La Thémis (1819-1831)
Place prépondérante occupée par le droit privé dans la science juridique française pendant la Révolution et au début du XIX* siècle.
Le droit privé a été au premier rang des préoccupations juridiques des hommes et des assemblées de la Révolution; il a été, peut-on dire, la préoccupation presque exclusive des jurisconsultes du début du xix^ siècle.
Plusieurs raisons expliquent la place ainsi faite au droit privé à cette époque de notre histoire.
La principale n'est autre que la codification de nos lois civiles amorcée par les assemblées révolutionnaires et réalisée après leur disparition grâce, il faut bien le reconnaître, à l'énergie du Premier Consul.
Le souci de la codification n'abandonne pas un instant les assemblées révolutionnaires. Dès le mois d'avril 1790, Sieyès proclame à l'Assemblée constituante la nécessité d'unifier notre législation civile et en conséquence il insère dans son projet de loi sur l'institution du jury en matière civile un article ainsi conçu : « Les législatures suivantes s'occuperont de donner aux Français un nouveau Code uniforme de législation et une nouvelle procédure réduits, Bonn. 1
Fun et Tautre, à leur plus parfaite simplicité ». L'Assemblée constituante reprend peu après à son compte Fidée de Sieyès; le 2 septembre 1791, elle vote à F unanimité la résolution suivante : « Il sera fait un Code de lois civiles communes à tout le royaume »; cette résolution prend place dans le titre P'' de la constitution des 3-14 septembre 1791. L'Assemblée législative n'oublie pas ce vœu, mais ne parvient pas à le réaliser, pas même à aborder le problème. Elle se borne, le 16 octobre 1791, à inviter les citoyens et même les étrangers à lui communiquer leurs idées sur le Code civil. La Convention, au contraire, tient à cœur de remplir les promesses de la Constituante, et par deux fois elle essaie de donner un Code civil à la France ; malheureusement les projets que lui soumet Cambacérès le 9 août 1793 et le 23 fructidor an 11 ne la séduisent pas et elle disparaît sans avoir atteint son but. Le Directoire n'est pas plus heureux; le troisième projet de Code présenté par Cambacérès au Conseil des Cinq-Cents, le 24 prairial an IV, n'aboutit pas. 11 en est de même du projet présenté le 30 frimaire an Vlll par Jacqiieminot à la commission de législation de ce même Conseil des Cinq- Cenls. L'arrêté des consuls du 24 thermidor an VlII fut enfin le signal de l'aboutissement de Fidée de codification, qui avait inutilement transpiré à toutes les phases de la Révolution.
Ainsi donc, sous le couvert de la codification, le droit privé est à la première place des préoccupations juridiques de 1789 à 1804. C'est bien mieux dans la période qui suit; il occupe presque à lui tout seul la scène juridique, les jurisconsultes n'ayant plus pour objectif que d'interpréter les divers Codes, d'en déterminer la portée. C'est même le grand reproche qu'on leur a adressé; nous aurons à en examiner la valeur. D'autre part, l'œuvre de la codi-
liNTRODUCTIOiN GÉNÉRALE 3
lîcalion du droit privé n'est pas terminée en 1804; elle se poursuit postérieurement avec le Code de procédure civile et le Gode de commerce.
