‹ La ThémisChapitre 2 sur 107 · BUN'N · texte numérisé non relu

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les productions et la personiialité des auteurs de cette période. Nous avons, eu second lieu, des ouvrages d'introduction à Tétude du droit, qui embrassent notre période dans son ensemble ; mais certains de ces ouvrages sont Uès brefs sur la marche des idées et se ramènent presque à une bibliographie raisonnée (*); d'autres sont plus complets, mais s'en tiennent néanmoins beaucoup trijp aux généralités et aux discussions sur le fondement du droit [^). A côté de ces deux catégories d'ouvrages, on en compte une troisième composée d'études plus précises, plus documentées, mais qui ne se rapportent qu'à une phase déterminée de notre période ou à l'un des nombreux courants qui l'ont marquée; nous les retrouverons plus loin; les unes sont consacrées à l'œuvre législative de la Révolution française (^), les autres à l'enseignement du droit ('*) ; d'autres au Code civil, à son origine, k sa portée (^); d'autres enfin à l'œuvre de ses principaux commentateurs (®) et de la jurisprudence (^i.

(') Esclibach, Intt'oduction générale à l'étude du droit, 3^ édit., Paris, 1856.

(*) De Lassauîx, Introduction à l'étude du Code Napoléon, Paris, 1812; Lerminier, Introduction générale à l'histoire du droit, Paris, 1829; I.erminier, De l'influence de la philosopliie du XVIII' aiècle sur la législation et la sociabilité du XIX" siècle, Paris, 1833.

('j Estnein, Ih-écis élémentaire de l'histoire du droit français de 1789 â ISOi, Paris, 1908; Sagnac, La législation civile de la Révolution française {1189-1 80A), Paris, 1898.

(•) Liard, L'enseignement supérieur en France, 1789-1893, Paris, 1898; Hayem, La renaissance des études juridiques en France sous le Considat, Nouvelle revue historique, 1905; Glasson, Le Centenaire des écoles de droit, Revue internationale de l'enseignement, 1905.

(*j Esinein, L'originalité du Code civil. Livre du centenaire, t. I, p. 5 et suiv. ; Seruzier, Précis historique sur les Codes français, l*aiis, 1845.

(') Charmont et Chausse, Les interprètes du Code civil. Livre du Centenaire, t. I, p. 131 et suiv.

(') .Meynial, Les recueils d'arrêts et les arrétistes. Livre du Centenaire, t. 1, p. 173 et suiv.

USTRODUCTIO.N GÉNÉRALE 19

Tous ces travaux ne constituent donc par leur nature même que des fragments de l'histoire juridique de 1789 à 1830. Ce qui manque, c'est l'histoire générale de cette époque, et, par ces termes, nous entendons l'histoire de la pensée juridique, autrement dit des conceptions juridiques pendant cette période. Quelles ont été ces conceptions, quels ont été les traits dominants de cette époque, en quoi se distingue-t-elle de la suivante, dans quelle mesure Fa-telle préparée, quelle a été au juste son œuvre? Voilà tout autant de questions auxquelles, nous ne craignons pas de le dire, peu de personnes peuvent répondre exactement à l'heure actuelle. Il est vrai que, ainsi que nous l'avons dit, le discrédit dans lequel se trouve l'œuvre du début du xix^ siècle peut, pour certains, être une excuse à son ignorance. Mais ou tourne ainsi dans un cercle vicieux, car on n'a pas le droit de mépriser, même en se fondant sur une tradition établie, ce que l'on ne connaît pas ou ce que l'on connaît imparfaitement. Au surplus, il faut bien remarquer que les conceptions juridiques d'une époque peuvent être plus ou moins savantes et rationnelles, mais que toute époque a nécessairement des conceptions juridiques, parce que, à chaque époque de son histoire, l'humanité pense et agit dans le domaine juridique comme dans le domaine politique, littéraire ou scientifique.

Quand nous parlons de conceptions juridiques, nous ne visons pas, bien entendu, celles qui résultent des lois, car, on le sait, la législation existante d'un pays ne traduit pas toutes ses conceptions juridiques ; il se peut même qu'elle ne ïcs traduise que très imparfaitement. Cela arrive quand la législation est une survivance de la période précédente que pour des raisons de tactique parlementaire notamment on ne fait pas disparaître, ou quand cette législation a été le résultat d'une transaction entre les diverses opinions

en présence. Les conceptions juridiques d'une époque sont reflétées, eu dautres termes, moins par les textes de loi que par leur élaboration et leur discussion préalable, par les travaux des jurisconsultes et par renseignement du droit.

E.xaminons rapidement ce qu'a fait la France à ce point de vue, de 1789 à 1830 euviroti ; eucore une fois, c'est un simple aperçu général que nous allons esquisser; nous n'avons pas d'autre prétention.

Les diverses phases de l'histoire de la science du droit privé de 1789 à 1830; les courants juridiques qui l'ont marquée.

L'histoire de la science du droit privé est loin de présenter uu aspect uuiforme de 1789 à 1830; elle comporte, au contraire, des divisious tœs nettes et dans certaines de ces divisions on remarque des courants juridiques très divers.

Il convient tout d'abord de diviser cette époque en deux grandes périodes séparées par la loi du 30 ventôse an XII, qai est en quelque sorte l'acte de naissance du Code civil, puisqu'elle réunit en un seul corps de lois les diverses dispositions qui le composent.

La première de ces périodes commence donc en 1789 et finit approximativement en 1804; nous disons approximativement, car, par un de ses côtés, cette période se prolonge au delà de 1804; la codification des lois civiles a été, en eÛ'et, l'œuvre juridique principale de cette première pétiode; or, la codification ne se termine pas avec le Code civil, elle se continue avec la rédaction du Code de

procédure civile et du (^ode de commerce ; c'est ainsi que sous un certain aspect, le Code civil, s'il ouvre une nouvelle période pour la science du droit, ne met pas fin d'une manière absolue à la période précédente, en ce sens que certaines des conceptions de cette période ne parviennent à leur complète réalisation que postérieurement à 1804. Cette réserve faite, on peut considérer cette date comme marquant nettement la séparation de notre époque en deux grandes phases.

La période qui s'étend de 1789 à 1804 est présentée habituellement sous le nom de " période de transition » ou encore de « droit intermédiaire » Ces expressions exactes à un certain point de vue ne suffisent pas à donner une idée précise et complète de cette période. Evidemment, elle constitue une « transition » entre le droit de l'ancienne France et celui de la France contemporaine. Mais cette expression n'en a pas moins dans le langag-e courant un sens qui ne nous satisfait pas ici ; qui dit '< transitoire », dit « chose de peu d'importance » ; appliqué aux mouvements sociaux, ce qualificatif sert à désigner ordinairement un temps d'arrêt entre deux poussées aux caractères bien marqués, un temps d'arrêt qui repose de la secousse éprouvée et prépare à la secousse suivante.

Or, tel n'est pas le cas de notre période; elle n'est pas un " temps d'arrêt » au point de vue de la science juridique. Quand on parle de « droit intermédiaire », on vise, en réalité, les lois qui ont été promulguées pendant cette période et que le Code civil a rendues inutiles, soit qu'il les ait abrogées implicitement, parce que contraires à son texte, soit qu'il les ait purement et simplement remplacées. Mais encore une fois, la science du droit à une époque déterminée ne se résume pas dans la législation ; elle la dépasse toujours de beaucoup et souvent est en contradiction avec elle.

Dans notre période, autant il est vrai de dire que la législation est « transitoire » parce qu'elle pourvoit au plus pressé, autant est exact il d'ajouter que les conceptions juridiques en honneur ont cause gagnée et sont destinées à constituer le fond de la science du droit contemporain. En réalité, avec l'Assemblée constituante et la Nuit du 4 août, le monde juridique moderne était né après une longue gestation. Les conceptions anciennes étaient mortes laissant pour successeurs immédiats des conceptions durables. Mais, si sur la base môme de ces conceptions, sur les grands principes autrement dit, tout le monde était d'accord, il en était autrement dans les modalités, et c'est pourquoi il a fallu attendre 180Î avant de trouver la fornmle légale définitive des idées nouvelles. De 1789 à 1803, on a discuté, on a pesé les formules en présence; aussi cette période mérite- 1- elle le nom de (' période d'élaboration •' ou de i< période de rénovation ». Elle mérite d'être étudiée pour elle-même et non seulement pour son résultat : la codification de la législation civile, car, au cours de celte période, beaucoup d'idées neuves et de conceptions bienfaisantes mises en avant ont reçu pour longtemps un coup fatal du fait de la coditication, qui les a rejetées.

Nous devons ajouter dès à présent une précision qui se vérifiera plus tard. De 1789 à 1801, tous les organes qui contribuent à donner à une époque de l'histoire du droit sa physionomie complète n'ont pas joué, avec la même force tout au moins. En dehors de la jurisprudence qui ne pouvait guère faire œuvre utile à ce moment, ces organes sont la doctrine ou les travaux des jurisconsultes, l'enseignement du droit et la législation. Or c'est par l'œuvre législative, plus exactement par la préparation de la codification, (|ue cette période a été vraiment une période

d'élaboration; seulement pour se rendre compte de l'œuvre et de la valeur de cette période, il ne faut pas considérer la codification en elle-même, telle qu'elle a abouti, mais bien les diverses phases de cette codification, les projets qui se succédèrent et qui attestent des courants juridiques opposés; les conceptions purement révolutionnaires se heurtent à des idées relativement conservatrices et finalement on se range à des solutions, sinon tout à fait traditionnelles, du moins transactionnelles.

Arrivons à la période suivante, qui part de 1804 pour aboutir à l'apparition du Couru de droit civil d'Aubry et Rau en 1839. Cette période n'est pas uniforme sur toute sa durée. Il faut, en premier lieu, disting-uer la partie comprise entre le Code civil et 1819, date de la création de la Thémis ; c'est une phase que nous qualifierons de (' phase d'instauration », elle s'oppose nettement à la (i phase d'élaboration » dont nous venons de parler. Tous les efforts tendent à définir l'état de choses nouveau, à préciser aussi bien les termes que la portée du Code civil, à essayer de déterminer au juste la transformation qu'il a réalisée, le nouvel ordre de choses qu'il a instauré.

La Thémis vient troubler soudainement et en quelque sorte d'une façon anormale l'accomplissement de cette œuvre. Elle trouve que la tâche que se sont assignée les jurisconsultes traîne en longueur, qu'ils travaillent sur place et qu'il s'agit de nouveau d'aller de l'avant et de rattraper le temps perdu. Mais la Tliéinis n'est pas suivie par tout le monde, loin de là; le plus grand nombre continue la tâche entreprise de 1804 à 1819, d'après les mêmes méthodes, en vue du même but. C'est ainsi que, depuis 1819, il existe deux courants dans le monde juridi- <|uc : le courant novateur et avancé de la Thétnis et le

courant couservateur en quelque sorte, dont le trait duniiuant est d'être entièrement consacré à l'interprétation exégétique des divers Codes. Ce dernier courant finit par l'emporter en 1831 avec la disparition de la T/iémis.

C'est à l'étude de ces diverses phases de l'histoire de la science du droit et de ces difl'érents mouvements d'opinion que nous consacrons les développements qui suivent.

L'œuvre de la doctrine en matière de droit privé de 1789 à 1804

D'une manière générale, la production scientifi([ue, de 1789 à 1804, n'a pas une grande valeur et elle est plutôt limitée.

Tout d'abord, de 1789 à la fin de la Convention, on peut dresser, ou peu s'en faut, un certificat de carence pur et simple et il n'y a pas lieu d'en être étonné. Le moment n'était pas aux études juridiques; le calme nécessaire manquait; tous les jurisconsultes étaient absorbés par les événements politiques ou hésitaient à exprimer des opinions sur le droit privé qu'ils savaient à l'avance n'intéresser personne et risquer d'être dangereuses pour eux-mêmes. Il faut, encore une fois, à la science juridique, pour faire œuvre utile, une autre atmosphère que celle de la Terreur.

Jourdan a admirablement montré, dans la Thf'mis, comment, après s'être affaissée à la fin du xvni" siècle, la science du di'oil fut ainsi condamnée à la stérililé })endant la plus grande partie de la Révolution. Nous ne pouvons mieux faire que de citer un extrait du magistral tableau qu'il a di'cssé à ce sujet :

(( Le drnif, dit-il, subit les destinées de toutes les scien-

ces ; comme elles, il avait eu son époque de grandeur; comme elles, il tomba dans une décadence que diverses causes avaient préparée ; nous nous contenterons d'en indiquer quelques-unes. Une philosophie nouvelle s'établit et régna en France, au moment où elle était délaissée de toute rriurope ; une nouvelle direction fut imprimée aux esprits. Au lieu des sciences morales, on cultiva les sciences naturelles; au lieu de jurisconsultes, il se forma de toutes parts des chimistes et des physiciens. Lorsque la Révolution française éclata, les jurisconsultes furent dispersés. Les uns furent choisis pour remplir dans les assemblées législatives la place qu'avaient jadis occupée Cofjuille et Marillac aux Etats-Généraux : entraînés par le tourbillon des affaires publiques, ils négligèrent l'étude scientifique du droit. Les autres, battus par la tempête révolutionnaire, allèrent occuper en Allemagne des chaires que Doneau et Dumoulin, enfants de la même patrie, fuyant aussi la persécution, illustrèrent au xvi" siècle ; et là, sous un ciel étranger, ils remportent des triomphes, dont nous revendiquons l'honneur au nom de la France. L'ordre des avocats, né avec les Parlements, disparut avec eux. Les magistrats étaient proscrits, le barreau désert, les écoles fermées, lorsqu'une société de particuliers (les membres de l'Académie de législation) rétablit l'enseignement de la jurisprudence et jeta les premiers fondements de la restauration du droit. Plusieurs années s'étaient écoulées; et pendant ce long veuvage de la science, aucun ouvrage remarqunble n'avait paru, aucune des lois nouvelles n'avait trouvé de commentateur » (^).

Parmi les rares ouvrages de cette époque, nous signalerons toutefois à titre d'indication de l'état des esprits et

(') Jourdan, Coup d'ieil sur la science du droit en Frq,nce, Thémis, t. II, jjp. 77-78.

à raison de son caractère général et de la personnalité de l'auteur, qui devint dans la suite conseiller à la Cour de cassation el professeur des Facultés de droit, V /'Jssai sur la réforme des lois civiles, de Chantcreyne, paru en 1790. On trouve dans cet ouvrage, complètement oul)lié aujourd'hui, des conceptions tout à fait remarquables et qui vraisemblablement représentent pour partie celles d'un grand nombre de jurisconsultes à la veille de la Révolution. Pai'lant au nom de son é})oque, Chantcreyne réclame la codification et la réforme des lois civiles, mais il ne veut pas le bouleversement complet de la législation existante; il faut éviter, d'après lui, un changement trop brusfjiie. Malgré cela Chantereyne est loin de manquer de hardiesse ; ce n'est pas un des caractères les moins curieux de son livre que de le voir proposer des réformes repoussées con)mo excessives par les rédacteurs du Code civil et dont certaines ne sont pas encore réalisées aujourd'hui. Les conceptions qu'il préconise sont, en un mot, en avance surcelles que le Code civil a consacrées et, en même temps, elles sont plus modérées sans comparaison que celles qui virent le jour pendant la durée de la Convention; nous ferons état de cette constatation plus loin à propos de l'œuvre de la codification. Essayons pour l'instant de donner une idée des conceptions de Chantereyne.

Après avoir rendu un hommage enthousiaste à la Xuif du i août, il s'exprime ainsi sur la méthode à suivie par le législateur de l'avenir : « (In peuple (jui a détruit en si peu de temps des abus si antiques et si généralement répandus, (|ui, attaquant à la fois les privilèges des particuliers et des corps, des villes et des provinces, a tout vu s'évanouir devant la force irrésistible de la volonté nationale et qui a recouvré enfin le droit de faire ses lois, obéira volontiers à celles ([ui lui seront données pai" des

représentants librement élus et sanctionnées par son roi On ne peut se dissimuler néanmoins qu'un changement total et subit dans la législation, s'il n'était adouci par de sages mesures et préparé par l'opinion publique, pourrait causer quelques désordres au milieu du choc des passions diverses et des intérêts particuliers qui viennent se briser contre l'intérêt général ; il sera donc de la sagesse du Corps législatif de prendre des précautions suffisantes, pour que le nouvel ordre de choses ne porte pas le trouble dans les familles et ne détériore pas la condition de ceux qui, sous la garantie des anciennes lois, ont contracté, soit avec leurs parents, soit avec des familles étrangères, et dont les espérances mêmes sont un droit qui ne pourrait sans une sorte d'injustice être méconnu. Au moyen de ces modifications qui doivent rendre moins brusque et plus doux le passage des anciennes coutumes aux nouvelles lois, il n'est personne, je pense, qui ne reconnaisse l'avantage et même la nécessité d'établir l'uniformité de jurisprudence dans tout le Royaume. Une loi, un Roi, voilà quel doit être le vœu le plus cher de tout bon Français » ('). Ces principes posés, Chantereyne ajoute qu'il a pris comme base première de son projet de réforme <• les règles simples de la raison et de l'équité naturelle, les grandes maximes de l'égalité civile, celles de la vraie politique et les principes de la Constitution que la France a reçue avec transport ». Cette base, <|uelque peu vague, conduit heureusement l'auteur à des solutions pratiques précises et inspirées par le souci du progrès eu général et de ramélioratioM de la condition des personnes en particulier. Nous nous contenterons d'en signaler (piehjuesunes.

