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C. — Compagnies françaises de navigation

1. — Le 10 de chaque mois, chaque Compagnie de navigation transmet à l'Administration des Postes et des Télégraphes (Bureau de l'Ingénieur chargé du Service de la télégraphie sans fil) les documents indiqués ci-après se rapportant aux communications radiotélégraphiques échangées avec les postes côtiers par les stations à bord des navires qui ont rejoint leur port d’attache pendant le mois précédent :

Procès-verbaux de transmission (art. LXXIII, S 1).

Relevés n° 1367 bis.

Compte mensuel de la Compagnie.

2. — Chaque Compagnie établit son compte mensuel dans les conditions suivantes :

Les relevés n° 1367 bis sont groupés en deux classes, ärrivée et départ, et récapitulés par Office des stations côtières de réception ou de transmission.

Les différentes récapitulations sont ensuite inscrites sur le compte mensuel qui doit présenter, par nationalité : d’une part, le doit de la Compagnie, c’est-à-dire le montant des taxes côtières et télégraphiques revenant aux divers Offices pour les radiotélégrammes transmis aux stations côtières par les stations de bord de la Compagnie; d'autre part, l'avoir de la Compagnie, c’est-à-dire le montant des taxes de bord, et le cas échéant, les taxes revenant aux stations de bord intermédiaires, les taxes totales perçues pour les réponses payées, les taxes reçues pour l'établissement de copies supplémentaires et pour la remise par poste, qui lui sont acquises pour les radiotélégrammes transmis à ses navires par les stations côtières.

La balance du doit et de l’avoir de la Compagnie est dégagée au pied du compte.

Le compte mensuel est établi en double expédition, certifié exact par le représentant de la Compagnie et appuyé des relevés n° 1367 dis qui y sont récapitulés.

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