Toutefois, la codification à elle seule n'explique pas la place faite au droit privé au début du xix" siècle ; l'organisation de l'enseignement du droit a eu à ce point de vue une grande influence. Ce n'est pas ici le lieu de parler de cette organisation de 1789 à 1804 ; l'enseignement officiel du droit fut, pendant cette période, intermittent et troublé. Quand cet enseignement fut rétabli d'une manière définitive par la loi du 22 ventôse an XII, il se limita presque exclusivement au droit privé. Sans doute la loi du 22 ventôse an XII prévoyait l'enseignement du droit public dans les nouvelles Ecoles de droit. « On y enseignera, dit l'article 2 : 1" le droit civil français dans Tordre établi par le Code civil, les éléments du droit naturel et du droit des gens et le droit romain dans ses rapports avec le droit français ; 2" le droit public et le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique ; 3° la législation criminelle et la procédure civile et criminelle ». Mais le décret du quatrième jour complémentaire de l'an XII qui organisa les Ecoles de droit instituées par la loi du 22 ventôse réduisit encore par voie de conséquence la part faite au droit public. « Un professeur, dit l'article 10, enseignera tous les ans les Inslitutcs de Justinien et le droit romain. Trois professeurs feront, chacun en trois ans, un cours complet sur le Code civil des Français, de manière qu'il y ait un cours qui s'ouvre chaque année. Dans la seconde et dans la troisième année, outre la suite du Code civil des Français, on enseignera le droit public français et le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique. Un professeur fera un cours annuel de législation
criminelle et de procédure civile et criminelle ». Ainsi le droit public allait être enseigné, mais dune manière accessoire; une chaire ne lui était pas réservée; toutefois il est juste de constater que par suite de Tapplication de l'article 10 du décret du quatrième jour complémentaire de l'an XII, le droit public allait pendant un an être l'objet d un enseignement exclusif; en effet, l'enseignement des trois années de droit civil ne devant commencer que successivement, pendant l'année d'ouverture des Ecoles de droit le titulaire de la seconde chaire de droit civil allait se consacrer au droit public. L'article 11 du décret avait soin de prévoir la situation en ces termes : « Dans les deux premières années de l'ouverture des écoles et en attendant que le second et le troisième cours de droit civil français puissent commencer, les deux professeurs destinés à les ouvrir dans les années XIV et XV enseigneront, l'un le droit public français, l'autre le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique ». Le cours de droit public fut professé à l'Ecole de droit de Paris par son directeur, Portiez de l'Oise.
Cette année de cours entièrement consacrée au droit public fut la seule qui exista dans les Facultés de droit de province jusqu'en 1829, où furent créées deux chaires de droit administratif dans les Facultés de Toulouse et de Caen, La Faculté de Paris ne fut pas plus favorisée pendant le Premier Empire; elle ne posséda pas davantage de chaire de droit public. Pour se rendre compte de la mesure dans laquelle cette branche du droit fut sacrifiée, il faut, de plus, remarquer que l'enseignement du droit naturel et du droit des gens, prévu par la loi du 22 ventôse et qui, pour une part, pouvait porter sur le droit public, ne fut pas organisé par le décret du 4* jour complémentaire de l'an XII. C'était décidément le droit privé
qui avait les faveurs du gouvernement impérial. Celui-ci tint encore à le prouver en créant auprès de la Faculté de Paris, par décret du 29 août 1809, une chaire de Code de commerce et une chaire de Code civil approfondi.
La Restauration sembla, au premier abord, plus favoral)le au droit public; mais les espoirs conçus à ce sujet ne tardèrent pas à s'évanouir. Une ordonnance du 24 mars 1819, contresignée par le comte Decazes, avait autorisé ces espoirs ; elle ne concernait que la Faculté de droit de Paris, il est vrai, mais elle était très libérale et son application aurait pu, avec le temps, être étendue aux Facultés de province. Elle s'exprimait ainsi dans ses articles 1, 2 et 3 : « L'Ecole de droit de Paris sera divisée en deux sections. Il y aura dans chacune des deux sections : trois professeurs de Code civil; un professeur des éléments du droit naturel, des éléments du droit des gens et du droit public général; un professeur des Institutes du droit romain dans ses rapports avec le droit français; un professeur de procédure civile et criminelle et de législation criminelle. Il y aura, en outre, dans l'une des sections, un professeur de Code de commerce et, dans l'autre, trois professeurs, l'un de droit public positif et de droit administratif français, le second d'histoire philosophique? du droit romain et du droit français; le troisième d'économie politique ». La chaire de droit civil approfondi était, d'autre part, supprimée par l'ordonnance de 1819. On voit que, dans ces conditions, un certain équilibre était établi entre le droit privé et le droit public et qu'une place raisonnable était faite à celui-ci.