(') Préface, pp. 4-î>.

28 LA. THF.MIS

L'auteui- coniinence par s'attaquer à lu condition juridique de la femme mariée. Il accepte le principe de l'incapacité, mais avec cette grave restriction que ce principe n'aura d'autre eifet que d'empêcher la femme de se léser par ses actes, mais non d'améliorer sa condition. " Je ne vois pas, dit-il, la raison qui peut empêcher une femme de rendre sa conditirm meilleure sans le concours du mari et de faire un acte avautai^eux que les lois, sous ce point de vue, permettent à un enfant parvenu à l'Age de puberté ". Chantereyne voudrait donc l'assimilation de la femme et du mineur. Cette solution est d'autant plus logique de sa part qu'il fait reposer l'incapacité sur la faiblesse du sexe et la nécessité de proléger la femme contre elle-même. De plus, il serait d'avis que la femme séparée de biens pût disposer à son gré et sans autorisation quelconque de son mobilier. On sait que lOn a longtemps discuté sur le point de savoir si l'article 14i9 du Code civil consacrait celte prérogative et que la jurisprudence a tranché la question en décidant que la femme séparée pouvait disposer de son mobilier seulement dans la mesui-e des besoins de l'administration de son patrimoine.

L'idée de protection de la femme, qui guide Chantereyne dans sa réglementation de l'incapacité, continue à le ])réoccuper dans son organisation des régimes matrimoniaux; mais tandis qu'en matière d'incapacité cette idée lavait conduit k une solution somme toute libérale, elle l'amène ici à un système extrêmement curieux, qui n'est autre (ju'unc combinaison de la commun;! uti-, de linaliénabililé dotale r\ du sénatusconsulte Velléien. C.hantereyne considère la communauté comme le l'égime lépondant h; mieux au but du mariage; mais il se méfie du mari et estime (jue la femme n'est pas suffisamment protégée au

point de vue de ses propres par le refus de les aliéner qu'elle peut opposer au mari. « Si cetle précaution, dit-il, empêche que le mari, sans le concours de sa femme, n'absorbe sa dot par les dettes dont il charge la communauté, elle n'empêche pas qu'avec un consentement surpris ou arraché de ses maius, il ne hâte sa ruine et l'expérience a trop bien prouvé qu'un mari adroit ou impérieux sait toujonrs obtenir ce consentement de l'ignorance ou de la faiblesse de sa femme ». Comme l'hypothèque légale est souvent un leurre, Chantereyne ne voit pas d'autre planche de salut que d'étendre l'inaliénabilité dotale à tous les propres de la femme. « La loi doit accorder à tous les biens des femmes mariées la protection que les lois de Rome n'accordaient qu'aux biens proprement dotaux ». (( Nous devons également, ajoute-t-il, emprunter au droit romain un autre statut qui est encore une sauvegarde précieuse de la propriété des fennnes : c'est le sénatusconsulte Velléien qui interdit aux femmes libres, comme aux femmes mariées, la faculté de s'obliger pour autrui. Ainsi la femme, pour son bonheur même et pour sa sûreté, doit être frappée d'une double prohibition, l'une réelle et purement relative, l'autre personnelle et absolue ». Ou voit que si les femmes étaient l'objet de la sollicitude de Ghatitereyne, elles ne possédaient pas sa confiance, tout au moins au point de vue de leur esprit de décision et de la défense de leurs intérêts.

L'auteur redevient heureusement plus progressif à propos de la succession entre époux et il propose, comme absolument nécessaire, l'établissement de l'usufruit du conjoint survivant, que nous devions attendre juscju'à la loi du 9 mars 1891, autrement dit pendant un siècle. Il déclare que ce droit d'usufruit devrait exister dans tous les cas, qu'il y ait ou non des enfants issus de l'union.

« 11 faut (jue le mari coninie la femme jouisse dans tous les cas d'un droit quelconque de vidiiité. Il ne faut pas punir l'un des époux dune circonstance qui est souvent reflet de la stéiilité de l'autre et qui est pour tous deux une source d'ennuis et de chagrins domestiques ». Chantereyne ne voit pas néanmoins d'inconvénient à ce qu'on se serve de l'usufruit du conjoint survivant pour encourager la repopulation. « Pour favoriser véritablement la repopulation, dit-il, l'on pouirait étendre ou restreindre le droit de viduité suivant le nombre des enfants nés dans le sein du mariage ». Ainsi donc, plus le nombre des enfants serait élevé et plus l'usufruit serait étendu. II est tout particulièrement curieux à l'heure actuelle de signaler ce moyen de repopulation et de montrer qu'à ce point de vue la réforme du 9 mars 1891 a été mal comprise.

La question de la repopulation préoccupe d'ailleurs (>hantereyne à plusieurs reprises. Les célibataires n'ont pas ses faveurs et c'est ainsi qu'il est d'avis de leur proscrire, à titre de pénalité, le droit d'adoption. « Les lois, s'écriet-il dans un langage hyperbolique, doivent réserver toute leursévérité pour ces égoïstes insensibles, qui traînent leurs inutiles jours au milieu des tristes jouissances du célibat ; l'adoption doit donc leur être à jamais interdite. Celui-là mérite-t-il de trouver une main pour fermer sa paupière mourante, qui a méprisé les titres chers et sacrés d'époux

et de père ? Non il mourra seul, comme il vécut isolé,

et ses derniers soupirs seront comptés par des collatéraux ou des légataires avides, moins occupés du soin de les recueillir que de celui de s'arracher sa dépouille ». Il est permis de croire que Chantereyne se faisait vraiment des illusions sur la valeur de l'adoption et ses conséquences s<jciales. Ses idées seront néanmoins reprises au cours de la discussion du Code civil par le Premier Consul, ((ui

liNTRODUCTIOiN GÉNÉRALE 31

ci-aignait que la possibilité de l'adoption ne contribuât à détourner les célibataires du mariage (';.

Nous n'insisterons pas davantage sur les réformes proposées par Ghantereyne. Nous avons voulu simplement en donner un aperçu général, parce qu'elles reflètent en partie Télat des esprits au début de la Révolution en matière de droit privé. Nous ajouterons toutefois encore que Chantereyno se prononce contre la liberté testamentaire, afin d'éviter le retour aux anciennes inégalités entre enfants et réclame, en partant du même point de vue, l'abrogation de toutes les dispositions qui permettaient de réduire les droits successoraux des filles.

11 faut arriver au Directoire et surtout au Consulat pour voir vraiment reparaître la doctrine; la paix se fait peu à peu dans les esprits et les jurisconsultes retournent à la science du droit. Disons toutefois que ce n'est pas dans les livres que s'agitent les conceptions juridiques de la « France nouvelle » ; leur domaine de discussion a été l'enceinte des assemblées législatives ; les ouvrages publiés au temps du Consulat n'ont pas grande valeur et n'ont pas eu même de leur temps une grande portée. Ils se ramènent la plupart du temps à des commentaires sans originalité des propositions de lois en discussion et des lois votées; toutefois, certains sont consacrés à l'histoire, peu scientifique d'ailleurs, des institutions ou encore à l'étude des rapports de ces institutions avec le droit naturel. Nous ne pouvons songer à donner à cette place une liste même sélectionnée de ces publications (^) ; nous nous

(•) l^enet, X, pp. ■210-21"}.

{'') Nous nous bornons à renvoyer à l'ouvrage de Dupin, Lettres sur la profession d'aiocat, 1832. 2 vol. et aussi au Traité des droits civils de Guictiard, qui est suivi d'une « nomenclature d'auteurs de droit », pp. 411-473.

32 LA TUÉiMIS

bdiuoioiis à en signaler (iuelques-unes en note ('); à plus forte raisonne les anulyserons-uous pas ; elles ne présentent pas assez d'iulérêl pour tenir une place aussi importante clans une introduction destinée à marquer simplement le mouvement des idées ; au surplus, nous aurons l'occasion, à propos de l'enseignement du droit, de retrouver quelques-unes dentre elles.

Indicjuons toutefois d'un mot le caractère dominant et distiuctif tle ces publications. Deux questions préoccupent les commentateurs des lois nouvelles : en premier lieu, ces lois ont-elles vraiment rompu avec le passé suivant les principes de la Révolution? D'autre part, ces lois ont-elles été faites conformément aux règles du droit naturel? En définitive, on le voit, les jurisconsultes suivent à cette époque le législateur plutôt quils ne le guident et le devancent (^).

(') Agier, Traité du mariage dans ses rapports avec la religion et les lois nouvelles de la France, Paris, 2 vol., an IX; Fournel, Traité de la contrainte par corps, Paris, an VI; Rayneval, Institutions du droit de la nature et des gens, Paris, an XI; De \)ond\d, Le divorce co)tsidéré au XIX" siècle relativement à l'état domestique et à l'état public de la société, Paris, an X; Nougarède, Essai sur l'/nsloire de la puissance paternelle, Paris, an X; isedillez. De l'unité en politique et en législation, ou développement d'un principe naturel applicable à la législation de tous les temps et de tous les peuples, Paris, an X ; Cotflle, (Jbservalions sur le bail à rente et celui emphytéotique ou examen de la proposition de retrancher ces baux de notre législation ou de les rétablir dans leurs effets, Orléans, an XI ; Malevillc, Du divorce et de la séparation de corps, Paris, an X; Grenier, Essai sur l'adoption considérée dans ses rapports a>'ec l'histoire, la morale et la législation, Paris, an X; Hornardi, Institution au droit français, Paris, an VII. Citons enfin comme ouvrage purement iiistoriiiue et à titre de simple indication : Houcliaud, Commentaire sur la loi des XII Tables, dédii' au preiniei' Consul, Paris, an X.

[*) Pour «Hre complet nous devons indiquer que le Journal des Débats et le Moniteur Universel commentaient au jour le jour les lois votées et les projets de lois en discussion ; ils consacraient également

LNTRODUCTION GÉNÉRALE 33

L'enseignement du droit de 1789 à la loi du 22 ventôse an XII. — Enseignement officiel : survivance des anciennes Facultés de droit (1789-1793); cours de législation des Écoles centrales (7 ventôse an III-ll floréal an X); cours du droit de la nature et des gens du Collège de France. — Enseignement privé : Académie de législation (an IX-an XIV); Université de jurisprudence (an IXan XII); cours particuliers. — Loi du 22 ventôse an XII.

La période de 1789 à la loi du 22 ventôse an XII ne compte pas parmi les plus brillantes de celles qu'a traversées renseignement du droit. Encore faut-il se rendre compte de ce qui a été fait et des etforts qui ont été tentés.

Cette période a connu un enseignement officiel et un enseignement privé. Le premier fut donné par les anciennes Facultés de droit et par les Ecoles centrales, auxquelles il convient d'ajouter le Collège de France; le second fut organisé par deux groupements dus à l'initiative privée : l'Académie de législation et l'Université de jurisprudence ; à côté de ces deux établissements, il exista des cours particuliers organisés individuellement par des jurisconsultes.

Théoriquement, les anciennes Facultés de droit ont subsisté jusqu à la loi du 7 ventôse an 111; sans doute,

des articles aux ouvrages des jurisconsultes. Cette littérature est loin d'être dépourvue d'intérêt pour l'histoire juridique de l'époque; mais il faut malgré tout convenir que la plupart de ces articles ont été écrits sous l'impression du moment et ne méritent pas l'attention qui est due à une œuvre juridique sérieuse. Le plus souvent ils revêtent la forme de « variétés » non signées ou de « Lettres » signées de noms obscurs. Ils sont enfin relatifs aux problèmes juridiques présentant un intérêt politique ou religieux, tels que le divorce ou la séparation de corps.

Bonn. >^

34 LA TIIÉMIS

elles l'ureut une première fois suppriuiécs par le drci-et de la Convention du 15 septenibi-e 179:1, aux fermes du(|uel « les collèges de plein exerciie et les F'aculirs de tliéulogie, de médecine, des arts et de droit sont supprimées sur toute la surface de la République ». Mais ce décret fut suspendu le lendemain et les anciennes Facultés virent ainsi leur existence prolongée jusqu'à la loi du 7 ventôse an III. En réalité, cette loi ne prononça pas d'une manière formelle leur suppression. Elle s'exprimait, en eilet, ainsi : « En conséquence de la présente loi, tous les anciens établissements consacrés à l'instruction publique, sous le nom de collèges salariés par la nation, sont et demeurent supprimés dans toute l'étendue de la République •>. Mais, ainsi que le remarque M. Liard, < Universités et Facultés s'étaient progressivement éteintes et évanouies et au 7 ventôse an III il ne restait plus guère que des collèges. D'ailleurs, la pensée du législateur du 7 ventôse n'est pas douteuse; il créait pour l'enseignement des sciences, des lettres et des arts, des Ecoles centrales. C'était prononcer implicitement qu'il n'y aurait pas, au-dessus de l'enseignement primaire, d'autre enseignement que celui des Ecoles centrales. Lorsque plus tard, le 3 brumaire an \\\ on modiliera la destination des Ecoles centrales, en créant au-dessus d'elles les écoles spéciales, c'est à la loi du 7 ventôse (ju'on se référera et on tiendra pour acquise la disparition des Universités •> ').

Il faut ajouter pour être exact que, même théoriquement, les anciennes Facultés ne subsistèrent pas jusqu'au 7 ventôse an III avec leur ancienne physionomie. Elles furent successivement dépouillées, au cours de la Révolution, de leurs antiques privilèges, de leurs biens, de tout

(') Liard, L'enseignement supérieur en France, l'aris, 1888, t. I, p. 222.

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ce qui leur donnait leur caractère traditionnel; de plus, la loi du 2 mars 1791 (jui proclamait la liberté des professions sans condition de grades, ni de diplômes, jointe notamment aux lois du 11 septembre 1790 et du 6-26 mars 1791, qui anéantissaient l'ordre des avocats, avaient enlevé leur raison d'être aux Facultés de droit.

Toutefois il convient de se rendre compte de la mesure dans laquelle ces Facultés survécurent et fonctionnèrent, en fait, après l'ouverture de la Révolution. Il est devenu de tradition de représenter la vie des anciennes Facultés de droit depuis 1789 sous l'image saisissante d'une longue et lamentable agonie. Nous ne voulons pas prétendre que l'enseignement du droit ait revêtu à cette époque un caractère très brillant. Mais il est permis de demander quelles furent parmi les institutions de l'Ancien Régime celles qui, une fois la Révolution proclamée, firent preuve d'une grande vitalité; les Facultés de droit ne constituaient que l'une des pièces d'un organisme vieilli et usé, condamné à disparaître par ses propres défauts; leurs dernières années ne se distinguèrent en rien de celles de l'ensemble de l'organisme; le discours de Fourcroy notamment, à l'occasion de la loi du 22 ventôse an XII, a beaucoup contribué à accréditer r(q)inion contraire et à représenter les anciennes Facultés de droit comme l'un des rouages les plus faussés de l'ancienne France; elles l'étaient autant que les autres, c'est exact, mais pas davantage. Ceci dit, recherchons la date approximative de leur disparition réelle et essayons de définir leur œuvre après 1789.

