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Les radiotélégrammes peuvent être transmis par une station côtière à un navire, ou par un navire à un autre navire, en vue d’une réexpédition par la voie postale à effectuer à partir d’un port d’atterrissage du navire réceptionnaire.
Ces radiotélégrammes ne comportent aucune retransmission radiotélégraphique.
L'adresse de ces radiotélégrammes doit être libellée ainsi qu'il suit :
1° Indication taxée « poste » suivie du nom du port où le radiotélégramme doit être remis à la poste;
2° Nom et adresse complète du destinataire;
3° Nom de la station de bord qui doit effectuer le dépôt à la poste;
4° Le cas échéant, nom de la station côtière. Exemple : Poste Buenosaires Martinez 14 Calle Prat Valparaiso Avon Lizard.
La taxe comprend, outre ces taxes radiotélégraphiques et télégraphiques, une somme de 0 fr. 25, si le radiotélégramme est envoyé comme lettre ordinaire (art. XXXIX, R. R.).
A l’arrivée du navire dans le port à partir duquel doit avoir lieu l’acheminement postal, la station de bord remet le radiotélégramme à la poste, après l'avoir revêtu d'un timbre-poste de la valeur suffisante pour l’acheminement jusqu’à destination.
Si l'expéditeur désire que son radiotélégramme soit envoyé comme lettre recommandée, il inscrit avant l’adresse l’une des indications éventuelles taxées « Poste recommandée » ou « PR » et acquitte une taxe de 0 fr. 50. Les télégrammes de l’espèce sont remis au guichet du bureau de poste qui doit les acheminer par la voie postale.
E. — Radiotélégrammes à remettre par exprès ou par poste. 1. — L'envoi par exprès ne peut être demandé que pour les États qui ont
accepté ce mode de transport et dans le cas où le montant des frais d’exprès est percu sur le destinataire.
2. — L'expéditeur qui désire envoyer un radiotélégramme à remettre par exprès inscrit sur la minute l’indication éventuelle taxée « Exprès », le montant des frais d’exprès est perçu sur le destinataire.
3. — Les radiotélégrammes à remettre par exprès avec frais perçus sur l’expéditeur peuvent être admis lorsqu'ils sont destinés au pays sur le territoire duquel se trouve la station côtière correspondante.
L’indication éventuelle correspondante est « Exprès payé x »—ou XPx—;
æ désignant la somme versée par l'expéditeur pour les frais d’exprès (art. XXX VIII, R. R. et LVIII R. T.) !.
4. — Lorsque l'expéditeur désire que le bureau télégraphique d'arrivée achemine son radiotélégramme par la voie postale, soit comme lettre ordinaire, soit comme lettre recommandée, il inscrit, avant l’adresse, l’une des indications éventuelles taxées soit « Poste » soit « Poste recommandée » ou — PR —.
5. — Les radiotélégrammes à acheminer comme lettres ordinaires, à l’intérieur du pays de destination télégraphique, sont expédiés sans frais. Ceux à acheminer comme lettres recommandées acquittent la taxation de recommandation postale (0 fr. 25).
6. — Les radiotélégrammes qui doivent être acheminés par la voie postale hors des limites du pays de destination télégraphique acquittent une taxe de 0 fr. 25, s’ils sont envoyés comme lettres ordinaires, et de 0 fr. 50, s'ils sont envoyés comme lettres recommandées,
FE. — Radiotélégrammes avec collationnement.
4. — Le collationnement consiste dans la répétition intégrale des radiotélé-
grammes de bureau à bureau.
2. — L’expéditeur d’un radiotélégramme obtient le collationnement en inscriyant sur la minute du radiotélégramme qu'il expédie l'indication éventuelle {axée « collationnement » ou « TC » et en acquittant une taxe supplémentaire égale au quart de la taxe d’un radiotélégramme ordinaire du même nombre de mots pour la même destination et par la même voie que le radiotélégramme à expédier.