Mais le régime de l'ordonnance de 1819 ne dura pas longtemps; il ne fut même pas organisé en ce qui concerne l'économie politique et l'histoire philosophique du droit. Quoi qu'il en soit, une nouvelle ordonnance du () sep-
tembre 1822, rendue sur le rapport de De Corbière, ramena la Faculté de droit de Paris à l'enseignement exclusif du droit privé, si Ton fait abstraction des rapports que la procédure civile et criminelle présente avec le droit public. 11 y était dit : « La Faculté de droit de Paris continuera d'être divisée en deux sections. Il y aura dans chacune de ces deux sections : un professeur des Institutes de Justinicn, trois professeurs de Gode civil, un professeur de procédure civile et criminelle. 11 y aura, en outre, pour les deux sections : un professeur de Code de commerce et un professeur de Pandectes ». Par le fait de cette ordonnance, cinq chaires étaient implicitement supprimées : les chaires de droit naturel, de droit des gens et de droit public général, les chaires de droit administratif, d'histoire philosophique du droit, d'économie politique. En un mot, le droit public était ainsi ramené au régime de proscription de l'époque impériale.
Au moins, la Faculté de Paris était -elle bien traitée au point de vue du droit privé. Il n'en était pas de même des Facultés de province qui, jusqu'en 1822, restèrent soumises au régime de la loi de ventôse. C'est seulement de 1822 à 1832 que furent successivement créées des chaires de droit commercial dans ces Facultés.
Entre temps, le droit public reprenait en influence. Une ordonnance du 19 juin 1828 rétablissait la chaire de droit administratif à la Faculté de Paris et son titulaire, le baron de Gei'ando, reprenait son enseignement; une seconde ordonnance du 20 mars 1829, en même temps qu'elle rétablissait dans cette Faculté la chaire d'histoire du droit n^main et du droit français, y créait une chaire de droit des gens, autrement ditde droit international public ; une ordonnance du 22 août 1834 complétait l'œuvre en établissant une chaire de droit constitutionnel français qu"occui)a
le comte Rossi; enfin, toujours dans la Faculté de Paris, une ordonnance du 12 décembre 1837 institua une chaire de législation pénale comparée et une autre ordonnance du 25 juin Î840, rendue sur la proposition de Victor Cousin, créa une chaire d'introduction générale à l'étude du droit.
On voit que tout au moins pour la Faculté de Paris, le droit public s'était vu rendre justice à la fm de la période que nous étudions, mais seulement à la fm, notons-le. Jusque-là, le droit privé resta tout-puissant. Cela est encore pltis exact pour les Facultés de province. Une ordonnance du 26 mars 1829 créa une chaire de droit des gens à la Faculté de Strasbourg et deux ordonnances du 27 septembre et du 16 décembre de la même année instituèrent, ainsi que nous l'avons dit, une chaire de droit administratif dans les Facultés de Toulouse et de Caen; mais l'existence de la chaire de Toulouse fut brusquement interrompue, dès le 25 novembre 1830, par le fait de la démission de son titulaire, pour refus de serment. Le 2 septembre 1832, une autre chaire de droit administratif fut établie à la Faculté de Poitiers; il en fut de même à Aix le 1" décembre 1835 ; enfin une ordonnance du 12 décembre 1837, contresignée par de Salvandy, rétablit celle de Toulouse et organisa l'enseignement du droit administratif dans toutes les autres Facultés de province. Le droit public commençait ainsi à faire son chemin, mais un peu tard et d'une manière encore modeste.