On peut dire que les anciennes Facultés subsistèrent et fonctionnèrent jusque vers la iin de l'année 1793 ('); cela

(*) Sur les anciennes Facultés de droit et les débuts des Facultés actuelles, cons. plus spécialement : Villequez, Les Écoles de droit en Franche-Comté et en Bour(jogne, Revue de législation ancienne et

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n'est pas absoliiinent vrai pour toutes, mais seulement pour un certain nombre. Au surplus, on n'a pas sur ce

moderne, française et étrangère, 1872, pp. 259,307, 349, 383. 560, 611 ; 1873, pp. 66, 92, 521, 556, 616, 642; 1874, pp. 282, 334, 526, 545, 627, 657; Beaune et d'Arbauinont, Les Universités de Franche-Comté, Graij, Dôle, Besançon, Dijon, 1870; Labbey de Billy, Histoire de V Université du comté de Bourgogne, Resanron, 1814-1815, 2 vol.; Estignard. La Faculté de droit et l'Ecole centrale à Besançon, Paris et Hesarn;on, 1867; Maisonnier, La Faculté de droit de l'Université de Pau, 1726-1793, Thèse Bordeaux, 1902; Barckhausen, Statuts et règlements de l'ancienne Université de Bordeaux, avec préface et notice, 1441-1793, Libourne, 1886; Bénech, De l'ense'ignement du droit français dans la Faculté de droit civil et canonique de l'ancienne Université de Toulouse, 1847; Abbé Péries, La Faculté de droit dans l'ancienne Université de Paris, 1160-1793, Paris 1890; Cliénon, Les anciennes Facultés de droit de Rennes, Rennes, 1890; Marcel Fournier, Notes et documents sur l'Université de Rennes et sur Lanjuinais, professeur de droit canon à Bennes. Nouvelle revue historique, 1890, pp. 298, 323; Livre du centenaire de la Faculté de droit de Grenoble Paul Fournier, L'ancienne Université de Grenoble, pp. 12-69; Balleydier, La Faculté de droit de Grenoble, 1 805-1905, pp. 71-114; Busquet, Documents relatifs à l'ancienne Université de Grenoble, pp. 115-260); Deloume, Aperçu historique sur la Faculté de droit de l'Université de Toulouse, Maîtres et escholiers de l'an l22Sà 1900, Toulouse 1900; Exupère Caillemer, L'enseignement du droit à Lyon avant I87ij, Lyon, 1900; Glasson, Le centenaire des Écoles de droit. Revue internationale de l'enseignement, 1905; \ié, L'Université de Toulouse pendant la Révolution, Recueil de législation de Toulouse, 1905; Vie, L'enseignement supérieur à Toulouse de 17 SU à 1810, Recueil de législation de Toulouse, 1906; Berrial Saint-Piix, Discours sur l'enseignement du droit en France, Paris, 1838; Gadave, Les documents sur l'histoire de l'Université itc Toulouse et spécialement sur sa Faculté de Droit civil et canonique, Toulouse, 1910; Marchand, Histoire de l'Université d'Avignon au .YV//" et au XVIU'i siècles, Paris, 1900; Germain, L'Ecole de droit de Montpellier, Montpellier, 1877. En citant ces nionoyraphies, nous n'avons nullement l'intention de faire un choix dans l'abondanle bibliographie à laquelle ont donnt^ lieu nos anciennes Universités. Nous avons simplement indiqué celles qui nous paraissent fixer le mieux l'état de nos anciennes Facultés de droit à la veille de 1789 et qui donnent en même temps (|uelques détails sur les débuts des nouvelles Écoles de droit de 1804. Si nous avions voulu être tant soit peu complet à

point des renseignements complets et rigoureusement précis. La Faculté de Paris notamment continua son enseignement et fit passer des examens jusqu'à la veille du décret du 15 septembre 1793; son dernier acte fut un examen de droit français auquel elle procéda quelques jours avant ce décret, le 7 septembre. Les Ecoles de droit de Bourgogne et de Franche-Comté prolongèrent également leur existence k peu près jusqu'à la même date ; il en fut de même de la Faculté de droit de Toulouse, qui jusqu'en août 1793 tint ses portes ouvertes et fit ses cours; le dernier examen dont il reste trace remonte toutefois au 13 mars 1793. D'autres Facultés furent moins heureuses, notamment celles de Rennes et de Pau qui restèrent fermées dès le mois de novembre 1792.

Quel fut le rôle des Facultés de droit et leur influence sur la science du droit de 1789 à 1793? Pour bien le déterminer, il conviendrait de faire toute l'histoire de ces Facultés au xviii" siècle, car l'ouverture de la Révolution ne changea en rien la ligne de conduite adoptée par elles au cours de ce siècle. Or ce n'est pas ici le lieu de retracer

ce point de vue, nous aurions dû citer les biographies importantes consacrées aux jurisconsultes du début du xix^ siècle. Signalons notamment : Eon, Un ancien doyen, Toullicr et son temps. Rennes, 1893; Laurain, Notice sur la vie et les œuvres de Jacques Berriat Saint- Prix, Paris, 1889; Éioy, Pardessus, sa vie et ses œuvres, Paris, 1868; Dufour, Troplong, son œuvre et sa méthode, Paris, 1869; Dumay, Elude sur la vie et les travaux de Proudhon, Paris, 1878. Comme ouvrage d'ensemble, comp. Liard, L'enseignement supérieur en France, 1789-1893, Paris, 2 vol., 1888 et 1894. La part qui y est faite aux Facultés de droit est malheureusement restreinte par la force même des ciioses; il manque un ouvrage consacré à l'ensemble des Facultés de droit au xv!!!" siècle et montrant la part qui leur appartient dans le mouvement des idées dont ce siècle fut le témoin. Leur rôle ne fut pas des plus brillants; mais peut-être découvrirait-on dans l'enseignement et les œuvres de certains professeurs des conceptions dignes d'intérêt.

cette Ijistoii'e qui, d'après ce que nous en savons à l'heure actuelle, n'est pas très brillante. Mais nous ferons toutefois une précision. Nous reconnaissons bien volontiers que nos anciennes Facultés de droit se laissèrent aller au cours du xviii" siècle à des errements des plus regrettables. Nul ne les a mieux définis que l'un de ceux qui fut le témoin de leurs dernières années, Berriat Saint- Prix. Son Discours sw' l'enseignement du droit en France, prononcé à la séance de rentrée de la Faculté de Paris en 1838, est une des charges les plus accablantes qu'aient eu à subir nos anciennes Facultés; s'il n'émanait d'un auteur aussi digne de foi, le récit de la réception d'un bachelier en droit dans une ancienne Université (') passerait pour une agréable fantaisie. Or c'est le récit de la réception au grade de bachelier de Berriat Saint-Piix lui-même devant l'Universilé d'Orange.

(') Nous donnons tout entier ce récit qui est consigné dans son discours sur l'enseignement du droit. « Il arrive au mois d'octobre 1787 (on n'était jamais en vacances lorsqu'il s'agissait de conférer des grades), un apri';s-midi, dans une ville oii siégeait une école de droit. 11 est mené cliez le secrétaire par un aubergiste. Le secrétaire le conduit clie/ le recteur de l'Université. Le recteur fixe son examen et sa thèse au surlendemain matin; amélioration qu'il avait introduite, disait-on, sur la demande des aubergistes, car avant son rectorat, on recevait les candidats le jour même de leur arrivée.

« l)(î l'hôtel du recteur on se i-end à la maison du professeurtrésorier. Après lui avoir fait consigner la rétribution du baccalauréat, le professeur-trésorier lui dicte huit inscriptions sur iiuit registres différen-s et ouverts à des dates antérieures, .savoir : le premier, à une date remontant à deux années; le second, à une date remontant à vingt-un mois; le troisième, à dix-luiil mois, et ainsi de suite.

>• Autre visite ciie/. le professeur des instituts, vi<'ill;ird véni'rai)!»', au moins octogénaire, patron ou présentateur dos candidats. Il renvoie h son fils le postulant. Le lils tire de son bureau : 1" un feuillet de papier sur lequel sont écrits une thèse latine de droit canonique, et deux argumens contre celle thèse, avec leurs réfuta-

Mais il convient de remarquer, en premier lieu, que les abus de ce genre étaient beaucoup plus répandus dans

tions ou réponses; 2° un autre feuillet beaucoup plus petit, où est rapporté en entier l'examen à subir, c'est-à-dire les deux questions suivantes, avec les réponses :

» 1" Quid est tutela?

» Réponse : Est vis ac potestas in capite libère, ad tuendum eum qui propter œtatem se defendere nequit.

» 2"^ Quotuple.x est?

» Réponse : Triplex, sicilicet testamentaria, légitima, dativa.

» Jl remet ces. deux feuillets au candidat, en faisant avec un sangfroid imperturbable et sans rire, en un mot, comme une augure, cette observation : mon écriture est assez mauvaise. Vous feriez bien de copier ces deux papiers, atin de pouvoir les lire plus facilement.

» Enfin, visites au troisième et au quatrième professeur, mais de pure civilité.

w Le surlendemain, à onze heures, séance à huis-clos pour la thèse et l'examen, en présence du recteur, de trois professeurs, de quatre agrégés; les consuls de la ville s'y trouvèrent même par occurrence.

» Le candidat, en robe et bonnet carré, est placé debout à une extrémité de la salle, entre le professeur patron (celui des instituts) et le secrétaire, assis, le premier dans un fauteuil, le second sur une cliaise. Après force salutations indiquées sur la thèse, il en commence la lecture; le patron l'interrompt et le fait passer à la dernière ligne. Chacun des quatre agrégés se lève successivement, et aussi après beaucoup de salutations lui fait un argument ou une question auxquels il riposte par les réponses écrites. On le fait sortir pour procéder à un scrutin entremêlé de salutations et d'une distribution de droits d'assistance. Au bout de quelques minutes, on l'appelle pour entendi'e prononcer son admission ; le patron le conduit auprès dti recteur, le fait mettre à genoux et lui donne à lire à haute voix le symbole de Nicée, collé sur le recto et le verso d'un petit carton ; mais, après les mots « Credo in iinum Deum », le patron retourne le carton et lui indique du doigt, la dernière ligne, et Vitam venturi sœciUi...

» Moins d'un quart d'heure suffit à toute l'épreuve; encore une grande partie de ce temps fut-elle absorbée par les salutations, par un incident fortuit qui s'y mêla, et par les auti^es cérémonies.

En tête du feuillet de la thèse, il y avait ces mots : Rector nobilissimt, et entre parenthèses, découvrez-vous et laites un salut très

certaines Universités que dans d'autres; c'était le cas des Universités de Valence et d'Orange, de la seconde surtout.

profond à celui qui est assis à la droite du dais (un dais couvrait le siège de l'évêque, chancelier de l'UniversitH, qui n'assistait presque jamais aux thèses) ; Antecessores consultissimi (un salut un peu moins profond, à ceux qui sont assis à la gauche du dais ou à la droite du recteur) ; Doctores agrcgati mcritissimt (un salut, encore moins profond, à ceux qui sont assis devant les murs latéraux de droite et de gauche).

» Ces salutations faites, le candidat commençait à lire la thèse: incipio thesim, in nomine, lorsqu'il sent tirer fortement sa robe par le patron et entend celui-ci dire à mi-voix et avec un gémissement étouffé : heu! heu ! heu! consules Ulustrissimi! — Où sont-ils? dit le candidat. Là, là, répond le patron, en indiquant deux personnages vêtus d'un habit très commun, assis à la suite de deux agrégés, et auxquels le candidat n'avait pas fait attention, parce qu'ils avaient posé sur un banc le chaperon l'ouge, marque unique de leur dignité. Et tout à coup, se ravisant, le patron crie au candidat : recommencez! 11 fallut alors reprendre les saluts au très noble recteur, etc., pour arriver aux très illustres consuls.

» Dans ce cours de civiliti's, le candidat n'était point oublié comme on pourrait le croire aujourd'hui après avoir assisté à quelque examen ou thèse. Chacun de ses antagonistes, avant de lui pousser son argument redoutable, ou proposer sa question embarrassante, lui faisait aussi une salutation. Mais comme le meritissimus agrégé devait d'abord en faire également au recteur, aux professeurs, etc., et que les courbes des salutations étaient décroissantes, celle qu'on lui destinait se trouvait réduite à une simple flexion de tète, semblable aux flexions des magots qu'on trouvait encore sur les cheminées des petites villes. En revanche, et par une sorte de compensation, on lui donnait une qualilication pompeuse, réservée aujourd'hui aux docteurs candidats de concours, celle de candidate ornatissime, qui devait embarrasser la modestie de plus d'un aspirant.

» Avec cette passion pour l'étiquette et les superlatifs, nous avons été surpris que los professeurs de la même école ne se donnassent pas la qualilication de comtes, à laquelle prétendaient les professeurs de droit au bout de vingt ans de service, qu'on trouve à cliaque assemblée dans les registres de la Facultf- ife Paris, (ju'ils placent dans toutes leurs inscriptions et que, suivant un t-Muoin oculaire feu M. Dacier, secrétaire de l'Académie des inscriptions), le savant Bouchaud leur prodiguait dans ses oraisons : consultissimi

« Le chancelier d'Aguesseau pouvait écrire en 1742 de cette Université qu'elle n'était connue dans le royaume que par l'excès de son relâchement et de ses abus » (').

D'autre part, si les anciennes Facultés de droit ne surent pas prendre au cours du xvui^ siècle la place qui leur revenait dans le mouvement des idées, si à ce point de vue elles faillirent à leur tâche en ne jouant pas le rôle progressif et modérateur à la fois qui est leur fonction naturelle, elles ne méritent pas néanmoins le discrédit absolu dans lequel elles sont tombées. Ainsi qu'en témoignent les monographies que nous avons citées (^), les

antecessores et comités Mais peut-être le seul patron du bachelier

avait-il alors les vingt ans de services.

n Le lauréat apprit du patron, en l'accompagnant chez lui (civilité indiquée par le secrétaire), les causes de l'espèce de pensum qu'il venait de recevoir, t-a veille au soir, un bachelier était venu demander son admission à la licence. Le recteur, devant aller à la campagne après la thèse du lendemain, avait abandonné sa méthode de renvoyer au second jour, et fixé à la même matinée la thèse de licence.

» Cette thèse, à cause du grade du nouveau venu, avait été placée immédiatement avant celle du futur bachelier, et les consuls avaient été invités à y assister, tandis qu'ils n'avaient pas le droit d'être convoqués pour les thèses de baccalauréat. Ils étaient restés à celle-ci ; le patron s'en était aperçu trop tard, et de crainte d'un procès, dit-il, à cause de l'omission du consules illuatrissimi, il avait tout fait recommencer.

» Son explication de l'omission des dix-neuf vingtièmes au moins du symbole do Xicée fut fort naïve. Elle avait pour but de ménager les scrupules des protestants et des juifs, assez nombreux dans la contrée.

» .N^ous n'avons rien dit du sujet de la thèse, sujet puis('' dans le droit canonique; il serait peu permis aujourd'hui de l'indiquer, même dans son texte latin, et le sujet de la thèse du licencié, préféré pour l'heure, était encore plus étrange ». Discours sur l'enseignement du droit, pp. 64-68.

(') Paul Fournier, Livre du centenaire de la Faculté de droit de Gre noble, p. 64.

(^) Supra, p. 36, note.

Facilités (le droit du xviiT siècle accomplirent pour la plupart leur tâche professionnelle; leur grand tort a été précisément de se cantonner dans ce rôle et de demeurer ainsi des « institutions de 1" Ancien Régime », alors que les esprits autour d'elles aspii'aient à une rénovation complète de l'étal des choses existant.

Si tout au moins les Facultés avaient eu l'énergie de se prononcer nettement en 1789 pour la Révolution et de se déclarer prêtes à renier le passé et à favoriser l'instauration d'un nouveau régime, (»eut-être auraient-elles pu se maintenir et joiior un rôle utile. Mais il n'en fut rien ; (dles restèrent plus (pie jamais des " institutions de l'Ancien Régime ». L'exécution du décret de l'Assemblée constituante du 26 septembre 1791 suffit à le démontrer. Ce décret était ainsi conçu : « Tous les corps et établissements d'instruction et d'éducation publi({ues existant à présent dans le royaume continueront provisoirement d'exister sous leur régime actuel et suivant les mêmes lois, statuts et règlements qui les gouvernent. A compter du mois d'octobre prochain, les Facultés de droit seront tenues de charger un de leurs membres, professeur dans les Universités, d'enseigner aux jeunes étu liants la constitution française ».

En vertu de ce décret, les anciennes Facultés étaient donc maintenues; une seule innovation était ;i[)poi'tée à leur r)rganisation pir la création d'un cours de droit constilutionnel. Or ce fut avec la plus grande peine qut; les Facultés trouvèrent un titulaire pour ce cours; sa nomination fut rf>ccasion d'incidents très curieux et fournit la piwMive d'im manque de courage absolu d»^ la part des professcui'S et d'un esprit rétrograde certain. (Test ainsi que l'assemblée des professeurs de la Faculté de Paris désigna un de ses membres, Nardoin, qui était absent de

la séance et ne pouvait se défendre de cet honneur ('). Le même état d'esprit se retrouva dans la plupart des autres Facultés; il faut noter toutefois que le nouveau cours eut à Rennes un titulaire devenu illustre, Lanjuinais, qui venait de siéger sur les bancs de la Constituante. On peut dire, en définitive, que l'enseignement donné par les anciennes Facultés de droit de 1789 à 1793 ne fut ({u'une survivance de l'Ancien Régime et ne mérite par conséquent pas d'être retenu.

