conditions des deux paragraphes qui précèdent sont considérées comme appartenant au langage en lettres ayant une signification secrète et taxées en conséquence. Toutefois, celles qui seraient formées par la réunion de deux ou pluieurs mots du langage clair contraire à l’usage de la langue ne sont point admises.

(Art. IX. R. T.)

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