Au surplus, l'organisation de l'enseignement du droit jointe à l'œuvre de la codification des lois civiles ne furent pas les seuls obstacles au développement du droit public au début du xix" siècle. Le manque de libéralisme des gouvernements du Premier Empire et de la Restauration
ne joua pas à ce point de vue un moindre rôle. Nous verrons plus loin que, même en ce (lui concerne le droit privé, l'action de ces gouvernements fut profondément défavorable; mais ce fut bien pire en droit public; cette branche du droit bénéficia très nettement dune hostilité irréductible de leur part; non seulement ils n'organisèrent pas son enseignement, mais de plus ils n'hésitèrent devant aucun moyen pour empêcher son essor; tout ce qui touchait au gouvernement était sacré; la discussion du rôle et des attributions des pouvoirs publics prenait volontiers pour ceux-ci la forme d'un sacrilège. Nous n'insisterons pas davantage sur ce point; les faits sont trop connus et ils n'ont pas leur place ici. Ce serait toute l'histoire de l'Université impériale et de l'Université de la Restauration qu'il faudrait reprendre, toute l'histoire des libertés politiques et des courants d'opinions pendant ces deux périodes qu'il faudrait rappeler (').
(') Malgré tout, dès cette époque, le droit public attira rattention d'auteurs dont les noms et les ouvrages ont longtemps fait autorité. Mous citerons à titre d'exemple : De Gerando, Programme d'un cours de droit public et administratif à la Faculté de droit de Paris, 1819; De Gerando, Institutes de droit administratif français ou Eléments du Code administratif réunis et mis en ordre, 1829; Macarel, Éléments de jurisprudence administrative, Paris, 1820; Macarel, Éléments de droit politique, 1833; Macarel, Cours de droit administratif, 1840; Isambert, Charte constitutionnelle avec des notes servant de commentaire, Paris, 1820; Isambert, Manuel du publiciste et de l'homme d'État, 1823-1824; Isambert, Tableau historique des progrès du droit public et du droit des gens, Paris, 1833; Henrion de Pansey, Traité de l'autorité judiciaire en France, Paris, 1810; De dirmeniu. Du Conseil d'État envisagé comme conseil et comme juridiction dans notre monarchie constitutionnelle, Paris, 1818; Do Gorînenin, Qurstlons de droit administratif, 1818-1840 ; Foucart, Éléments de droit public et administratif, 1834; Lanjuinais. Constitutions de la nation française, 1819; Proudhon, Traité du domaine public, Dijon, 1833-1834.
État actuel de l'histoire de la science du droit privé en France de 1789 à 1830.
La période juridique française qui va de 1789 à 1830 est à la fois critiquée et inconnue; il en est plus spécialement ainsi de la seconde partie de cette période, celle qui est postérieure à 1804 et se prolonge jusque vers 1840.
L'œuvre des jurisconsultes de cette époque a été prise à partie par tout le monde, aussi bien par les Français que par les étrangers. Charles Giraud n'iiésitait pas à déclarer, dans un discours d'ouverture à la Faculté de droit de Paris en 1867, que les ouvrages de ces jurisconsultes « se ressentaient de la maigreur scientifique de l'époque » ; si l'on songe que Charles Giraud ajouta à ses titres scientifiques la qualité d'inspecteur général des Facultés de droit, on peut mesurer dans toute son étendue la gravité d'une semblable condamnation. Avant lui, Warnkœnig, qui fui lun des meilleurs collaborateurs de Jourdan et son successeur à la direction de la Thémù, avait à dessein opposé, plus spécialement en matière d'histoire du droit privé, la science allemande et la science française; tandis qu'il élevait la première, il n'épargnait a la seconde aucune critique ; il faut dire toutefois qu'il faisait exception pour l'œuvre de la Théinis, qu'il mettait au niveau de la science allemande (M-
(') Warnkœnig, De l'état actuel de la science du droit en Allemagne et de la révolution qu'elle y a éprouvée dans le cours des trente dernières années, Thémis, t. I, pp. 7 et suiv. ; Warnlcœnig, De la science du droit en Allemaijnc dcjiuis ISHi, Revue Fœlix, t. VIII, pp. 25, 130, 204; Warnkœnig, Le droit romain en France depuis 1830, Revue Woloski, t. V, p. 3.37 et suiv.