Officiellement, ainsi que nous l'avons dit, les anciennes Facultés de droit furent supprimées par la loi du 7 ventôse an 111, qui créait les Ecoles centrales et faisait dans ces Elcoles une place insignifiante à l'étude du droit, puisqu'elle instituait simplement une chaire « d'économie politique et de législation ». En réalité, cette loi ne fut jamais appliquée et fut remplacée par celle du 3 brumaire an IV, ({ui organisa vraiment les Ecoles centrales et ne fut pas plus généreuse que la précédente envers l'enseignement du droit, puisqu'elle se contenta également d'un « professeur (le législation »; il n'y est m.ême plus question de l'économie politique, mais elle était implicitement comprise, nous le verrons, dans la législation.

A quoi devait se ramener l'enseignement de la législation? I.a loi ne le dit pas; nous avons toutefois des documents qui nous permettent de saisir à ce point de vue les conceptions de ses rédacteurs; nous les exposerons avant de dire ce que fut, en réalité, cet enseignement.

Eakanal ne voyait en lui que le moyen de « populariser les grands principes de la morale républicaine » (-). Cette

(') Pi'ries, op. cit., p. 36o.

(') Albert 13uruy, L' instruction publique et la Révolution. Paris, 1882, p. 227.

formule quelque peu vague fut précisée par une circulaire du ministre de l'Intérieur en date du cinquième jour complémentaire de l'an VU aux professeurs de législation (').

« l*ar sa lettre du 20 fructidor an V, disait le iniiiiNtre, mon prédécesseur vous engageait à lui envoyer vr,s cahiers. 11 vous a renouvelé cette invitation dans celle du 21 messidor an VI; cependant je n'ai encore rien reçu de votre part; je ne puis croire que vous manquiez de zèle pour un objet si intéressant, et je présume (jue si vous ne vous êtes pas encore livré à ce travail si utile de la rédaction de vos cahiers, c'est que vous êtes dans une sorte d'incertitude sur la destination de la chaii-e (pie vous occupez. Je suis d'autant plus porté à lu croire (juc ceux mêmes de vos confrères (|ui m'ont envoyé ou leurs cahiers complets ou les sommaires des leçons (ju'ils ont annoncées m'engagent tous à déterminer la nature et l'étendue de l'enseignement dont ils sont chargés, la place (pTil doit occuper dans le système entier de l'insti-uction, ses rapports avec les autres études des Ecoles centrales, le temps que l'on peut y consacrer, enfin à leur tracer la marche tjuils ont à suivre. Je vais donc entrer dans quelques détails sur chacun de ces points.

)» Le législateur, en traçant, dans la loi du 3 brumaire an IV, le plan complet d'un nouveau système d'instruction, n"a placé que les grandes masses et a voulu dans les détails vous laisser assez de latitude pour jjouvoir proliler des leçons de l'exjiérience, et vous accoidei- aux circonstances et aux localités. Mais ces intenti(jns sont manifestes.

.) Dans l'esprit du législateur, le cours de législation n'est point destiné à forni"-r dt- profonds jurisconsultes pas plus (jue des hommes consommés dans l'économie [)olitiqu('

('} Albeil Duruy, op. cit., p. 439 el suiv.

OU dans la science du gouvernement, ou dans celles de négociations, mais à donner aux jeunes gens les sains principes de la morale privée et publique, avec les développements nécessaires pour en faire des citoyens vertueux et éclairés sur leurs intérêts et sur ceux de leur pays.

» Ce cours doit renfermer : 1° les éléments de la morale ptiisés dans rexamen de la nature de l'homme et de ses facultés intellectuelles, et fondés sur son intérêt bien entendu et sur le désir invincible qu'il a d'être heureux : c'est ce que l'on appelle le droit naturel; 2' l'application de ces principes à l'organisation du corps politique, au Code de ses lois criminelles, civiles et économiques, et à ses relations avec les nations étrangères, c"est-à dire le droit public, le droit criminel et civil, l'économie politique et le droit des gens, montrant toujours ce qui doit être en même temps que ce qui est, afin d'accoutumer à juger de l'un d'après l'autre. J'énonce ici les ditTérentes parties du cours dans l'ordre suivant lequel elles dérivent les unes des autres, mais sans rien préjuger sur celui dans lequel elles doivent être enseignées. Il peut dépendre d'autres considérations...

» Quant au temps que l'on doit consacrer au cours de législation, je trouve difficile de le déterminer avec précision. ...

» Un de vos collègues pense que l'on pourrait partager la totalité du cours en trois parties, et les enseigner en même temps, en destinant à chacune une portion de chaque leçon, et que le professeur pourrait ainsi les achever toutes les trois dans une année. Les élèves qui seraient capables de les suivre toutes trois auraient terminé dans un an; d'autres, moins appliqués et moins pénétrants, n'en suivraient que deux ou même qu'une, et, par conséquent, mettraient deux

OU trois ans à la iiiômc élude. Par là, le cours se trouverait reconiincncei' tous les ans pour les nouveaux élèves. Chacun aurait la facilité de n'eu preudi'e que suivant sa force, et aurait encore la possibilité de revoir une seconde fois les parties qu'il aurait mal saisies h la première. Si cet arrangement est possible, il aurait silrement les plus g-rands avantages. J y en vois encore un ({ui serait très précieux, jusqu'à ce qu'il y ait des écoles spéciales établies pour les professions dépendantes des sciences morales et politiques, comme il y en a plusieurs pour les professions qui exigent des connaissances physiques et mathématiques; c'est qu'il resterait au professeur de législation la possibilité de faire annuellement, outre le cours général, uu cours particulier sur celle des parties de la science qu'il aurait le plus approfondie. Ainsi celui d'une école ferait un cours spécial de droit civil; celui d'une autre école, un cours de philosophie morale; celui d'une troisième, un cours d'économie politique, ou de telle autre [)artie de la vaste science de la législation. Vraisemblablement il n'y en aurait aucune (jui ne fût enseignée quelque part avec un grand développement; et celles qui, conmie le droit civil, attirent un plus gi'and concours d'auditeurs, seraient sans doute aussi professées dans un plus grand nombre d'écoles.

» Telles sont, citoyens, mes idées sur la mai-che à suivre <lans l'enseignement dont vous êtes chargés, l'excepté dans les points capitaux, je vous prie de ne pas les regarder encore connue des règles dont on ne puisse s'écarter, mais comme des conseils (|ue je crois utiles » (').

iJaprès cette circulaire interprétative de la loi du 3 biumaiie an W, le cours de législation des écoles centrales

(') Albert Ituiuy, 0{). cit., pp. 439-443.

l.NTRODUCTlOxN GÉNÉRALE 47

pouvait, on le voit, présenter, suivant la volonté du professeur, une physionomie très différente. Ce pouvait être un cours de droit naturel, un cours de droit public, un cours de droit civil ou même un cours d'économie politique ou, simultanément et parallèlement, un cours d'ensemble ayant pour but l'exposé des principes généraux du droit et un cours spécial consacré à une matière déterminée.

Quel fut le résultat de cette circulaire ? Un rapport du Conseil d'instruction publique au ministre de l'Intérieur, en date du 16 pluviôse an VIII, présente la situation de la manière suivante : « Le cours de législation laissait encore plus de latitude que le précédent (le cours d'histoire) à l'arbitraire des professeurs. Dès l'établissement des Ecoles centrales, on lui donna le nom de cours de morale et de législation, mais peu de professeurs réunissent ces deux objets. Ceux qui n'ont point envoyé de cahiers se contentent, pour la plupart, d'annoncer qu'ils puisent leurs matériaux dans Montesquieu et d'autres publicistes connus. Mais ils n'indiquent point le cadre dans lequel ils resserrent ces matériaux, ni la manière dont ils les lient entre eux. 11 en est plusieurs qui ne font qu'un cours de jurisprudence Irançaise; d'autres se bornent à un commentaire de la constitution. Ces espèces de cours durent un, deux, trois et même quelquefois quatre ans.

« Mais tous ces inconvénients ont dû cesser, du moment que ces professeurs ont reçu la circulaire qui les concerne ; ils y auront appris que ce cours n'était point institué pour former de profonds jurisconsultes, des hommes consommés dans l'économie politique ou la diplomatie, mais pour former, comme chaire de morale, des honmies vertueux, comme chaire de législation, des citoyens éclairés sur leurs intérêts et sur ceux de leur patrie, et ils y

•i8 I.A T Ht Ml s

auront trouvé quelques dounées pour parvenir à ce double but. Quoi qu'il en soit, ce cours a attiré peu d'élèves » (').

Tels sont les documents officiels et quasi officiels que nous possédons sur renseignement du droit dans les Ecoles centrales. Délaissant ces documents, nous recliercherons, en nous fondant sur les traces qu'il a laissées, ce qu a été, en fait, cet enseignement ; nous apprécierons ensuite la conception des rédacteurs des lois du 7 ventôse an 111 et 3 brumaire an IV.

Deux faits sunt certains : les cours de législation des Ecoles centrales ne furent pas suivis par les contemporains et ils ont été dans la suite discrédités.

Que ces cours n'aient pas été suivis, nul ne peut le nier. Les états adressés au ministre ])ar les administrations départementales le prouvent surabondamment. Dans beaucoup d'écoles, le cours ne fut même pas ins-titué, n'eut pas d'élèves, ou n'en eut qu'un nombre insignifiant (^). Toutefois, il y eut quebjues exceptions que nous signalerons. Ou a, eu eii'et, ainsi ([ue nous l'avons dit, discrédité complètement renseignement du droit dans les Ecoles centrales (^). A vrai dire, personne ne s'est jamais sérieusement préoccupé de savoir ce (ju'il avait été. Ur, il ne mérite ni des critiques aussi absolues que celles dont il a été l'objet, ni le dédain dont il a été accablé. Ce cours eut dans certaines Ecoles un véritable éclat et fut professé par des bommes qui comptent parmi les meilleurs jurisconsultes de leur temps.

Ce fut notamment le cas des Ecoles centrales de l'Isère,

{') Albert Duruy, op. cit., pp. 4()()-4Ul.

(') Coinp. Albert Duiuy, op. cit., p. 190 et suiv.; i.iard, op. cit., t. H, p. 20 et suiv.

(') Coiiip. Albeii l>uiuy, op. cil., p. 227 et suiv.

IMTROUUCTION GÉNÉRALE 49

du Doubs et d'ille-ct- Vilaine, où le cours de législation eut respectivement pour titulaires Berriat Saint-Prix, Proudhon et Lanjuinais. Les élèves affluèrent de tous les départements voisins et lecours deProudhon, par exemple, compta plus d'étudiants que n'en comprenait l'ancienne Université de Franche-Comté. Il ne pouvait en être autrement : nul nétait mieux désigné que ces trois jurisconsultes pour faire face à un enseignement aussi complexe que celui organisé par la loi du 3 brumaire an IV ('). D'ailleurs, dans une foule d'autres départements, ce fut aussi à des jurisconsultes de profession que l'on eut recours ; beaucoup d'entre eux, à l'exemple de Lanjuinais, avaient enseigné dans les anciennes Universités ; d'autres, à l'exemple de Berriat Saint-Prix ou de Proudhon, enseignèrent ou continuèrent <à enseigner dans les nouvelles Ecoles de droit. Nous nous contenterons de citer quelques exemples : Morand, Berthelot et Gotelle, professeurs à l'Ecole de droit de Paris, les deux premiers en 1806, le troisième en 1810, enseignèrent respectivement la législation aux Ecoles centrales de la rue Saint-Antoine à Paris, du Gard et du Loiret; Perreau, futur inspecteur des Ecoles de droit, fit de même à rÉcole centrale du Panthéon ; les chaires des Ecoles de la Côte-d'Or et de la Haute-Saône furent occupées par Poucet et Guichon de Grandpont, nommés en 1806 professeurs à l'Ecole de droit de Dijon ; la chaire de l'Ecole centrale des Basses-Pyrénées revint successivement à Brun et à Perrin, qui avaient été professeurs <à l'ancienne Faculté de droit de Pau. 11 ne faut pas enfin oublier que Henriou de Pansey fut le professeur de législation de l'Ecole de la Haute- Marne.

(') Comp. Lauiain, Notice sur Berriat Saint-Prix, Paris, 1889, p. 16 et suiv. ; Duinay, Notice sur Proudhon, Paris, 180.S. p. 40 et suiv. ; Eou, Toullier et son Temps, p. 48 et suiv.

Bonn. 4

50 LA THKMIS

On voit par ces quelques noms que les chaires de législation des [écoles centrales furent dignement occupées dans un grand nombre de départements (*). En réalité, on peut dire que leurs titulaires, suivant les cas, continuèrent <lans ces chaires un enseignement commencé dans les anciennes Universités ou s'y préparèrent à inaugurer le nouvel enseignement juridique de la loi du 22 ventôse an XII.

Mais que fut au juste cet enseignement? Nous pouvons en juger très aisément, car plusieurs des cours professés nous sont parvenus. On peut constater que les professeurs usèrent très largement de la liberté qui leur était laissée et firent porter leur enseignement sur les objets les plus divers. Certains se contentèrent d'étudier la législation révolutionnaire, autrement dit le droit intermédiaire. Tel fut le cas de Perrin, professeur cà l'Ecole centrale des

1^') Nous reconnaissons qu'il n'en l'ut pas de même partout. C'est ainsi que le premier professeur de législation de l'École centrale du Cantal fut un ancien curé constitutionnel. Il ne garda pas longtemps sa chaire; mais son successeur ne valut pas mieux; on peut juger de la valeur de son enseignement par cette introduction qu'il plaça en tête d'un progiamme de son cours : « Soit ([u'il se porte au bien qu'il aime, écrivait-il, soit qu'il fasse le mal qu'il connaît, l'Homme ne fait rien sans motif, il tend nécessairement à un but. Ce but est sa conservation et son bonheur. Ne pouvant se procurer l'un ni jouir de l'autre que par la société, il est forcé de suivre certaines règles. Ces règles sont la loi. La loi est naturelle ou positive, divine ou humaine. Naturelle, elle forme le droit naturel. Humaine, une [)our toutes les nations, pour tous les hommes, elle forme le droit des gens. Commune aux seuls membres d'une ou plusieurs sociétés formant un peuple, une nation, elle constitue le droit public. Réglant les droits respectifs, parLiculitTs et individuels des membres de chaque nation, elle forme le droit civil. Chacun de ces droits a son objet. Tro[) étendu pour que nous ayons pu en embrasser l'ensemble, peu fixe d'ailleurs, nous ne nous sommes occupés que d'un objet du droit civil, la propriété ». Cheylud, L'École centrale du département du Cantal. Paris, 1904, p. 65.

Basses-Pyrénées ; son Cours de législation, professé en l'an IX et en Tau X, a été conservé à l'état de manuscrit (') ; il se ramène principalement au commentaire des lois de la Révolution, entremêlé de quelques notions de droit naturel, conformément aux tendances de l'époque. D'autres professeurs firent, en réalité, un cours double : un cours général de droit naturel et un cours spécial portant sur une matière déterminée prise dans une branche quelconque du droit. Laujuinais, à Rennes, adopta ce système. Son cours général embrassait, sous le nom de Théorie des droits et des devoirs, le droit naturel et les principes fondamentaux du droit. Ses cours spéciaux eurent des objets très divers; c'est ainsi qu'il étudia successivement les droits réels et l'organisation judiciaire; ces deux cours ont été publiés et font l'objet de deux excellentes monographies ainsi intitulées : Essai sur les diverses manières d'acquérir et de perdre les droits civils réels et personnels. Traité de l'organisation Judiciaire et civile (*).

