ICONE
Cet accusé de réception est précédé de l'indicatif de la staticn transmettrice et suivi de l'indicatif de la station réceptrice.
2. — La fin du travail entre deux stations est indiquée par chaque station au moyen du signal=====… suivi de son indicatif (art. XXXIV, R. R.).
3. — Dans le cas de transmission par séries, l'accusé de réception est donné après chaque radiotélégramme (art. XXXII, R. R.).
(Art. XXXIII, R. R.)
1. — Lorsque, dans les échanges entre stations radiotélégraphiques, les signaux deviennent douteux, il importe d’avoir recours à toutes les ressources possibles pour l’achèvement de la transmission. À cet effet, le radiotélégramme est répété, à la demande de la station réceptrice, sans toutefois dépasser trois répétitions. Si, malgré cette triple transmission, les signaux sont toujours illisibles, le radiotélégramme est annulé. Si l’accusé de réception n’est pas reçu, la station transmettrice appelle de nouveau la station correspondante. Si aucune réponse n’est faite après trois appels, la transmission n’est pas poursuivie, Dans ce cas, la station transmettrice peut demander l’accusé de réception par l'intermédiaire d’une autre station en utilisant, le cas échéant, les lignes du réseau télégraphique.
2. — Si la station réceptrice juge que malgré une réception défectueuse, le radiotélégramme peut être remis, elle inscrit la mention de service : « Réception douteuse » à la fin du préambule et donne cours au radiotélégramme.
H. — Direction à donner aux radiotélégrammes. 1. — En principe, la station de bord transmet ses radiotélégrammes à la station
côtière la plus rapprochée.
Cependant, et la station de bord peut choisir entre plusieurs stations côtières se trouvant à distances égales, ou à peu près égales, elle donne la préférence à celle qui est établie sur le territoire du pays de destination ou de transit normal de ses radiotélégrammes (art. XXXV, 1, R. R.).
2. Toutefois, si l'expéditeur a indiqué la station côtière par laquelle il désire que son radiotélégramme soit expédié, la station de bord attend jusqu’à ce que cette station côtière soit la plus rapprochée.
Exceptionnellement la transmission peut s’effectuer à une station côtière plus éloignée, pourvu que :
a) Le radiotélégramme soit destiné au pays où est située cette station côtière et émane d’un navire dépendant de ce pays;
b) Pour les appels et la transmission, les deux stations utilisent une longueur d’onde de 1 800 mètres ; | '
c) La transmission par cette longueur d’onde ne trouble pas une transmission effectuée, au moyen de la même longueur d’onde, par une stalion côtière plus rapprochée ;
d) La station de bord se trouve à une distance de plus de 50 milles nautiques de toute station côtière indiquée dans la Nomenclature. La distance de 50 milles peut être réduite à 25 milles sous la réserve que la puissance maxima aux bornes de la génératrice n’excède pas 5 kilowatts et que les stations de bord soient établies en conformité des articles VII et VIII R. R. Cette réduction de distance n’est pas applicable dans les mers, baies ou golfes dont les rives appartiennent à un seul pays et dont l’ouverture sur la haute mer a moins de 100 milles (art. XXXV, R. R.).
3. — Lorsque l'expéditeur a prescrit la voie à suivre sur le réseau télégra-
phique, les bureaux intéressés sont tenus de se conformer à ses indications (art. XLI, $ 3, R. T.).
I. — Annulation d’un télégramme sur la demande de l’expéditeur.
(Art. XLIV, R. T.)
4. — L’expéditeur d’un télégramme peut, en justifiant de sa qualité, en arrêter la transmission, s’il en est encore temps.
2. — Lorsqu'un expéditeur annule son télégramme avant que la transmission en ait été commencée, la taxe est remboursée, sous déduction d’un droit de vingtcinq centimes (0 fr. 25), au maximum, au profit de la station de bord. si le radiotélégramme a été déposé à bord d’un navire.
3. — En ce qui concerne les télégrammes à destination des navires, si le télégramme a été transmis par le bureau d'origine, l’expéditeur ne peut en demander l'annulation que par un avis de sérvice taxé, émis dans les conditions prévues à l’article XVII du Règlement télégraphique international et adressé à la station côtière destinataire. Autant que possible, cet avis de service est successivement transmis aux bureaux auxquels le télégramme primitif a été transmis, jusqu’à la station côtière.
Si la station côtière a transmis le radiotélégramme au navire ou si elle a pu l’annuler avant transmission, elle en informe le bureau d’origine. Cette information a lieu par télégraphe si l'expéditeur a payé une réponse télégraphique à l'avis d'annulation: dans le cas contraire, elle est envoyée par la poste comme lettre affranchie.
K. — Arrêt des télégrammes.
Les dispositions applicables à l’arrêt des radiotélégrammes sont celles qui sont visées à l’article XLV du Règlement télégraphique international.
À bord des navires, le droit d’arrêter les radiotélégrammes n'appartient qu’au commandant.
S. — Remise à destination.
(Art. XLVI, R. T.)
4. — L’expéditeur peut, suivant les renseignements qu’il possède, demander la remise par téléphone. Il doit inscrire avant l'adresse la mention « Téléphone ». La France, l'Algérie et la Tunisie acceptent ce mode de remise.
2. — Les télégrammes sont, dans tous les cas, remis ou expédiés à destination . . NE s dans l’ordre de leur réception et de leur priorité.
3. — Les télégrammes portant la mention «Jour » ne sont pas distribués pendant la nuit; ceux qui sont reçus pendant la nuit ne sont obligatoirement distribués immédiatement que lorsqu'ils portent la mention « Nuit » ou que le bureau d'arrivée est en mesure de reconnaître qu’ils présentent un réel caractère d'urgence.
(Art. XLVII, R. T.)
4. — Un télégramme peut être remis soit au destinataire, soit aux membres adultes de sa famille ou à toute personne à son service, à moins que le destinataire n'ait désigné, par écrit, un délégué spécial ou que l’expéditeur n’ait demandé, en inscrivant avant l'adresse la mention « Mains propres » ou = MP —, que la remise n’ait lieu qu'entre les mains du destinataire seul. L’expéditeur peut demander aussi que le télégramme soit remis ouvert, en inscrivant avant l'adresse la men-