Plus significatif encore peut-être était le mépris quaffichait en 18oî pour la science française de la première moitié du xix' siècle A. Beernaert, le futur et illustre iiomnie d'Etat belge, étant donnée surtout la comparaison qu'il établissait entre la France et l'Allemagne . Envoyé en mission par le gouvernement belge dans les pays étrangers pour y étudier l'état de renseignementdu droit, Beernaert écrivait dans son rapport au ministre : « L'enseignement du droit se borne presque, en France, au droit positif, formel et matériel, tandis qu'en Allemagne le droit philosophique et l'histoire du droit occupent, dans les études, une place importante. En France, l'enseignement exégétique est excellent; les adversaires les plus décidés de son système d'enseignement le reconnaissent. Ion y explique les lois avec beaucoup de clarté et de méthode, mais tout l'enseignement se réduit à cela. l'^ii Allemagne, on ne se préoccupe que de la science; le professeur se met au-dessus des lois, les apprécie, les juge, les condamne, en étudie l'origine, en suit les développements, en annonce les progrès. Le temps qu'on passe à l'Université est exclusivement destiné à la théorie et l'on croit que l'on en vient toujours assez tôt à la pratique. Il en résulte je ne sais quel esprit scientifique qui pénètre les études, les anime et les rend florissantes et que la France ne connaît en aucune manière... On peut dire que la science du droit est morte en France. A l'exception des commentaires des lois positives, il n'y a point paru depuis cinquante ans un ouvrage de droit important. Bien ou presque rien sur l'histoire du droit, sur la philosophie du droit, sur la législation comparée, et c'est à peine si l'on s'aperçoit seulement de ces vastes lacunes. Tandis que chaque année voit éclore en Allemagne une quantité de manuels, de dissertations, de monographies de toute sorte,
la France n'a rien à opposer à ce prodigieux mouvement scientifique, et c'est en allemand qu'elle est obligée aujourd'hui d'étudier l'histoire du droit romain et du droit coutumier, qui l'ont si longtemps régie. La France a quelques jurisconsultes pratiques et bons logiciens; elle n'a pas de jurisconsultes savants. Après avoir eu sa grande école historique du xvi*' siècle et son école orgueilleuse et improductive du droit naturel aux siècles suivants, elle a abandonné aujourd'hui l'une et l'autre; le droit est demeuré sans base historique ni philosophique et l'on se borne à une aride exégèse » (').
Toutefois Beernaert ne pouvait s'empêcher de faire une allusion à l'œuvre de la Thémis; il n'y manque pas; mais il réduit cette œuvre à son minimum, il voit en elle la répercussion dans le domaine juridique du mouvement intellectuel dont la Sorbonne était le théâtre avec Guizot, Villemain, Cousin, Jouffroy, pour ne citer que quelques noms, et il constate d'ailleurs que le mouvement provoqué par Jourdan a été faible et est demeuré sans résultats, d 11 y a quinze ou vingt ans, dit-il, lorsque de grands esprits vinrent imprimer une réaction salutaire à l'histoire, à la philosophie, aux sciences, en général, il sembla d'abord que l'ébranlement allait se communiquer à l'enseignement de la jurisprudence ; des tendances nouvelles, des symptômes de progrès se manifestèrent, mais bientôt le mouvement s'arrêta; l'école est retombée dans son ornière et les tendances pratiques et réalistes ont repris le dessus » (*).
Nous citons à dessein tout au long l'opinion peu connue de Beernaert sur répo(|ue qui nous occupe, parce qu'elle
(') Beernaert, De l'état de ienseirjnement du droit en France et en Allema(jnc, rapport adressé au ministre de l'Intérieur. Bruxelles, 1854, pp. 33-3 i.