Nous n'en avons pas terminé avec la variété des cours de législation des Ecoles centrales. Certains professeurs firent purement et simplement un cours de droit civil. Ce fut le cas de Proudhon et de Berriat Saint-Prix. Devant les sollicitations de ses élèves, Proudhon se décida à publier son cours. Malheureusement la suppression des Ecoles centrales, eu l'an X, et la prochaine apparition du Gode civil arrêtèrent cette publication. Deux volumes seuls parurent, ayant pour titre : « Cours de législation et de jurisprudence françaises, par le citoyen Proudhon, professeur de législation à l'École centrale du Doubs. l""" partie : Sur l'état des personnes. Besançon, septième année républicaine ». Dans son cours, Proudhon entrait presque de plain-

(') 11 est la propriété de M. E. Lasserre. C) Comp. l.aujuiuais, Œuvres. Paris, 1832.

o2 LA TIIKMIS

pied dans rétiule de la législation civile; il faisait toutefois préalablement un exposé assez succinct de la législation des pays de droit écrit et de coutumes et se livrait à quelques développements sur le droit naturel. Il exposait ainsi lui-même, dans l'introduction, le caractère et l'esprit de son enseignement : " Réunir sur chaque point de droit les principes les plus certains de notre législation éparse, en les rapportant, comme à leur base fixe, aux maximes de la constitution de l'an 111; classer et analyser rapidement et dans leur ordre naturel toutes les dispositions de nos lois, tant nouvelles qu'anciennes, en tant que celles-ci sont encore en vigueur; rapporter le texte des unes où les autres gardent le silence, les concilier dans les décisions qui en résultent : tel est le dessein que nous nous sommes proposé ».

Berriat Saint-Prix faisait une j)lus grande place à l'histoire de la législation. Nous possédons une partie de son cours publié par lui-même en l'an XI sous le titre : « Précis, diironr^ dp législation, fait à IKcole centrale de llsère (') ».

('; I.t; Prùck ne constitue pas ;i proprement parler le cours entier de lierriat Saint-Prix, mais simplement la base de ce cours. Dans l'introduction, l'auteur prend soin de nous exposer sa métiiode d'enseignement en ces termes :

« On donne aux élèves à copier, hors des heures du cours, un précis des leçons ; ce précis contient les principes géni'raux et indique les lois ou autorités sur lesquelles ils sont établis; ((uoiinir très abrégé, il sert (ie guide dans les ('tudes et les répétitions.

» A chaque séance : 1" le professeur explique les principes expos-'s dans un cliapitre, titre ou autres sous-divisions du précis de son cours; il appuie son e.\|)lication sur des exemples ; il y Joint quelquefois des démonstrations sur un tableau, comme lorsqu'il s'agit des degrés de parenté, des partages de succession, des terrains formés par alluvion ou par le changement de lit d'un lleuve. Souvent aussi, afin de former le goût des élèves et de mêler quelque agrément à leurs études, il lit des passages tirés des bons jurisconsultes ou orateurs et relatifs à la matière dont il s'occupe; il indique enfin les

Le lome 1" est consacré à l'exposé de notions générales sur le droit et les lois, à l'histoire du droit romain et de l'ancien droit français, à une analyse succincte des Institutes de.lustinien. Le tome II, qui parut en l'an XII, est en réalité un commentaire du livre I"" du Gode civil. Berriat Saint- Prix se consacrait donc tout entier à l'étude du droit civil et aussi de la procédure civile. 11 le dit formellement luimême, et si nous n'avons pas, pour en juger, son cours tout entier, nous possédons le plan très complet de ce cours, qu'il avait placé en tête du tome I"'" ('). t< L'objet qu'on se propose en suivant ce cours, disait-il, est l'étude de la législation privée ou droit civil. Cette étude est nécessaire à ceux qui se destinent aux fonctions judiciaires

meilleurs traiti's à consulter. I.es élèves sont invités à faire, pendant l'explication, des questions au professeur toutes les fois qu'ils ne l'ont pas comprise, ou qu'il leur reste quelques doutes à éclaircir; 2° le professeur demande à plusieurs élèves la répétition de la leçon expliquée dans la séance précédente. Cette répétition ne doit pas être purement littérale, les élèves sont invités à y joindre les textes des lois citées et leur traduction, et, aussi souvent qu'ils le peuvent, les opinions des auteurs également cités, ou des décisions de questions incidentes, etc.. Au reste, le professeur les interrompt plusieurs fois pendant la répétition, pour leur proposer lui-même des questions incidentes, leur demander le développement des principes qu'ils exposent, s'assurer s'ils se rappellent ceux qu'ils ont étudiés précédemment et s'ils connaissent la signification des ternies dont ils se servent, rectifier même les fautes qu'ils commettent contre la langue, etc ». Précis, t. I, p. 3. Ainsi donc Berriat Saint- Prix faisait son cours sous la forme de conférences dont son Précis, préalablement copié par les élèves, constituait la matière.

(') Nous reproduisons ce plan à titre documentaire. Il est loin d'être dépourvu de mérite et d'originalité.

« Division du cours de législation :

» Nous avons dit que ce cours avait pour objet le droit privé proprement dit, tel ([ue l'on le conçoit dans l'usage. Nous en traitons dans six livres.

» Dans le livre actuel que nous nommons préliminaire, parce qu'il sert d'introduction aux cinq autres, après les notions précé-

OU emplois accessoires et utile à ceux qui aspirent aux fonctions administratives ou ([iii veulent régir leurs biens, etc.. ».

dentés, nous exposons quelques règles sur l'onet, lext'cution, l'application et l'interprétation des lois.

» Dans la deuxième paitie de ce livre, nous donnons l'histoire du droit romain et celle du droit français, ancien et nouveau.

» Dans la troisième partie, nous donnons un précis analytique des Institutes de Justinien.

» Le livre I*""" est relatif aux personnes :

X Objets principaux dont il traite: Division des personnes; état civil; capacit' et changement d'état; domicile; absence; mariage; dot; gains nuptiaux; biens paraphernaux ; secondes noces ; séparations; divorce; paternité et filiation, légitimes, naturelles et civiles (ou adoption); tutelle et curatelle ; majorité et interdiction.

» Le livre II est relatif aux choses ou biens et à leur usage.

«Objets principaux dont il traite : Divisions diverses des choses ou biens; propriété, sou origine, son étendue, son usage; servitudes réelles, rustiques et urbaines; servitudes mixtes, usufruit, usage, habitation.

» Le livre III est relatif aux moyens d'acquérir la propriété des choses ou biens.

» Objets principaux dont il traite : Occupation; accession; tradition; prescription; donation entre vifs ou h cause de mort; testament; legs; substitution ; codicille; succession ah intestat.

» Le livre IV est relatif aux obligations qui sont tout à la fois des moyens d'acquérir, d'user et d'affermir la propriété des choses, et même de se procurer les services des personnes.

» Objets principaux dont il traite :

» l^" par/i'e .• Obligations qui se forment par convention ; vonte; échange; louage; sociét-î ; prêt; dépôt; mandai ; vices de conventions.

» 2'' partie : Obligations qui se forment sans convention ; biens communs; voisinage; fraude des débiteurs envrTs It^s rréaiiiiers ; gestion des affaires.

» 3^ partie : Suites qui ajouleiil aux obligalions ou iiui les raliermissent. Privilèges, hypothèques et expropriations; gage; solidarité; caution; dommages; preuves, littérale et vocale, confession, présomption.s et serment.

» 4' partie : Suites qui anéantissent ou modifient les obligations. Paiement; compensation ; novalion ; délégation; remise de la dette;

Le cours de Berriat Saint-Prix présentait donc un caractère essentiellement pratique et se proposait ainsi u^ but en opposition avec celui qu'avaient entrevu les fondateurs des chaires de législation dans les Ecoles centrales. Ceux-ci avaient voulu donner en quelque sorte à tous les citoyens une sorte de culture juridique générale, créer plus exactement un cours de civisme, où chacun aurait appris ses droits et ses devoirs. Berriat Saint-Prix voulait

confusion; extinction de la chose due; bénéfices de compétence, cession et restitution.

» l.e livre V traite de la procédure ou des actions.

M Objets principaux dont il traite :

» /'■''/jarite ; Organisation judiciaire.

» 1° Tribunaux communs à toute la République : tribunal de cassation ; conseil des prises.

» 2° Tribunaux propres aux départements : partie civile ; arbitres; juges de paix; tribunaux de première instance, d'appel et de commerce. Partie criminelle, police municipale et correctionnelle; tribunaux criminels.

» 3" Tribunaux propres aux militaires : armée de terre; marine

» 4° Tribunaux extraordinaires; tribunaux spéciaux.

» 5° Officiers ministériels : gretïiers; avoués; notaires; huissiers.

)> Appendix pour l'organisation administrative. Préfets; conseils généraux, d'arrondissements et de préfectures; sous-préfets; maires et conseils municipaux.

» 2^ partie : Des actions proprement dites. Divisions diverses : actions personnelles, réelles et mixtes; autres espèces d'actions; tribunaux où elles s'exercent.

» 3^ partie : De la procédure proprement dite.

» Section 1 : Procédure avant le jugement.

» Section 2 : Du jugement, de ses accessoires et des moyens d'exécution.

» Section 3 : Remèdes contre les jugements.

>■ Section 4 : Procédure extrajudiciaire.

» Section 5 : Procédure propre aux justices de paix.

» Section 6 : Procédure propre aux arbitrages.

» Section 7 ; Procédure propre aux tribunaux de commerce.

w Section 8 : Procédure propre au tribunal de cassation » {Précis, I, p. 27 et s.).

56 L.\ THKMIS

au contraire, avant tout, former des juristes ('). Il usait en cela de la liberté concédée dans la circulaire niinislcriellc de l'an Vil. Malgré tout, les professeurs qui réalisèrent le mieux la conception de la loi du 3 brumaire au IV furent ceux qui, comme le futur inspecteur général Perreau, à l'Ecole centrale du Pantliéon, se contentèrent de faire un cours de droit naturel ou plutôt considérèrent les inslitutions des lois positives sous l'angle du droit naturel.

Nous ne pouvons donner ici qu'un aperru très succinct des « Eléments de législation naturelle, destinés à l'usage des élèves de l'Ecole centrale du Panthéon, par le citoyen Perreau ». Cet ouvrage parut en l'an IX, au moment où l'auteur était, en même temps que membre du Tribunal et professeur de législation à l'Ecole centrale du Panthéon, professeur suppléant du droit de la nature et des gens au Collège de Fi-ance. Le plan de l'ouvrage est exactement celui que la circulaire de l'an Vil indiquait comme répondant le mieux au cours de législation type qu'avaient entrevu les rédacteurs de la loi du 8 brumaire an IV. u Je me propose de réunir ici et de vous développer, écrit Perreau s'adressant à ses élèves, selon l'ordre que j'ai suivi dans mes cours, les éléments de cette science qui, sous les diverses dénominations de morale, de science

(') Ce n'est pas que Berriat Sainl-Prix fût exchisivement juriste. Son œuvre démontre, au contraire, (jue nul plus que lui n'eut l'esprit ouvert à toutes les branches des sciences morales. Ce qui le démontre aussi, c'est que, parallèlement à son cours de l-'gislation, il fit à l'École centrale de l'Isère, de l'an IX à l'an XII, un cours d'économie politique, publié depuis dans les Mémoires d'économie politique du conseiller d'État Ilœderer ^t. I, p. 382 et suiv.). Mais Berriat Saint-Prix estimait avec raison que, pour donner une utilité quelconque ;'i un cours unique de léiçisiatioii, il Hillail m limiter l'objet. Il nous tlit lui-même (ju'il se contentait, en fait d'enseignement di' droit naturel, de droit public et de droit commercial, de rcMvoyi-r à di-s ouvrages rlioisis. Prccis, l. I, pp. 0, 10.

sociale, de droit de la nature et des gens, enfin de législation naturelle embrasse les connaissances de nos obligations envers nous-mêmes, de nos droits et de nos devoirs envers nos semblables, et, par une conséquence nécessaire, les principes de toutes les branches de la législation positive ».

Il est presque inutile de dire que pour Perreau l'origine du droit c'est l'individu, et sa raison d'être : le développement normal et rationnel de toutes ses facultés. C'est de l'individu qu'il part pour arriver à la société; celle-ci n'a pas d'autre but que la libre expansion de toutes les aptitudes que rhoinuie tient de sa nature, nature essentiellement bonne dans son origine. « De plusieurs individus réunis, dit-il, se forme une famille ; ainsi de plusieurs familles réunies se forme, sous la dénomination de peuple, un corps social. Cette association, suite nécessaire de la première, a comme elle pour principe le besoin de secours contre tous les maux attachés à l'existence isolée, d'appui enfin contre l'abus de la force et de l'injustice. Loin de sacrifier ici aucun de ses avantages, comme l'ont prétendu quelques écrivains égarés par la fausse opinion qu'ils se sont faite de l'état de nature, l'homme vient, au contraire, trouver dans cette association plus puissante l'entière garantie et la plus parfaite jouissance de tous ses droits. On aurait donc tort d'établir, par exemple, qu'en passant ainsi de l'état de famille à l'état de société civile, il a consenti à perdre une partie de sa liberté naturelle pour conserver l'autre. Quelqu'ingénieuse que paraisse cette idée, elle est fausse ; pour le sentir, il ne s'agit que de bien a]>précier la valeur des mots et de rechercher le vrai sens <juo Ion doit donner cà ce mot liberté. Si l'on entend par liberté ce([u'on doit entendre, ainsi (jue nous la définissons, le droit pour l'homme de disposer raisonnablement et avec

justice de l'usage de ses facultés, c"est-à-dire eu respectant ce même droit dans les autres, on verra que c'est dans l'état de société civile (|u'il doit trouver la jouissance la plus

sûre et la plus parfaite de sa liberté Reste donc, en

laissant de côté de puériles discussions, ijiie dans l'étal d'association, résultat de la collection des droits et des devoirs respectifs de tous, l'homme considéré comme individu, doit trouver la jouissance de tous ses droits sans être contraint d'en céder aucun pour exercer les autres ; que la société entière reconnaît non seulement le devoir de s'abstenir envers lui de tout ce qui peut injustement Iroubler le repos et le bonheur de son existence, mais encore l'obligation de repousser loin de lui la plus légère attaque de l'injustice et de la violence » (*).

('e simple extrait dit le caractère tout entier du cours de Perreau. Le droit naturel se résume pour celui-ci, conformément à la doctrine individualiste de l'époque, dans ce principe fondamental que l'homme tient de sa nature des facultés dont le libre développement est pour lui une prérogative absolue, immuable, imprescriptible. Ce que l'on appelle les " lois naturelles " n'est pas autre chose qu'un ensemble de principes dérivés du premier et destinés à assurer son obsei-vation dans les diverses circonstances oîi l'individu peut se trouver. \'a\ conformité de celte conceptii)n, Perreau commence par étudier la nature de riionime, ses facultés; il passe ensuite à la famille et à la société et se demande, à propos de chaque institution, si la liberté individuelle a été respectée, si la loi positive s'est conformée aux indications données par la loi naturelle. '< Vues en elles-mêmes, dit-il, à quelque classe qu'elles appartiennent, les lois positives ne peuvent être

(') Perreau, op. cil., discours inélimiiiaire, p. xxxvj.

IiSTROpUCTION GÉNÉRALE 59

que l'expression des lois naturelles, comme la société civile n'est et ne peut être elle-même, sous quelque aspect aussi qu'on la considère, que la société naturelle plus ou moins perfectionnée. Ainsi, quelles que soient les diverses modifications qu'elles puissent éprouver relativement aux lieux et aux circonstances, elles ne peuvent jamais être contraires aux lois naturelles ou aux résultats nécessaires de ces rapports que les choses ont entre elles et avec nous » (').

Nous ne pouvons donner à cette place que ce simple aperçu du cours de Perreau, il est certain que ce cours peut être considéré dans son ensemble comme une excellente introduction à l'étude du droit, d'après les principes de la doctrine du droit naturel. C'est cet ouvrage, en tout cas, qu'il faut consulter, si l'on veut avoir une idée exacte de la conception du législateur de brumaire an IV en matière d'enseignement du droit.

Quelle appréciation porter en terminant sur cette conception et les œuvres auxquelles elle a donné naissance? Nous n'hésitons pas à reconnaître que cette conception n'était pas très heureuse et que limiter l'enseignement du droit à une seule chaire de législation, c'était en réalité ne pas instituer l'enseignement du droit. Mais il faut remarquer que le législateur de brumaire an IV ne songeait nullement à faire œuvre définitive et que tout le monde voyait dans l'avenir, sous une forme à déterminer, la création d'Ecoles spéciales de droit. D'autre part, il faut savoir gré aux gouvernements d'avoir laissé la plus grande latitude aux professeurs de législation des Ecoles centrales et d avoir ainsi favorisé l'éclosion d'œuvres aussi honorables

(') Perreau, op. cit., p. M3 et suiv.

que celles que qous avons signalées. Sans <loule, ces œuvres n'ont pas précisément fait avancci* la science du droit; elles se sont bornées à la maintenir, en suivant pas à pas le législateur et en se conformant dans l'interprétalion des lois aux conceptions générales du moment. Malgré tout, c'est déjà un résultat fort appréciable. A notre avis, ce qu'on peut dire de plus exact sur la valeur de l'enseignement du droit dans les Ecoles centrales, c'est que, s'il fut dépourvu d'originalité et élémentaire, il resta, dans la généralité des cas, utile et consciencieux ; il était atteint d'un vice originaire dû à l'idée môme de sou organisation; ses titulaires surent heui'eusement l'atlVancliir dans la mesure du possible des conséquences naturelles de son mode d'institution (').