G. — Radiotélégramme avec réponse payée.
1. — Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant, en inscrivant sur la minute du radiotélégramme l’une des indications éventuelles taxées : « Réponse payée fr. x » ou — RP fr. y— (x représentant le montant de la somme payée d’avance pour la réponse).
2. — Dès la réception d’un radiotélégramme avec réponse payée, la station de bord remplit sur le carnet des bons pour réponse payée, toutes les indications de la souche et du bon qui s’y trouvent portées.
La somme à inscrire sur le bon et sur la souche est celle qui est indiquée sur le radiotélégramme demandé.
3. — La valeur du bon est écrite en toutes lettres sauf les centimes qui peuvent être écrits en chiffres. Si l'espace destiné à recevoir cette indication n’est pas tout à fait rempli, on le complète par un tieet allant jusqu'à la fin de la ligne.
L'agent signe la souche et le bon; il appose le timbre à date de la station de bord sur l’une et l’autre de ces pièces, à gauche de sa signature. Il s'assure de la concordance du bon avec la souche et détache l’un de l’autre en coupant, vers le milieu, l’onglet qui les sépare.
Le bon ne comporte ni surcharge, ni grattage, ni rature. Si l’on fait erreur en établissant un bon, on doit l’annuler par deux barres croisées et le rattacher à la souche, en l’annotant convenablement. On établit ensuite un nouveau bon.
4. — Le bon est joint extérieurement à la copie d'arrivée au moyen d’une épingle ou d'un peu de gomme. L’enveloppe ou la patte des radiotélégrammes et
1. Certains offices étrangers ayant prévu et notifié le montant des frais de iransport à payer, l'indication éventuelle à employer dans ce cas est « Exprès payé » ou= XP —.
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le recu qui l'accompagne portent, en caractères très apparents la mention « avec un bon de... (somme en toutes lettres) pour la réponse ».
5.— Le bon de réponse émis à bord d'un navire donne la faculté d’expédier, dans la limite de sa valeur, un radiotélégramme à une destination quelconque à partir de la station de bord qui a émis ce bon (art. XXXVIII, R. R.).
6. — Si la taxe du radiotélégramme pour l'envoi duquel le bon est utilisé est supérieure à la valeur du bon, le complément de taxe doit être payé par l'expéditeur de la réponse.
7. — Si le destinataire refuse le télégramme ou seulement le bon, l’opérateur de bord l'invite à mentionner son refus sur le recu. En cas de refus du radiotélégramme, l’avis de non-remise réglementaire est transmis sans retard.
Quant au bon, ilest annexé au radiotélégramme auquel il se rapporte et transmis, avec ce radiotélégramme, en même temps que les pièces de comptabilité du navire, au service de la télégraphie sans fil, à Paris.
8. — Les bons de réponse ne peuvent être employés que par le bénéficiaire ou son mandataire, Ils servent à acquitter, jusqu’à concurrence du montant total des divers bons présentés à la fois, les taxes et accessoires d’un radiotélégramme ou de plusieurs radiotélégrammes déposés simultanément par lui pour des destinations quelconques. Ils sont également acceptés en payement d’avis de services taxés. à
9. — Un bon ne peut être utilisé que pendant le délai de quarante-deux jours qui suit la date de sa délivrance.
10. — Les carnets de bons pour réponse payée doivent être conservés en lieu sûr ou dans un meuble fermant à clé. Les carnets commencés sont traités de la même manière en dehors des heures de vacation.
Avant d’être livrés aux intéressés, les bons doivent être revêtus au recto de la
mention très apparente : « Utilisable seulement à bord du navire... (nom du navire) ».
11. — Les bons non utilisés peuvent être remboursés sur autorisation de
l'Administration centrale dans le délai de trois mois qui suit la délivrance du bon.
Le bon, lorsqu'il est restitué à une station de bord, est transmis à cet effet à l’Ingénieur chargé du service de la télégraphie sans fil.