XL VI
1. — Les stations côtières, dans leurs relations avec les bureaux télégraphiques, appliquent pour la transmission du préambule les dispositions qui précèdent, en tenant compte des modifications suivantes :
Pour les télégrammes originaires des bateaux, la station côtière inscrit comme indication du bureau d’origine le nom du navire d’origine tel qu’il figure à la Nomenclature et aussi, le cas échéant, celui du dernier navire qui a servi d’intermédiaire.
Ces indications sont suivies du nom de la station côtière (art. XIV, R. R.).
2. — La mention « RADIO » doit toujours être transmise en tête du préambule.
F. — Réception et répétition d’office.
(Art. XXXVII R, T.)
1. — Aussitôt après la transmission, l'employé qui a recu compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots reçus au nombre annoncé. Quand le nombre des mots est donné sous forme de fraction, cette comparaison ne porte que sur le nombre de mots et de groupes existant réellement, indépendamment de mots taxés.
Si l'employé constate une différence entre le nombre de mots qui lui est annoncé et celui qu’il reçoit, il la signale à son correspondant en indiquant le nombre de mots recus, et répète la première lettre de chaque mot et le premier chiffre de chaque nombre (exemple : 17 j c r b 2 d... etc. Si l’agent transmetteur s’est simplement trompé dans l’annonce du nombre de mots, il répond : « Admis » et indique le nombre réel de mots (exemple : 17 admis); sinon, rectifie le passage reconnu erroné d’après les initiales reçues.
2. — Lorsque cette différence ne provient pas d’une erreur de transmission, la rectification du nombre de mots annoncé ne peut se faire que d’un commun accord entre le bureau d’origine et le bureau correspondant. Faute de cet accord, le nombre de mots annoncé par le bureau d’origine est admis.
1. — Les employés peuvent, pour mettre leur reponsabilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle ou intégrale des télégrammes qu’ils ont transmis ou reçus {.
2. — La répétition partielle est obligatoire pour les télégrammes d'État en langage clair; elle comprend tous les nombres, ainsi que les noms propres et, le cas échéant, les mots douteux. La répétition d’office se fait par l’employé qui a recu. L'employé qui donne cette répétition doit, s’il ÿ a rectification, reproduire les mots ou nombre rectifiés. En cas d’'omission, cette seconde répétition est exigée par l’employé qui a transmis.
3. — Quand on donne la répétition des nombres suivis de fractions, on doit, afin d'éviter toute confusion possible, répéter la fraction en la faisant précéder du double trait (—).
Exemples : Pour 11/16, on transmettra dans la répétition 1 — 1/16, afin qu’on ne lise pas 11/16; pour 99 27/4, on transmettra 99 — 27/4, afin qu'on ne lise pas 992 7/4.
4. — Cette répétition ne peut être retardée ni interrompue sous aucun prétexte, sauf dans le cas où la station intéressée percoit des signaux de détresse.
nn.
G. — Accusé de réception.
4. — Après la vérification du nombre de mots et, le cas échant, la répétition d'office, le bureau qui a reçu donne à celui qui a transmis l’accusé de réception du télégramme ?.
Cet accusé de réception est donné par R suivi de l'indication du numéro du télégramme recu « R 236 » (art. XXXIX, R.T.).
1. Il ne doit être fait usage de cette faculté qu’en cas de nécessité réelle de manière à ne pas entraver le service.
9. Il est recommandé de ne porter, sur les originaux ou sur les copies de passage, les indications relatives à la transmission qu’àprès avoir reçu l'accusé de réception.