(') Loc. cit., p. 35.
a une portée toute particulière, tenant moins au fait que Beernaert est devenu lune des plus grandes figures du monde judiciaire et gouvernemental de la Belgique contemporaine, qu'au moment où son appréciation a été émise. Beernaert venait, en eifet, de conquérir le grade de docteur devant les Universités belges où l'enseignement du droit se pratiquait d'après les mêmes méthodes qu'en France et sur le même cadre : le Gode civil (*). C'est donc, ainsi que nous le disions, un fait significatif, que de voir l'ardeur scientifique et juvénile de Beernaert se cabrer en ({uelque sorte devant les méthodes et les conceptions d'enseignement qui lui avaient été imposées. Nous ne disons pas d'ailleurs que Beernaert ait eu pleinement raismi dans ses critiques; nous verrons plus loin ce qu'il faut en penser.
{') Nous nous contenterons de citer à ce point de vue le témoignage autorisé du pi'ofesseur belge Van Biervliet, consigné dans le I.ivre du Centenaire du Code civil (t. II, L'interprétation belge du Code civil, pp. 651-652). Après avoir retracé l'œuvre des principaux jurisconsultes belges du xixe siècle (les frères G. et A. Ernst, Duprel, Quirini, Delcour, de Jaer, Laurent, Arntz, Thiry), iM. van Biervliet ajoute : « Très dilTérents d'allures et de tempérament, Laurent, Arntz, Thiry, se rattachaient néanmoins par des liens communs à l'école dogmatique française. Le voisinage immédiat de la pairie du Code civil, l'identité de la législation, celle de la langue usitée dans Tense-ignement public, l'éclat incomparable des noms fameux de Demolombe, Demante, Aubry et Rau, leur influence irrésistible, expliquent amplement l'étroite parenté qui s'accuse entre l'enseignement belge et l'enseignement français. Dans la chaire belge comme dans la chaire française, on s'attachait avant tout à donner toute sa portée à la pensée du législateur, par l'interprétation littérale lorsque les textes sont clairs, par l'interprétation logique quand la lettre de la loi est insuffisante ou obscure. L'enseignement du droit civil, c'était l'enseignement du Code civil. Certes, on n'identifiait pas le droit avec le Code. La critique du Code a été, au contr;iire, de tout temps, fort
en honneur dans les Universités belges Mais si l'on ne se laissait
pas fasciner par le texte, on ne sortait pourtant guère du cadre tracé par le texte ».
La seule chose certaine, c'est que l'œuvre scientifique du début du xix'^ siècle a été profondément dédaignée à l'étranger et que loin de réagir contre cette tendance les Français l'ont plutôt encouragée. C'est un phénomène, très curieux pour le moins, que de voir des jurisconsultes français de cette époque vanter à l'excès la culture allemande et désespérer de leur patrie, quant au relèvement des études juridiques (/), sans prendre la peine de se demander si les deux pays ne se trouvaient pas dans des conditions différentes et si la science du droit dans chacun de ces pays n'était pas à une période différente de son histoire générale.
C'est bien pis aujourd'hui! Le début du xix" siècle est plus que jamais considéré comme dépourvu de tout intérêt, et cela de confiance, car il est profondément inconnu. Cette époque se concrétise pour les contemporains dans les noms de Delvincourt, Proudhon, Touiller et Duranton. Merlin, Lanjuinais, Jourdan et sa Thémis, Du Caurroy, Blondeau, Bugnet, pour ne citer que des noms particulièrement intéressants à des points de vue et à des degrés très divers d'ailleurs, sont profondément oubliés. Encore ne faut-il pas se faire illusion sur le degré d'estime et de respect dont sont entourés les quatre noms dont nous venons de parler et qui nous semblent avoir franchi tant bien que mal le seuil du xx" siècle. Tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'ils apparaissent à la plupart comme les représentants d'une époque héroïque, qui n"a pas laissé de trace dans l'histoire. L'expérience le prouve tous les jours : il suffit de hasarder dans un cours de droit civil l'autorité de Touiller ou de Duranton pour constater dans l'auditoire une sorte de stupeur, que jadis nous avons éprouvée nous-
(') En dehors de l'opinion de Ch. Giraiid déjà citée, voir, à titre d'exemple, d'Hautuille. Revue Woloicski, 1833, t. I, p. 447.