(') EiUre autres reproches que l'on a adressés à l'enseigneuient de la législation dans les Écoles centrales se trouve celui d'avoir revêtu une couleur nettement athée (.\lbert Duruy, op. cit., pp. 232-234). Ce reproche se fonde surtout sur l'adhésion donnée par les professeurs au princi[>€ du divorce. A ce point de vue, nous ferons remarquer dans le seul intérêt de la vérité liistorique que, entre autres, deux des plus célèbres parmi les professeurs des Écoles centrales, Perreau et Proudhon, n'admirent le divorce que comme une nécessité im'ductable et qu'il convenait d'entourer de toute sorte de garanties. Perreau disait notamment que la loi devait u s'assurer de sa nécessité et pour cela l'entourer de tous les genres d'obstacles qu'elle peut opposer aux passions » [op. cit., p. 142). Ce n'est pas ici, d'autre part, le lieu de discuter en détail l'accusation générale d'athéisme dont nous parlons. Pour démontrer sa fausseté tout au moins partielle, nous citerons la profession de foi spiritualiste que Proudhon fut amené- ta écrire lui-même pour se justilier de certaines accusations.

« Au mois de fiimaire an V, dit-il, je fus appelé aux fonctions de professeur de droit h l'École centrale de Besançon.

» Dès le commencement de l'an VI, je vis arriver un nombre considérable d'étudiants ri mes leçons.

» Pour me conformer au vœu des pères de famille, je crus devoir enseigner le droit civil posilif, plutiM (|ue d'errer, avec mes élèves.

Les Ecoles centrales disparurent avec la loi du 11 floréal an X, sur laquelle nous n'insisterons pas, car elle se contenta de prévoir, sans la réaliser, la création de dix Ecoles de droit avec quatre professeurs au plus dans chacune d'elles; il faut arriver à la loi du 22 ventôse an Xll pour voir l'enseignement du droit définitivement organisé.

Ainsi que nous l'avons annoncé, l'enseignement du droit n'eut seulement pas pour organes de 1789 à l'an Xll les anciennes Facultés de droit et la chaire de législation dans les Ecoles centrales; il exista, en plus, une chaire du droit de la nature et des gens au Collège de France. Au moment où la Révolution s'ouvrit, cette chaire était occupée depuis Î773 par Bouchaud, qui eut, de son vivant, une grande notoriété, principalement comme historien {'). On

dans les abstractions illusoires qui étaient alors à l'ordre du jour; mais j'avais encore un autre objet à remplir. On avait tout fait pour anéantir jusqu'aux principes de la morale et de la religion ; je sentis la nécessité d'une instruction réparatrice de tant de maux; je me voyais entouré d'une jeunesse ardente à l'étude et pleine de confiance en moi parce qu'elle me voyait plein de zèle pour son instruction; je voulus mettre à pi'oflt ces heureuses dispositions.

» En conséquence, avant d'entrer dans l'enseignement du droit civil, je fis un petit traité sur les premières règles du droit naturel ; je consignai, en tète de cet essai, les preuves qu'on trouye dans les meilleurs auteurs sur la spiritualité et l'immortalité de l'àme et les maximes générales qu'ils nous ont données sur les lîevoirsdel'liomme envers Dieu.

» On m'attaqua d'aboi'd par la raillerie; on me traita de professeur riiliculement pieux; mais on ne me découragea pas et on n'altéra point la confiance que les élèves avaient en moi; je ne les vis que plus assidus à mes cours ». Dumay, Notice sur Proud/ion, p. 48 et suiv. 11 faut noter que dans les temps troublés où il occupait la cliaire de législation de l'École centi'ale du Doubs, le libéralisme de Proudhon qui le portait aussi bien à adhérer au principe du divorce qu'à protester contre d'injustes poursuites dirigées contre les catholiques, le rendit suspect aux divers partis politiques en présence.

('j Parmi d'autres ouvrages, son Commentaire de la loi des Douze

(i2 LA TUKMIS

sait ([lie parmi les institutions universitaii-cs de l'ancien régime, le Collège rie France trouva seul grâce et presque (le la laveur auprès des hommes de la Révolution. Il continua son enseignement même pendant la Terreur. Opendant quelques [irofesseurs furent inquiétés et notamment Bouchaud, qui fut même incarcéré en 1793, mais rapidement relâché. L'enseignement du droit de la nature et des gens se fit donc pour ainsi dire sans interruption; mais Faffiche des cours du Collège de France en l'an 111, qui a été conservée, montre que le cours professé en réalité par Bouchaud ne correspondait pas très exactement au titre (ie sa chaire. Cette affiche porte : « Droit de la nature et des gens; Mathieu-Antoine Bouchaud continuera le Traité historique des Républiques anciennes et modernes, en s'occupant spécialement de la République française, les Primedi, Tridi, Quintidi et Septidi, à dix heures du matin -< ('). C'était donc un cours de droit public (jue professait Bouchaud tout au moins à cette époque. A partir de 1796 environ, Bouchaud fut suppléé par Perreau, professeur à l'Ecole centrale du Panthéon, dont nous avons déjà longuement parlé. I*]u 1802, de Pastoret succéda définitivement à Bouchaud; comme lui, il a été avant tout un histoiien. Fn résumé, le coui-s du droit de la nature et des gens du Collège de France revêtit un caractère (juelque peu académique en même temps qu'historique. Par le fait même, il ne [)ouvait pas avoir une grande influence sur la marche du droit et ses transformations; tout comme les cours des Écoles centrales, il suivait les événements, mais il ne les devançait, ni ne les orientait.

Tables, puljli('' en 1707, eut un tel succès i|u"il lut r(''im[iriiné aux frais (lu gouvernement en 1803, ai>rès avoir été d'ailleurs remanié. Boucliuud mourut peu après, le l'"" février 1801. (') A bel Lefranc, Histoire du Collège de France, Paris, IH'JS.

A côté de renseignement officiel du droit, on rencontre, au cours de la période de 1789 à Tan XIV, un enseignement privé. Celui-ci fat l'œuvre de professeurs qui ouvrirent des cours particuliers, mais surtout de deux établissements connus sous le nom (V Académie de If'gifilatwn et à' Université de jurisprudence. Essayons de fixer le caractère et l'œuvre de ces deux établissements ; nous donnerons ensuite un rapide aperçu des cours particuliers qui eurent à cette époque le plus de vogue.

L'Académie de législation et l'Université de jurisprudence ont apparu presque à la fin de notre période, puisqu'elles n'ont réellement fonctionné, la première qu'en l'an X, la seconde qu'en l'an XI (•). Il nous est permis d'ap[)récier l'enseignement qu'elles donnèrent, gr;lce au HuUetin de l'Acalémie de législation et aux Annales de législation et de jurisprudence, qui furent les organes respectifs de ces deux établissements.

Les fondateurs de l'Académie de législation et de l'Université de jurisprudence, autrement dit ceux qui eurent l'iuitiative de leur création, portent des noms obscurs. En réalité, l'Académie de législation fut organisée et dirigée par Lanjuinais qui, dès l'an X, était à la fois président de la « (commission du conseil général » et du « Conseil d'administration » de cet établissement; il conserva cette dernière fonction pendant toule ia durée de l'Académie. Lanjuinais ne se contenta pas d'organiser l'enseignement

(') M. Hayem, grâce à des documents qu'il a découverts, a retracé d'une manière très complète l'histoire de l'Académie de législation et de rUniversitii de jurisprudence qui était, pour ainsi dire, inconnue. Nous nous contenterons donc d'insister simplement sur l'influence que ces établissements ont exercée, par leur enseignement, sur les progrès de la science du droit. .Nous renvoyons, pour le surplus, à l'étude de M. Hayem : La renaissance des études jnridupies en France sous le Consulal, Nouvelle Revue historique, l',)OD.

()i LA TUKMIS

(laus cet (!'tablissenienl ; il sut lui piocuier les concours les plus précieux, en conliant des fonctions honoriliques aux hommes et aux jurisconsultes les plus marquants de l'époque. C'est ainsi que Fourcroy, Portalis, Regnault (de Saint-Jean-d'Ang'élyi,Siméon, Chabot (de l'Allier;, Mourre, Lacépède, Favart, Grenier, Sedillez firent partie des conseils d'administration ou de direction. L'Université de jurisprudence fut moins favorisée à ce point de vue. Son président pour l'an X, Mirbeck, ne possédait pas de titres bien saillants, car nous ne considérons pas comme telle la fonction de directeur de l'Opéra ([u'il avait remplie quel- ({ue tenais auparavant. Heureusement pour l'Université, le président du tribunal de cassation, iVluraire, consentit, l'année d'après, à devenir présiilent d'honneur.

L'Académie de législation organisa renseignement de toutes les branches du droit. En l'an XII, elle comprenait douze chaires portant les désignations suivantes : Droit naturel et international; économie publique et statisticjue; droit romain; droit privé français; procédure civile; notariat; logique, morale, éloquence; droit criminel français; histoire et anti({uités du droit : droit public positif français ; droit commercial et maritime; questions médicolégales. \\.n l'an XIII, elle créa encore, sur le modèle, sans doute, de la loi du 22 ventôse an XI 1, une chaire de droit civil dans ses iap[)orts avec l'administration publique. Comme on le voit, Lanjuinais, à (pii revient l'honneur de ces créations, avait trouvé du premier coup l'organisation moderne des Facultés de droit, avec en plus un coui'S de médecine légale et un cours de logique, morale et élo- ([uence.

L'Université de jurisprudence ne fut pas organisée d'une manière aussi complète et avec la même largeur de vues. lin Lan XI, où elle atteignit sa plus grande prospérité,

LMRODUCTIO.N GÉiN'ÉRALE 65

rUniversité n'avait que six cours : éloquence; législation générale; droit romain el droit français; législation criminelle; droit maritime et commercial; procédure civile. Malgré tout, si ces enseignements avaient été sérieusement faits et par des hommes compétents, l'Université aurait pu donner une heureuse impulsion aux études de droit; malheureusement ce fut ce qui manqua.

L'Université de jurisprudence pas plus que l'Académie de législation ne possédèrent le corps de professeurs qui eût été nécessaire pour réaliser le programme qu'elles s'étaient assigné. Sans doute, ces deux établissements comptèrent des jurisconsultes qui furent plus tard nommés professeurs dans les nouvelles Ecoles de droit; ainsi Morand et Pigeau enseignèrent simultanément ou successivement à r Académie de législation et à l'Université de jurisprudence; Agresti, qui fut nommé suppléant à l'Ecole de droit de Paris, à son ouverture, professa à l'Université, tandis que Perreau professait à l'Académie. Mais cela ne prouve rien, car nous démontrerons plus loin que la manière dont furent choisis les premiers professeurs de nos Hlcoles de droit ne contribua pas peu à la stagnation de la science du droit au début du xix° siècle. De plus, à côté de ces jurisconsultes, se trouvaient des professeurs encore plus improvisés; plusieurs ne se rendirent même pas compte de l'objet de leur enseignement et il est curieux de voir l'embarras dans lequel certains des maîtres de l'Académie de législation jetaient le directeur Lanjuinais. C'est ainsi que Perreau, chargé primitivement d'enseigner le droit naturel et l'économie politique, laissa celle-ci de côté, ne comprenant pas ce qu'il fallait entendre par les termes « économie politique >« ('). M. Hayem, après avoir

(') Hayem, loc. cit., p. 219.

Bonn. 5

66 LA TFIÉMIS

fait la part à l'éloge, constate franchement tontes les faiblesses de l'enseignement donné par 1" Académie de législation et l'Université de jurisprudence : « Il importe pourtant de remarquer, dit-il, que les intentions de ces maîtres furent souvent beaucoup plus louables que leur enseignement lui-même. Plusieurs se trouvèrent incapables de remplir le programme qu'ils avaient tracé. Les connaissances historiques dont ils avaient le goût leur faisaient parfois défaut. Les vues philosophiques, (ju'ils voulaient dégager, ne reposaient parfois que sur une analyse insuffisante et prenaient alors les allures, non de synthèses, mais de principes aprioriques » (').

Est-ce à dire que l'effort fait par les membres de l'Académie de législation et de l'Université de jurisprudence fut inutile? Loin de là, il maintint et aviva le goût de la science du droit ; il pourvut <iux besoins du moment et forma des jurisconsultes à une époque où l'enseignement ofiiciel du droit avait cessé. L'Académie de législation espérait d'ailleurs être transformée en Ecole de droit de Paris; il n'en fut rien. Plus heureuse que l'Université de jurisprudence, elle subsistait toutefois encore en l'an XIV et essayait de lutter contre l'Ecole de droit, mais elle succombait peu après, les étudiants l'ayani désertée en masse (^j.

L'enseignement privé du droit l'ut donné, avons-nous dit, en dehors de l'Académie de législation et de l'Université de jurisprudence, par des jurisconsultes, (jui ouvri-

(') Hayem, loc. cit., p. 97.

(') La loi du 22 ventùse an XII, art. 21, reconnut ofliciellement en quelque sorte, niais d'une manière rétroactive, l'Acadéniie de législation et l'Université de jurisprudence, puisqu'elle facilita l'obtention du grade de licencié à ceux qui avaient suivi pendant trois ans les cours de ces établissements.

rent des cours particuliers. Les plus suivis parmi ces cours furent à Paris celui de Régnier, celui de Pigeau, qui fut fréquenté par Dupin aîné, et enfin le cours de Vasselin, docteur agrégé à l'ancienne Faculté de Paris. Nous possédons ce dernier cours; il fut publié par feuillets en l'an IX (*). Nous ne pouvons insister k son sujet, malgré l'intérêt qu'il présente. Notons toutefois qu'au début du tome II, l'auteur fait remarquer la similitude qui existe entre le projet de Code civil qui venait d'être connu et la partie de son cours déjà publiée. Nous reproduisons en note (^) les remarques de l'auteur, parce qu'elles démon-

(') Vasselin, Cours élémentaire de droit ciril, 3 vol., an IX.

{^j « Ceux qui parcourront mes cahiers, dit-il, auront lu le projet de Code civil. Ils auront dû être frappés des rapports exacts de ressemblance qui se trouvent entre l'un et l'autre ouvrage (entre lesquels je suis bien éloigné, d'ailleui's, d'établir d'autres comparaisons). Il était impossible de présenter une doctrine plus homogène, notamment aux chapitres de la division des choses, de l'accession, de la prescription, de l'usufruit, des servitudes rurales, des obligations, des contrats en général, et de chaque contrat particulier de vente, de louage, de société, de mandat, de dépôt, de prêt à usage, de prêt de consomption, etc. Mêmes définitions, mêmes détails, et très souvent plusieurs pages de mêmes expressions. La conformité est si sensible, que je pourrais être accusé de plagiat, si mes cahiers n'avaient une date authentique avant le projet du Code civil. Rien, cependant, n'est plus naturel que cette identité de doctrine. Il faudrait même s'étonner qu'elle n'existât pas; j'avais annoncé, dès l'origine, que mes cahiers ne seraient autre chose que l'analyse exacte de nos anciennes lois non abrogées et des ouvrages de nos plus savants jurisconsultes, notamment de Pothier, qui, pour ce qui concerne les obligations et les contrats, a épuisé tout ce qui peut être dicté par le bon sens et le bon goût. De leur côté, les savants auteurs du projet de Code civil n'ont pas cru que, pour faire quelque chose de bon, il fallut indispensahlenient inventer du nouveau, ils ont pensé que des principes consacrés par l'expérience île vingt siècles et de vingt nations, pouvaient encore convenir à la France même régénérée, et, renonçant à la folle manie de tout détruire pour paraître créer, ils ont mis à contribution les lois romaines.

68 L\ TIIÉMIS

treut mieux que tous les raisonnemeuls que l'ardeur de beaucoup de jurisconsultes sétait progressivement assagie au cours de la période révolutionnaire et qu'au moment de la rédaction du Code civil la majorité se trouvait être insensiblement d'avis de faire une œuvre de transaction, une œuvre aussi près du passé que des principes et des conceptions de la Révolution (').

