Transmission des télégrammes
A. — Dispositions d’ordre général.
4. — Les stations côtières et les stations de bord sont tenues d'échanger réci-
proquement les radiotélégrammes sans distinction du système radiotélégraphique adopté par ces stations.
Chaque station de bord est tenue d’échanger les radiotélégrammes avec toute autre station de bord sans distinction du système radiotélégraphique adopté par ces stations (art. 3 de la Convention radiotélégraphique internationale).
2. — Les stations utilisent, pour l'échange de la correspondance publique générale, les longueurs d’ondes fixées par les articles II, IIT et IV du Règlement radiotélégraphique international.
3. — Toutes les stations sont tenues d'éviter, autant que possible, les interférences avec les autres stations.
Elles doivent, autant que possible, échanger les radiotélégrammes de manière à ne pas troubler le service d’autres stations.
4. — Toutes les stations sont tenues d'échanger le trafic avec le minimum de dépense d'énergie nécessaire pour assurer une bonne communication (art. VII,
5. — En ce qui concerne les stations de bord, la puissance transmise à l’appareil radiotélégraphique, mesurée aux bornes de la génératrice, ne doit pas dépas-
ser 1 kilowatt, sauf les exceptions prévues à l’article VIII du Règlement radiotélégraphique international.
6. — L'échange de signaux et de mots superflus est interdit. Des essais et des exercices ne sont tolérés dans ces stations qu'autant qu’ils ne troublent point le service d’autres stations; les exercices doivent être effectués avec des longueurs d’ondes différentes de celles admises par la correspondance publique générale et avec le minimum de puissance nécessaire (art. VI, R. R.).
En cas d'infraction aux dispositions de la Convention et du Règlement radiotélégraphique international, la station, côtière ou du bord, qui la constate signale le fait dans un rapport détaillé adressé à l'Ingénieur, chargé du Service de la télégraphie sans fil, par l'intermédiaire, le cas échéant, du Ministère ou de la Compagnie de navigation dont elle relève.
B. — Signaux de transmission.
(Art. XXXI, R. T.) Les tableaux ci-dessous indiquent les signaux du code Morse employés dans le service.
Lettres.
1° Une barre est égale à 3 points.
2° L'espace entre les signaux d’une même lettre est égal à un point,
3° L’espace entre deux lettres est égal à trois points, :° L'espace entre deux mots est égal à cinq points.
Espacement et longueur des signes.