même, nous ne craignons pas de le dire. C'est même presque un sentiment de protestation que l'on constate : (' en quoi, se disent visiljlement les auditeurs, ïoullier, Proudhon ou Duranton peuvent-ils nous servir de guides et influer sur nos décisions ? Quel besoin de troubler le monde juridique moderne avec le souvenir d'hommes qui ont peut-être assisté à son ouverture, mais qui ne sont pour rien dans sa formation, son développement et son évolution » ? Que serait-ce si l'on s'avisait d'appeler à son secours Jourdan ou un article de la Thémis! MM. Chausse et Charmont ont très bien rendu compte de cet état d'esprit, à l'occasion du centenaire du Gode civil; parlant des premiers commentateurs, ils disaient : « Leurs ouvrages ne sont plus lus, c'est à peine si on les consulte. Les générations suivantes, oublieuses des services rendus, nont retenu que les erreurs, souvent bien excusables, que ces traités contiennent. Quant aux idées justes et fécondes que l'on y rencontre h chaque pas, elles sont devenues le patrimoine commun, définitivement acquis à la science, et l'on ne prend plus la peine de désigner la source où l'on a puisé les vérités que ces juristes avaient mises en lumière (^) ».
Comment un pareil résultat a-t-il pu se produire? Il n'est pas inutile de le rechercher. A notre avis, l'explication est très simple. Elle réside tout entière dans un double fait : le côté utilitaire de la science du droit, d'une part; l'absonce dune histoire de la science juridique fran- (;aise du début du xix' siècle, d'autre part.
Qu'on le veuille ou non, la science du droit a un carac-
(") (;iianiionl el Ctiausse, Les interprètes du Code civU. Livre du Ceatoutirc, l. I, |j. i;')2.
tère utilitaire très accentué. Sans doute, son but le plus élevé consiste à dégager les conceptions d'une époque en matière de justice, à édifier le plan des institutions qui paraissent le mieux convenir aux aspirations de la société contemporaine et à ses besoins économiques; sans doute, cette tâche se ramène à un travail purement scientifique, fruit de l'observation, de la méditation et du raisonnement; en s'y livrant, le jurisconsulte a devant lui, comme tout savant dans l'ordre d'idées qui lui est propre, un ensemble d'éléments qu'il s'agit de coordonner en vue de découvrir leur signification; cette tâche est d'autant plus difficile que les données sur lesquelles il doit ainsi tabler sont essentiellement fuyantes et malaisées à établir, puisque, suivant les cas ou parfois simultanément, elles se ramènent à des phénomènes économiques, à des faits sociaux et à des tendances intellectuelles. Mais, même quand il se livre à ce travail, le jurisconsulte ne poursuit pas un but purement spéculatif; à la satisfaction de l'esprit qu'il éprouve se joint l'espoir de préparer la réforme de la législation existante et de voir mis en application les principes qu'il est parvenu à dégager; le but utilitaire est toujours présent.