Nous n'insisterons pas sur la loi du 22 ventôse an XII qui clôt notre période au point de vue de renseignement du droit. Nous avons dit au début qu'elle prévoyait en dehors de l'enseignement du droit civil, du droit romain et de la procédure, l'enseignement du droit public et celui du droit naturel. Mais le décret du quatrième jour complémentaire de l'an Xll n'organisa pas ces deux enseignements d'une manière distincte; ils avaient toutefois été considérés comme essentiels au cours de la discussion de la loi par tous les orateurs, notamment par Sedillez, qui fut l'un des premiers inspecteurs généraux des Ecoles de droit. L'enseignement fut ainsi limité au droit privé; nous verrons dans la suite ce qu'il donna.

nos plus sages ordonnances, nos principales coulunios et les pères de notre jurisprudence, notamment le profond et Judicieux Pothier. Il ne pouvait donc y avoir de dinérence entre le projet du Code civil el mes cahiers que dans le meilleur emploi des niatt'riaux, la plus grande justesse des analyses, et l'excellence de la main-d'œuvre ; toutes choses sur lesquelles il serait injuste d'établir la moindre comparaison entre des jurisconsultes-législateurs et un simple légiste qui n'a la prétention d'être le maître que de ceux qui sont encore aux premiers rudiments de la science ». Cours clémenlairc de droit civil, t. Il, pp. 1-3.

(') Ce ne fut pas qu'à Paris qu'il exista des cours particuliers ; il y en eut à Mesançon avec Proudlioii, à Hennés, à Toulouse, etc. Voir pour plus de détails, notamment : Dumay, Notice sur Proudhon, p. 65 et suiv.; Eon, Touiller et son temps, p. 49 et suiv. ; Vie, Recueil de législation de Toulouse, 1905, p. 99 et suiv., 1906, p. 94 et suiv.

liNTRODUCTION GÉNÉRALE 69

La genèse du Code civil (9 aoiit 1793-30 ventôse an XII). — Les projets de Cambacérès. — Le projet de Jacqueminot. — Le projet de l'an VIII; sa discussion, son échec et son retrait. — Reprise de la discussion du projet de Code civil. — Les conflits d'opinions au cours de la discussion du Code civil. — Caractère conservateur du Code civil par rapport aux projets mis en avant au cours de la Révolution. — Le Code de procédure civile et le Code de commerce.

Les assemblées de la Révolution se préoccupèrent toutes de donner à la France une codification des lois civiles. Mais la genèse du Code civil ne commence véritablement qu'au 9 août 1793 avec le premier projet présenté par Cambacérès à la Convention; jusque-là, il n'y eut que des résolutions de principe. La genèse se poursuit avec le second projet de Cambacérès à la Convention le 23 fructidor an 11. Le troisième projet déposé par lui au Conseil des Cinq-Cents, le 24 prairial an IV, semble un instant marquer un pas en avant définitif; mais il n'en est rien. Jacqueminot devait, le 30 frimaire an VIII, présenter un quatrième projet au Conseil des Cinq-Cents avant d'arriver enfin au « Projet de l'an Vlll ».

Ainsi que nous l'avons dit, c'est par les différents projets de Code civil et par leur discussion au sein des assemblées législatives que la période de 1789 à 1804 a bien mérité de la science du droit. Malheureusement, il est extrêmement difficile de présenter, sous la forme concise (|u'exige cette introduction, même un simple aperçu de toutes les conceptions émises au cours de cette période surchauffée et enthousiaste. Ce travail est à faire ('), mais

(') La législation civile de la Révolution a été étudiée. Sagnac, La

exige, pour être utile et exact, une place relativement étendue et une étude à la fois d'ensemble et de détail. Nous nous contenterons, pour l'instant, de mettre en relief cette idée capitale pour l'histoire de la science juridique (le 17(S0 à 1804, à savoir que la Révolution ne nous a pas donné finalement le Code civil que nous étions en droit d'attendre d'elle. La genèse de ce Code a trop duré; les événements politiques assagirent peu à peu les esprits et c'est en (juehpic sorte un code conservateur qui a finalement été octroyé à la France. Nous ne voulons pas dire qu'il n'est pas animé de l'esprit de 1780, mais bien (ju'il est malgré tout beaucoup trop traditionnaliste; l'ancien droit a usurpé une trop grande place aux dépens d'une nmltitude de conceptions progressives, qui furent tour à tour mises en avant.

Nous allons démontrer le bien-fondé de notre affirmation en étudiant rapidement les divers projets de Code civil, le retrait du projet de l'an VI 11 et les conflits d'opinions qui surgirent au cours de la discussion du projet définitif, eu montrant surtout (|uo finalement, dans chaque conflit aigu, c'est la solution conservatrice, traditionnelle, (jui l'emporta. Nous n'hésitons pas à dire que, dans beaucoup d'hypothèses, ce fut un mal.

11 importe avant tout cpie nuus donnions une idée exacte du [)lan des divers projets de Code civil, qui furent successivement présentés, i^o plan de noire Code civil a été

lériidation cirilc de la Révolution française ^ 7 S9- ISO ij, IViris, 1898; Esiiicin, l'rccis élémentaire de l'histoire du droit français de I7S9 à 181 i. .Mais ces ouvrages ne répoiulenl pas au but que nous envisageons. Ce sont les conceptions (Miiises au sujiM ciu futur (^ode (Mvil de 1793 à 1804 qui nous inl^-ressent et non les lois faites pendant cette période; autrement dit, c'est j'iiistoire de l'évolution des idées au sein des assemblées législatives qui est à faire.

IINTRODUCTION GÉNÉRALE 71

avec raison tant de fois critiqué qu'il faut expliquer qu'au cours de sa genèse d'autres plans plus rationnels furent présentés et que l'idée de transaction a fini par influer aussi bien sur la technique juridique que sur le fond des idées.

Canibacérès adopta dans ses trois projets de Gode civil le même plan d'ensemble. Il divisa les matières en trois livres respectivement consacrés à l'état et à la capacité des personnes, aux biens, aux obligations et aux contrats. Toutefois le premier projet renfermait un quatrième livre consacré aux actions; mais Cambacérès se contenta d'en énoncer le titre sans faire connaître son contenu; il expliqua ainsi sa manière de faire : « Les actions, dit-il, sont Ja conséquence des droits acquis par contrats ou autrement. On s'occupera de la composition de ce livre immédiatement après que les principales bases auront été arrêtées. L'on peut, au reste, tenir pourcertain, à l'avance, qu'il ne retiendra aucune ressemblance avec les actions introduites par le droit romain et qu'il ne tendra qu'à simplifier celles de l'ancien droit français. Le régime de la liberté et de la justice ne permet pas que le bon droit souffre et souvent périsse par les formes mêmes inventées pour lui procurer sou effet » ('). C'était, en réalité, la procédure que Cambacérès entendait comprendre dans ce quatrième livre supprimé avec raison dans ses deux autres projets.

Avant d'examiner l'ordre de répartition des diverses matières en trois livres, il convient de faire une remarque relative à la désignation de ces livres; elle a son importance. Le livre 11 porte, dans les trois projets, la même désignation : Des biens. Au contraire, dans le premier

(') Fenet, t. I, p. 14.

projet, le livre 1 a pour titre : De l'état des personnes, et le livre III : Des contrais, alors que dans le second et le troisième projets, le livre I est intitulé : Des personnes, et le livre 111 : Des obligations. Cette dernière désignation est beaucoup plus exacte, parce que, dans le livre I, Cambacérès traite aussi bien de la capacité des personnes que de leur état et que, dans le livre 111, il traite des obligations en général avant d'arriver aux contrats. .

Au point de vue de la répartition des matières, considérons tout d'abord le premier projet. Le livre 1 comprend dix titres : le premier renferme des dispositions générales sur le domicile, l'état civil, etc.; les autres sont consacrés au mariage, aux régimes matrimoniaux, à la puissance paternelle, au divorce, à l'adoption, à la tutelle, à l'interdiction, à l'absence.

Nous ferons, au sujet de cette répartition, deux remarques : l'une en sa faveur, l'autre sous forme de critique. Cambacérès plaçait les régimes matrimoniaux à leur place logique, après le mariage, conformément à la méthode adoptée depuis par les codes juodernes; mais il est curieux de constater qu'au lieu de placer le divorce à la suite du mariage, il en faisait l'objet du titre VI et l'intercalait ainsi entre les deux titres respectivement consacrés à la puissance paternelle et à l'adoption.

La classification des matières adoptée pour le livre I dans le premier projet ne fut pas maintenue dans le second et le troisième projets; le livre 1 ne comprit plus que huit titres rangés dans l'ordre suivant : dispositions générales, de la paternité et de la filiation, des mineurs et de la tutelle, des majeurs, du mariage, des droits des époux, du divr)i-ce, des absents. Dans le second et le troisième [)rojets, (".ambacérès prenait donc l'enfant à sa naissance pour étudier le droit des personnes, tandis qu'il partait du mariage dans le premier projet.

Le livre II de ce premier projet traite de la division des biens, des droits réels et des modes d'acquérir les biens autres que les contrats ; l'auteur tombe d'ailleurs dans une contradiction évidente, car il place les donations cà côté de l'occupation, de l'accession, des successions et de la prescription. La même erreur est reproduite dans le second et le troisième projets où le livre 11 ne subit pas de changement quant aux matières qu'il renferme. Nous ferons la même observation pour le livre 111 qui, dans les trois projets, traite des obligations en général, des contrats spéciaux et des hypothè(|ues.

Si nous faisons abstraction de la place réservée aux donations et de l'absence d'un livre spécial consacré aux successions à raison de leur qualité de mode d'acquérir universel ou encore à raison du fait qu'elles sont influencées par le droit de famille, il est certain que le plan adopté par Cambacérès était plus rationnel que celui du Gode civil. D'abord, les régimes matrimoniaux venaient à leur rang naturel, après le mariage; il en était de même de l'accession, de l'occupation et de la prescription acqnisitive, dont les dispositions, au lieu d'être éparpillées à travers le Gode, se trouvaient dans le livre des biens. Enfin, la théorie générale des obligations était présentée d'une manière indépendante des contrats et non pas subsidiairement à eux.

Le projet de Jacqueminot n'était pas divisé en livres, mais en titres et dans l'ordre suivant : 1, Du mariage; II, Des majeurs et de l'interdiction; 111, Des mineurs, de la tutelle et de l'émancipation ; IV, Des donations entre vifs et à cause de mort ; V, Des successions; VI, Des droits respectifs des époux. Gomme on lo voit, ce projet n'était pas complet, ne formait pas un tout ; nous n'avons rien à en retenir au point de vue du plan.

/ t LA THEMIS

Arrivons au projet présenté par la coin mission du gouvernement le 24 thermidor an VIII. Ce projet est désigné ordiiiaireiiient sous le nom simple de « Projet de l'an VIII ». Ce projet débutait par un livie préliminaire intitulé : Du droit et des lois ; ce livre leiiffrinait, en dehors des règles relatives à la publication, aux effets, à l'abrogation des lois, des notions tiès générales sur le droit et ses divisions, sur l'interprétation des lois. Par son caractèrt! théorique, ce livre préliminaire établissait d'avance un certain air de parenté entre le Projet de l'an VIII et le futur Code civil allemand, dont la nais sance allait être retardée de tout un siècle. Nous verrons comment on renonça au maintien de ce tilre, tel fjue les commissaires du gouvernement l'avaient compris.

Le Projet de l'an VIII était ensuite divisé en trois livres dont la désignation a été conservée par le Code civil : livre I : Des personnes; livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété; livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

La disposition des matières dans le livre I correspondait exactement à celle qui a été adoptée finalement dans le tiOde civil, à cette exception près qu'il n'y avait (jue dix titres, puisque le titre VIII du Code civil, consacré à l'adoption et à la tutelle officieuse, n'avait pas trouvé place dans le projet. Le livre II, au contraire, était rigoureusement semblable dans son plan au livre 11 du Code civU. Il en était autrement du livre 111; nous reproduisons à dessein les titres dans l'or-dre où ils étaient présentés : 1, Des successions; H, Des contrats ou des obligations conventionnelles, en général; 111, Des engagements qui se forment sans convention, ou des quasi-contrats ou quasi-délits; IV, De la contrainte par corps; V, Du cautionnement; VI, Des privilèges et hypothèques; Vil, Des lettres de

reclification ; VIII, De la vente forcée des immeubles ; IX, Des donations entre vifs et du testament; X, Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux; XI, De la vente; XII, De l'échange; XIII, Du louage; XIV, Du contrat de société ; XV, Du prêt ; XVI, Du dépôt et du séquestre ; XVII, Du mandat; XVIII, Du gage et du nantissement; XIX, Des contrats aléatoires; XX, De la prescription. Le livre III était, en outre, précédé de « Dispositions générales », dont l'objet était de définir les différents modes d'acquérir la propriété.

Le plan du Projet de l'an VIII était inférieur par plusieurs côtés à celui adopté par Cambacérès. Notanmient, il avait le toit de séparer les régimes matrimoniaux du mariage et de les reléguer parmi les modes d'acquérir la propriété; d'autre part, au lieu de traiter dans le livre II consacré aux biens, des modes d'acquérir, qui leur étaient propres, il groupait iiidiiléremment tous ces modes dans le livre III; enfin, au lieu de nettement dégager le droit général des obligations de celui des contrats, le Projet de l'an VIII commett lit la faute que le Code civil a faite de réglementer les obligations à l'occasion des contrats. Toutefois l'ordre du projet était supérieur à celui du Code civil, en ce que, dans le livre III, il groupait tout ce qui a trait à la théorie générale des obligations, aussi bien les règles concernant l'obligation que ses garanties : le cautionnement et les hypothèques; ce qu'on ne s'explique pas, c'est que le gage et le nantissement fussent relégués après les contrats spéciaux au lieu de servir de préambule aux hypothèques. Malgré tout, le Projet de l'an VIII portait en lui, au point de vue du pian, le germe de la plupart des vices qu'on a reprochés au Code civil; celui-ci n'a fait ([ue les aggraver, notamment en reléguant les garanties des obligations, les sûretés personnelles et réelles, à la fin du

livre III ; tout ce qui concerne les obligations, en général, aurait dû rester groupé.

Sous peine d'être accusé de paradoxe, nous n'hésitons pas cependant à attribuer au Projet de l'an Vlll un mérite (jui no lui a pas été souvent reconnu, car là où nous voyons un mérite, la plupart des auteurs y ont vu un défaut; nous voulons parler des notions générales que renfermait le livre préliminaire. Il est bon qu'un code porte le cachet de son époque, parce que la législation risque beaucoup moins de s'immobiliser ; le Code civil aurait eu comme préface les déclarations de principe du livre préliminaire, qu'on aurait senti beaucoup plus le besoin de le transformer, parce que ces déclarations auraient attesté, dans leur forme impérative et absolue, une conception du droit qui est loin, à cette heure, de grouper les jurisconsultes. Nous ferons état plus loin de ces notions générales, présentées par les commissaires du gouvernement comme des vérités absolues, dans le but de dégager le caractère général du Projet de l'an Vlll.

Nous consignons ainsi un premier résultat; au point de vue de la technique juridique, le Code civil est inférieur aux projets dont il a été précédé. Plaçons-nous désormais au point de vue des conceptions qu'il a consacrées.

Nous commencerons par essayer de déterminer la valeur et le caractère des projets de Cambacérès. Nous nous en tiendrons bien entendu à des généralités.

C'est eu partant du premier pi'oj(?t de Cambacérès (ju'il faut juger les deux autres; le second est, en effet, une réduction et par certains c^tés une exagération du preuïier; le troisième, au contraii'c, niar!|ue un retour on arrière, mais garde toutefois par certains cAtés le cachet révolutionnaire.

Le premier projet est celui qui répond le mieux aux principes de la Révolution, en matière de législation civile; il veut rompre avec le passé, reflète à lextrême la doctrine individualiste de l'époque, essaie d'appliquer dans toute sa rigueur le principe d'égalité et revêt en même temps cet idéalisme attrayant de la belle période de la Révolution; à côté dutopies certaines, notamment de celle qui consiste à croire qu'on peut traduire la complexité de la vie sociale dans des formules de la plus grande simplicité, on trouve des idées excellentes que le Code civil a rejelées et dont l'adoption se serait traduite par un progrès de plus d'un siècle; car, à cette heure, nous sommes encore les victimes d'errements que la Révolution s'était proposé d'abolir en première ligne et que le premier consul et ses assemblées nous ont précieusement conservés, tels l'incapacité de la femme mariée et l'organisation de la communauté conjugale. Avant de mettre en relief quelques-unes des dispositions caractéristiques de ce premier projet, nous reproduirons la partie du rapport où Cambacérès en donne une vue d'ensendjle.

