‹ La télégraphie sans filChapitre 193 sur 221 · VASTE · texte numérisé non relu

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tion « Ouvert ». Ces dernières modes de remise ne sont pas obligatoires pour les administrations de destination qui déclarent ne pas les accepter (voir le Tarif télégraphique).

2. — Lorsqu'un télégramme. ne peut être remis, le bureau d’arrivée envoie, à bref délai, au bureau d’origine, un avis de service faisant connaître la cause de la non-remise et dont le texte est rédigé sous la forme suivante : — 425 quinze Delorme Parana Fortdeleau (numéro, date et adresse du télégramme textuellement conformes aux indications recues) refusé, destinataire inconnu, débarqué, décédé, pas à bord, etc. Le cas échéant, cet avis est complété par l'indication du motif de refus (art. XIX).

3. — Le bureau d’origine vérifie l'exactitude de l’adresse et, si cette dernière a été dénaturée, il la rectifie sur-le-champ par avis de service affectant la forme suivante : N° 425 quinze (numéro et date du télégramme) pour... [adresse rectifiée]. Le cas échéant, cet avis de service contient les indications propres à redresser les erreurs commises, telles que : « faites suivre à destination, annulez télégramme, etc. ».

4. — Si l'adresse n’a pas été dénaturée, l'avis est réexpédié par la station côtière d'origine au navire expéditeur ou, si c’est impossible, à la dernière station de bord qui lui a transmis le télégramme primitif. Si cette réexpédition ne peut être faite directement par la station côtière d’origine, celle-ci achemine par fil l'avis de service sur une autre station côtière du même pays ou d’un pays voisin.

Dès qu’elle a recu l’avis de non-remise, la station de bord intermédiaire rapproche cet avis du télégramme auquelil se rapporte; si elle constate que l’adresse a été dénaturée, elle opère comme il est indiqué au paragraphe 3 ci-dessus ; dans le cas contraire elle transmet l’avis de service au navire d’origine qui, après vérification, le communique à l'expéditeur. Ce dernier ne peut compléter, rectifier ou confirmer l’adresse que par avis de service taxé.

S'il s’agit d’un radiotélégramme à destination d’une station de bord, cette station transmet, autant que possible, l'avis de non-remise à la station côtière par laquelle a transité le radiotélégramme ou, le cas échéant, à une autre station côtière du même pays ou d’un pays voisin (art. XXXVI, R. R.).

5. — Si, après l’envoi de l’avis de non remise, le télégramme est réclamé par le destinataire, ou si le bureau de destination peut remettre le télégramme sans avoir recu l’un des avis rectificatifs prévus par les paragraphes 3 et 4 ci-dessus, il transmet au bureau d’origine un second avis de service rédigé dans la forme suivante : 29 onze (numéro et quantième) Mirane (non du destinataire) réclamé ou remis.

L'avis de remise est communiqué à l’expéditeur si ce dernier a recu notification de la non-remise.

6. — Tout télégramme à destination d’un navire qui n’a pu être délivré au destinataire est versé aux archives pour être compris dans l’envoi à adresser à l’Administration des Postes et Télégraphes, conformément à l’article LX.

(Art. XXXVII, R. R.)

Si le navire auquel est destiné un radiotélégramme n’a pas signalé sa présence à la station côtière dans le délai indiqué par l'expéditeur ou, à défaut d’une telle indication, jusqu’au matin du 8° jour suivant, cette station côtière en donne avis à l’expéditeur.

Celui-ci a la faculté de demander par avis de service taxé, télégraphique ou postal, adressé à la station côtière, que son radiotélégramme soit retenu pendant une nouvelle période de 9 jours pour être transmis au navire et ainsi de suite. À défaut d’une telle demande, le radiotélégramme est remis au rebut à la fin du 9° jour (jour de dépôt non compris).

Toutefois, si la station côtière a l'assurance que le navire est sorti de son rayon d’action avant qu’elle ait pu lui transmettre le radiotélégramme, cette sta-

tion en informe immédiatement le bureau d’origine qui avise sans retard l’expéditeur de l’annulation du message. L'expéditeur peut, par avis de service taxé, demander à la station côtière de transmettre le radiotélégramme au plus prochain passage du navire.

9, — Télégrammes spéciaux.

A. — Télégrammes privés urgents.

(Art. XLVIII, R, T.)

4. — Les radiotélégrammes urgents ne sont admis que sur le parcours entre les stations côtières et les bureaux télégraphiques d’origine ou de destination et seulement pour certains pays. Îls sont admis à destination de la France, de l'Algérie et de la Tunisie. Pour les autres pays, voir le tarif télégraphique et consulter, le cas échéant, la station côtière.

2. — L'expéditeur d’un télégramme privé peut obtenir la priorité de transmission et de remise à destination en inscrivant l'indication « Urgent » ou—D — avant l'adresse et en payant le triple de la taxe d’un télégramme ordinaire de même longueur pour le même parcours.

3. — Sur les lignes du réseau télégraphique, les télégrammes privés urgents ont la priorité sur les autres télégrammes privés, et leur priorité entre eux est réglée dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article XXXVII.

B. — Accusés de réception.

Les accusés de réception ne sont admis que pour les radiotélégrammes à destination des navires en mer et seulement pour ce qui concerne le parcours entre le bureau d’origine et la station côtière.

Ils sont traités selon les dispositions des articles LIT et LIIT du Règlement télégraphique international.

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