‹ La télégraphie sans filChapitre 196 sur 221 · Documents de service et archives · texte numérisé non relu

Documents de service et archives

En outre des registres et imprimés nécessaires à l’exécution du service radiotélégraphique, chaque station de bord, autorisée par l'Administration des Postes et Télégraphes et ouverte à l’échange de la correspondance privée, doit être munie des documents suivants : :

1° Une copie de l’autorisation (licence) délivrée par l'Administration des Postes et des Télégraphes;

2° Le Règlement télégraphique international;

3° La Convention et le Règlement relatifs à l'exécution du service radiotélégraphique international;

4° La présente Instruction :

5° La Nomenclature officielle des bureaux télégraphiques ouverts au service international ;

6° La Nomenclature officielle des stations radiotélégraphiques ;

7° La liste alphabétique des indicatifs d'appel;

- 8° Le tarif télégraphique français, ainsi qué les tarifs utilisés dans les pays possédant des stations côtières ouvertes à la correspondance privée avec lesquelles la station de bord est susceptible de communiquer en temps normal;

9 Un carnet de bons de réponse payée;

es née fé À

etat at 2e

10° Un registre sur lequel sont mentionnés, au moment où ils se produisent, les incidents de service de toute nature, ainsi que les communications échangées avec des stations côtières ou des stations de bord et relatives à des avis de sinistres.

D'autre part, les radiotélégraphistes en service à bord doivent être munis de leur certificat d'aptitude professionnelle.

4. — Doivent être transmis à l'Administration des Postes et des Télégraphes (Bareau de l'Ingénieur chargé du Service de la Télégraphie sans fil) le 10 de chaque mois :

1° Les copies de passage des stations côtières des télégrammes d'État ou privés échangés avec les navires en mer pendant le mois précédent ainsi que tous les documents y relatifs; 4

9° Les originaux des télégrammes d’État ou privés, les télégrammes d’arrivée non remis et les documents y relatifs, ainsi que le registre prévu à l’article LXIV, des stations de bord installées sur des navires rentrés à leur port d’attache pendant le mois précédent.

2. — L'envoi de ces documents est effectué, le cas échéant, par l’intermédiaire des Départements ministériels ou des Compagnies de navigation dont les stations relèvent.

3. — Dans les transmissions de ces documents, toutes les précautions doivent être prises pour assurer le secret des correspondances.

La délivrance de copies de radiotélégrammes, ainsi que la communication des originaux à l’expéditeur, au destinataire ou au fondé de pouvoirs de l’un d’eux, sont soumises aux dispositions de l’article LXX du Règlement télégraphique international.

Page 1