De toute façon la tâche que nous venons de décrire n'est que l'une de celles qui s'imposent à la science du droit. Avant tout, celle-ci a pour objectif de mettre en œuvre la législation du moment et de l'adapter au milieu social au mieux des intérêts de tous. C'est ainsi que, depuis 1804, la science du droit privé évolue en France autour de notre vieille codification; avec le temps, celle-ci est devenue un instrument difficile à manier; la matière à laquelle il était destiné s'est transformée; le législateur l'a bien quelque peu modifié à son tour, mais ces modifications auraient été fort insuffisantes, si la science du droit par
l'inlermédiaire de la jurisprudence et de la doctrine n'avait trouvé moyen de mettre, à l'aide des procédés les plus ingénieux, cet instrument d'un autre âge à la hauteur des besoins nouveaux. C'est ainsi qu'un même texte du Code civil a successivement reçu, au cours du xix* siècle, des interprétations fort diverses et a fait l'objet d'applications très diilerentes. Tout le monde sait que certains textes ont, pour la doctrine et la jurisprudence actuelles, la signiiication inverse de celle qu'ils recevaient quelques années après leur promulgation. C'est là une des causes qui font négliger complètement l'époque que nous étudions. A quoi bon s'y reporter, dit-on, puisque c'est inutile, puisque les travaux de cette période ne nous seraient d'aucun secours pour le temps présent.
Il convient de noter que ce raisonnement est doublement inexact. Tout d'abord, comme le faisaient remar- (juer, en termes différents, MM. Charmont et Chausse (') en 1904, une époque juridique tout comme une époque littéraire ou philosophique, moins encore peut-être, ne se suffit pas à elle même; les iimovations qu'elle a réalisées se gretl'ent sur un fonds considérable que lui ont légué les époques précédentes. 11 est donc aussi juste que rationnel de connaître ce fonds, de savoir à qui l'attribuer. D'autre part, le moment est peut-être venu de reprendre certaines idées exprimées en un temps peu favorable à leur réalisation et qui, par suite, ont été délaissées et peu à peu perdues. Le retour vers les anciens auteurs est le seul moyen de les retrouver et de leur donner ensuite rapj)lication dont elles sont susceptibles désormais, parce que les conditions et le milieu ont changé.
Nous avions donc raison de dire ([ue le délaissement
i^^j Licrc du l't'nlcnaire, l. I, j). 132.
dont sont victimes les auteurs du début du xix' siècle a en grande partie sa source dans le côté utilitaire de la science du droit; nous pouvons ajouter maintenant : dans le côté utilitaire mal compris.
Mais ce n'est pas tout; notre ignorance a une autre cause et nous l'avons indiquée ; personne n'a appelé l'attention sur cette période, personne n"a jugé à propos d'en présenter les traits d'ensemble, d'en analyser l'œuvre et les résultats; personne, en d'autres termes, ne s'est consacré à en faire l'histoire générale. Or il est évidemment impossible à chacun de refaire à tout propos pour son usage personnel l'histoire d'une époque, de se reporter aux ditférentes sources dans lesquelles elle est consignée. Faute de sentir l'attrait et l'utilité de l'étude de cette période, grâce à un tableau facile à saisir et qui renvoie aux phases et aux monuments dignes d'intérêt, l'oubli se fait progressivement; devant le vide des informations, on est d'autant plus porté à ajouter foi à l'opinion courante, qui discrédite l'époque et fournit ainsi une précieuse excuse à sa méconnaissance.
Sans doute nous n'avons pas la prétention d'avancer que personne ne s'est essayé à l'histoire de la science du droit de 1789 à 1830. Il existe tout d'abord des bibliographies (') et des biographies générales (^) qui nous renseignent sur
(') Duiïm, Lettres sur la profession d'avocat et bibliothèque choisie des livres de droit, Paris, 1832; Dramard, Bibliographie raisonnée du droit civil, Paris, 1879; Guictiard, Nomenclature d'auteurs de droit, à la suite de son ouvrage, Traité des droits civils, Paris, 1821.
(*) Nouvelle bioijraphie (jcncralc du sieur Iheffer ; Biographie universelle ancienne et moderne de Michaud ; Biographie nouvelle des contemporains de Jay, Arnault, Jouy et Norvins; Biographie universelle des contemporains de Rabbe ; La littérature française contemporaine de Souandre et Bourquelot ; La Grande Encyclopédie; Uodière, Les grands jurisconsultes, Toulouse, 1874.