(' Après avoir longtemps marché sur des ruines, disait-il, il faut élever le grand édifice de la législation civile : édihce simple dans sa structure, mais majestueux par ses proportions; grand par sa simplicité même, et d'autant plus solide que, n'étant point bâti sur le sable mouvant des systèmes, il s'élèvera sur la terre ferme des lois de la nature et sur le sol vierge de la république. Ici, nous ne (levons employer cpiune éloculion facile dont la précision et la clarté fassent tout le mérite. Cette éloquence est la seule qui convienne aux législateurs pour se faire écouter et aux lois pour se faire entendre. Les lois d'une république naissante sont comme les ouvrages de la nature que trop de parure dégrade et qui ne doivent briller que de

leur seule beauté ! Ce serait se livrer à un es})(»ir chimérique que de concevoir le projet d'un Code qui préviendrait tous les cas. Beaucoup de lois, a dit un historien célèbre, font une mauvaise république ; leur multiplicité est un fardeau, et le peuple qui en est accablé souffre presque autant de ses lois que de ses vices. Peu de lois suffisent à des hommes honnêtes; il n'en est jamais assez pour les méchants. Et, lorsque la science des lois devient un dédale. où le plus habile se perd, le méchant triomphe avec les armes mêmes de la justice. Lue autre difficulté se présente : si la multitude des lois offre des dangers, leur trop petit nombre peut nuire à l'harmonie sociale. Le législateur ne doit pas aspirer à tout dire; uiais, après avoir posé des principes féconds qui écartent d'avance beaucoup de doutes, il doit saisir des développements ((ui laissent subsister peu de ({uestions. Quel est donc le principal but auquel nous devons aspirer? C'est l'unité, c'est l'honneur de donner les premiers ce grand exemple aux peuples, d'épurer et d'abréger leur législation. La vérité est une et indivisible.

» Portons dans le corps de nos lois le même esprit que dans notre corps politique, et, comme légalité, l'unité, lindivisibilité ont présidé à la formation de la républi({ue, ([ue l'unité et l'égalité président à l'établissement de notre Code civil; que ce soil, en un mot, par le petit nombre des textes que nous arrivions à cette unité harmonique qui fait la force du corps social, qui en dirige tous les mouvements dans un accord merveilleux, à peu près comme les lois simples de la création président à la marche et à l'harmonie de l'univers » (').

Essayons maintenant dr. donner une idée de ce projet. iVest dans le droit de famille ((u'on trouve cpielques-unes

(') Feuet, t. J, [). 2-3.

INTRODUCTION GÉNÉRALt: 79

des dispositions les plus caractéristiques de l'édifice que rêvait d'élever Canibacérès. Le mariage est proclamé une <■ convention » et une convention susceptible d'être dissoute par la volonté d'un seul. Les époux, à défaut de stipulation contraire, sont mariés sous le régime de la communauté, mais chaque époux a un égal droit d'administration sur les biens communs, et, de plus, il ne peut disposer de ses biens propres qu'avec le consentement de l'autre; la notion de communauté est ainsi réalisée dans sa forme la plus absolue et combinée avec l'idée d'égalité. La femme reste pleinement capable. Enfin, l'époux survivant a droit à un usufruit sur les biens du prédécédé, mais à la condition qu'il soit nécessiteux; malgré tout, le principe de l'usufruit du conjoint survivant est posé. A côté de ces dispositions progressives, il s'en trouve de singulièrement retardataires, exceptionnellement, il faut bien le dire. C'est ainsi que « la loi n'admet pas la vérification de la paternité non avouée ; l'intérêt social ne permet pas la recherche d'un fait sur lequel la nature a jeté un voile impénétrable». Arrivé à lénumération et à la distinction des biens, la conciliation du dogme du droit naturel de l'inviolabilité de la propriété avec l'existence des biens nationaux, dans le sens étroit du terme, fut certainement l'une des plus grandes causes d'embarras pour Cambacérès. Il finit par se rallier à une formule qui est un essai de justification des biens nationaux : « Les biens nationaux sont : ... 9" les biens que la nation a retirés des mains des corporations et du tyran, qui les avaient usurpés sur elle et quelle n'a pas encore aliénés ». Le droit naturel, dans lune de ses règles les plus absolues, se trouve ainsi respecté dans l'esprit de Cambacérès. Cela fait, il revient à l'application rigoureuse du principe d'égalité. Les donations entre vifs et les successions lui en fournissent l'occasion. Non seulement il veut

enipêclier ([ue légalilé enti-e héritiers soit rompue par le moyen des libéralités, mais il s'en prend encore à légalité sociale et entend que les riches et les célibataires ne soient pas gratifiés. « 11 n'est pas permis de donner, soit entre vifs, soit à cause de mort, est-il dit à l'article 24 du titre 111, livre II, à aucun de ses héritiers; la loi veut qu'ils soient tous également apportionnés dans la même hérédité. Ni à son mari ou à sa femme au delà du modique usufruit qui sera énoncé ci-après; les conventions matrimoniales règlent les avautages des époux. Ni à celui dont le revenu excède la valeur de l.OOO quintaux de bled, il est dans l'état d'opulence. Ni à aucun célibataire au-dessus de l'âge de vingt et un ans, (jui a un revenu excédant la valeur de 50 quintaux de bled, à moins qu'il n'ait adopté un ou plusieurs enfants ou bien qu il ne nourrisse ou son père ou sa mère, ou l'un de ses aïeux ou un vieillard indigent ».

L'égalité se traduira, en matière de succession, par la parité des droits des enfants naturels et légitimes. « Les enfants reconnus par la loi et leurs descendants jouissent des mêmes droits pour les successions directes et collatérales que les enfants nés dans le mariage «.

Ce n'est pas ici le lieu d'insister outre mesure sur ce projet. Ces quelques citations suffisent à montrer son caractère général; il est une émanation directe des principes fondamentaux de la Révolution. Ces principes sont, dans certains cas, appliqués à faux ou tout au moins d'une nianièie extrême; il faut toutefois retenir (|ue le premier projet de (^ambacérès renfermait des principes excellents : la capacité de la fenmie mariée, sa participation à l'administration de la communauté, l'usufruit du conjoint survivant. Qui sait même si le retour aux lois caducaires qu'il consacrait ne deviendra pas socialement nécessaire dans un jour peu éloigné?

IiNTRODUCTION GÉNÉRALE 81

En quoi le second et le troisièmeprojets de Cambacérès se distinguaient-ils du premier? Nous avons dit que le second eu était une réduction tout en étant plus révolutionnaire que lui par certains côtés, tandis que le troisième, tout en restant révolutionnaire, était beaucoup plus modéré. A Fappui de cette assertion, nous citerons seulement quelques preuves.

Le second projet est une exagération du premier en ce sens, toutdabord, qu il est beaucoup plus restreint que lui. La Convention n'avait pas trouvé à celui-ci un caractère suffisamment philosophique ; d'après elle, nous l'avons dit, les relations sociales n'exigeaient pas pour être réglementées un grand nombre de textes. Suivant l'expression de Cambacérès, elle voulait qu'un Code fût i< un recueil de préceptes où chacun pût trouver les règles de sa conduite dans la vie civile ". Cambacérès tint compte des vœux de la Convention dans son second projet et réduisit les 719 articles du premier à 297. Somme toute, ce second projet se ramenait à une énuméralion de principes. Il était également, quant au fond, une exagération du premier. C'est ainsi qu il n'hésitait pas à admettre formellement la confiscation comme source des biens nationaux. Sont biens nationaux, y est-il <lit, « les biens que la nation a retirés des mains des corporations et du tyran, les biens qu'elle confisque ». Nous sommes loin de la formule de justification des biens nationaux, dont la rédaction avait donné tant de mal à Cambacérès pour sa première rédaction.

A part quelques dispositions de ce genre, les projets de 1793 et de l'an II consacrent les mêmes principes. Aussi ont-ils toujours été réunis daus le mêuie anathème par les admirateurs du Code civil et les partisans de la tradition. Le descendant de l'un des principaux rédacteurs BoN.N. G

du Code civil, le vicomte Frédéric Portalis, écrivait encore en 184-4 : « Les deux projets de code, soumis à la Convention nationale, sont plus ou moins calqués l'un sur l'autre. Us tendaient à consommer la révolution sociale la plus complète, par le relâchement des liens de famille; l'abolition de la puissance paternelle, de l'autorité maritale et de la sainteté du lien conjugal; l'éducation des enfants, ravie aux parents et transportée aux magistrats; le droit de propriété transformée en une possession viagère par l'abolition de la faculté de disposer et une tendance constante à égaliser les patrimoines et à faire intervenir la loi dans la répartition des richesses » ('). Comme on peut le voir, cette critique est excessive dans la forme ; plus exactement elle est tendancieuse; à en croire le vicomte Portalis, les deux premiers projets de Cambacérès, s'ils se fussent transformés en loi, n'auraient été que des facteurs de désorganisation sociale; il se refuse à voir en eux la moindre disposition digne d'être consacrée par le législateur moderne.

Quoi (ju'il en soit, les conceptions conservatrices commencent fà se faire sentir avec le troisième projet; le respect à outrance de l'individualisme et de l'égalité faiblit. La femme mariée n'est plus déclarée capable d'une manière absolue, tout dépendra du régime matrimonial adopté. Aux termes de l'article 290, « s'il est convenu qu'il n'y aura point de communauté et que les époux n'aient pas autrement réglé les conditions de leur union, la femme conserve la libre administration de ses biens; elle peut aliéner ses immeubles sans le consentement de son mari ». Au contraire, d'après l'article 295, « la femme

(') Discours f rapports et travaux inédits sur le Code civil, par Portalis, publiés avec une introduction par le vicomte Frédéric Poitalis. Paris, 1844, p. xli.

commune en biens ne peut aliéner sans le consentement spécial de son mari les biens quelle s'est réservés ». En d'autres termes, Gambacérès juxtaposait les régimes de communauté et de séparation de biens et leur subordonnait la capacité de la femme. D'autre part, l'égalité des droits dans la communauté disparaissait. « Le mari administre seul la communauté, dit l'article 295. Il peut vendre, aliéner les biens dont elle est composée. 11 régit les biens non communs de son épouse. 11 ne peut les aliéner sans qu'elle y consente ». On ne trouve plus les restrictions du premier projet à la liberté de donner entre vifs. L'article 548 dit simplement : « On ne peut. donner à celui qui possède en propriété la valeur de cent cinquante mille myriagrammes de froment ». Toutefois, avons-nous dit, le projet reste révolutionnaire par certaines de ses dispositions. Celle que nous venons de citer le prouve. Il en est de même de l'article 403, qui maintient la confiscation comme source des biens nationaux. Sont nationaux, y est-il dit, '(■ les biens que la nation a remis dans ses mains quelle (|u'en ait été l'origine ou la destination; les biens confisqués ».

Avec le projet Jacqueminot s'accentue la réaction dans le mauvais sens du terme, car, ainsi que nous l'avons dit, nous n'approuvons pas toutes les dispositions des projets de Gambacérès. Jacqueminot prend soin, d'ailleurs, de marquer ce caractère dans son rapport. « La Convention, dit-il, qui n'entra guère en calcul des obstacles et qui, accoutumée à les vaincre, semblait ne plus les apercevoir, la Convention fut plus hardie que les assemblées précédentes et chargea ses comités de l'entière confection d'un Code civil. Chacun des partis qui s'y disputèrent l'empire affecta de vouloir attacher son nom à ce grand ouvrage; mais il était difficile à la raison et à la sagesse de faire

percer leui- voix au milieu des éclats de la foudre et du tumulte des factions sans cesse aux prises. Trop de préjugés dominaient alors et avaient été substitués à d'autres préjugés. Le fanatisme d'une égalité follement interprétée régnait comme auparavant le fanatisme des privilèges. La dépravation des idées politiques était revenue au comble. Les lois civiles en reçurent l'empreinte. Les représentants les plus vertueux et les plus éclairés ne pouvaient tout à fait échapper à la contagion universelle, ni s'affranchir du joug qui pesait partout. Un homme qui, avant de rivaliser avec nos plus illustres magistrats dans le ministère de la Justice, honora toujours la tribune par des talents et des lumières, pendant que tant d'autres la souillaient par leurs fureurs, a publié aussi un projet de Code civil ; cest un recueil de vastes connaissances ; la distribution en est simple et belle. Le jurisconsulte, familiarisé avec les hautes et profondes méditations, s'y montre à chaque page, mais on y voit aussi quelquefois le sage lui-même obligé de payer tribut aux erreurs qui l'assiégeaient. L'auteur l'a reconnu et a avoué la nécessité de retoucher plusieurs parties de son ouvrage. Aussi nous a-t-il secondé dans celui que nous vous offrons » (').

I^a coui'be se dessine donc de plus en plus; on tend à revenir au point de départ. Rien ne manque au retour en arrière avoué par Jacqueminot, pas même le mea culpa, pour le compte de Cambacérès. Le Code civil de 1804 s'annonce ; le principe de l'incapacité générale de la femme mariée, la puissance maritale sont énoncés franchement par Jacqueminot dans les articles 57 à GO.

k son tour, le projet du 24 thermidor an VIII fait un

{') Fenet, t. I, p. 328.

LNTRODlJCTIO>- GENERALE

pas de plus dans le même sens. Le moment est venu d'insister sur ce point. Mais il est bon auparavant que nous invoquions à l'appui de nos développements précédents un témoignage particulièrement probant, auquel nous avons déjà eu recours, celui du vicomte Frédéric Portails. « Ce n'est, dit-il, que lorsque les idées de morale et d'ordre furent activement représentées par les députés du nouveau tiers et que leur présence, en rendant le courage de leur opinion à ceux des membres de la Convention qui avaient supporté le poids de l'oppression et combattu l'anarchie, eût vivifié les conseils, qu'il fut permis de regarder en arrière et de mesurer la profondeur de l'abîme sur les bords duquel on avait été entraîné. Ce fut alors que l'orateur, qui avait présenté les premiers projets de code civil, en proposa un troisième. Si l'on n'y trouve que des améliorations peu considérables, il fut précédé d'un discours très remarquable par la réforme des doctrines, surtout en ce qui touche le respect dû aux mœurs et à la puissance paternelle; mais ce ne fut qu'après le 18 brumaire et lorsque Jacqueminot, au nom des commissions législatives, rédigea son projet de code, que le progrès fut grand et qu'on entra déhnitivement dans la bonne voie. C'est un honneur légitime, qui s'attache à son nom. En ce moment, la chute du Directoire, l'établissement d'un gouvernement fort et protecteur avaient ranimé la confiance du pays; les consciences, jusqu'alors opprimées ou intimidées, respiraient librement; les nobles instincts de l'humanité pouvaient se manifester et se produire. Ce ne fut même qu'après la réformation du Tribunal que la discussion put marcher sérieusement et sans entraves et arriver à son terme. Une distance immense, en effet, sépare le dernier projet de ceux qui l'ont précédé. 11 ne s'agissait plus de vaines utopies : un majestueux corps de lois, où respire

une sagesse profonde et une morale pure, rétablit la législation sur ses véritables bases » (').

Ce témoignage est d'autant plus significatif, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, que son auteur était tout acquis à l'évolution des idées qu'attestaient les différents projets. Au surplus, le « Discours préliminaire sur le projet de Gode civil », trop connu pour être cité ici, constitue également, en dehors du fond même du projet, la preuve décisive de ce que nous avançons. En réalité, le vicomte Portalis ne fait qu'en développer certaines idées. Si nous reproduisons ses développements, c'est qu'ils sont aussi la résultante des confidences que le descendant du rédacteur du « Discours préliminaire » dut plus d'une fois recevoir; ou plutôt, le vicomte Portalis exprime avec plus de liberté, à quarante années de distance, les conceptions qui animaient déjà les rédacteurs du Code civil, mais qu'ils ne pouvaient, malgré tout, exprimer sans ménagements; la discussion du Code civil montra, en etfet, heureusement, (jue tous les législateurs n'étaient pas acquis à des conceptions aussi conservatrices que celles de Portalis.

Cela dit, quel était le caractère général du projet de Tan VI II et quelle fut sa destinée?

Ce projet était précédé de dispositions générales sur le droit et les lois inspirées de la plus pure doctrine du droit naturel; nous en avons déjà parlé. Nous en citons une partie en note (-), parce qu'elles montrent admirablement sous l'empire de quelles conceptions le Code civil fut voté.

(») Portalis, loc. cit., p. xlii.

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