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PREMIÈRE PARTIE. — GHAPITRE II

furent guère mieux choisis que les professeurs. Ce furent Viellart, Sedillez, Chabot de FAIlier. Perreau et Beyfs. Or, à l'e-xception de Perreau, qui, ainsi que nous Tavons dit, fut professeur de législation à l'Ecole centrale du Panthéon et suppléant au Collège de France, aucun de ces inspecteurs n'avait fait d'enseig-nement. Encore ne fallait-il pas trop tabler sur la compétence de Perreau, qui, en dehors de son cours de lég-islation à l'Ecole centrale, navait rien produit en. matière juridique et avait commencé par échouer dans la littérature avec un drame : '< Clarice •\ dans la philosophie avec une « Théorie des sensations », et dans la poésie avec des « contes et des épitres 1). 11 avait aussi publié un ouvrage scientifique intitulé : " Considérations physiques et morales sur l'homme dans les quatre âges ». Les quatre autres inspecteurs étaient des hommes politiques ou des magistrats : Viellart était président de chambre à la Cour de cassation; Chabot fut conseiller à la Cour de cassation ; Sedillez, membre du tribunal de cassation en 1791; Beyts, enfin, fut premier président de la cour de Bruxelles.

23. Avec la qualité des inspecteurs généraux apparaît une autre cause de la faiblesse de la science du droit. Les Ecoles de droit étaient beaucoup trop des Ecoles professionnelles à raison de la limitation de leur enseignement au droit privé et avaient de plus l'inconvénient de dépendre de la magistrature. Non seulement les inspecteurs généraux furent primitivement pris dans la magistrature, mais, de plus, nombre de magistrats furent en même temps

rilt', le gouvernement alla jiièine jusqu'à créer par un arrêté du 13 janvier 1809, auprès de la Faculté de droit de Paris, un vicerecteur spécial, chargé d'y remplir toutes les fonctions rectorales, de présider les actes publics, de se faire rendre compte pai- le doyen de l'état de la Faculti', et enliii d'en diriger l'administration. I/auiorité du doyen se trouvait par cette mesure presque anéantie.

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chargés des fonctions de professeur. C'est ainsi (]ue, dans la seule Faculté de Caeii, trois professeurs occupèrent pendant les premièies années de sa réorganisation des postes importants au tribunal ou à la cour d'appel. Thomines- Desmasures fut président du tribunal civil: Avoyne de Chantereyne avocat général, et Alexandre conseiller à la cour d'appel. De même, à Rennes, Aubrea et Lebègue- Villeneuve ajoutèrent à leurs fonctions de professeurs celles de conseillers à la cour d'appel. Iinfîn, Pardessus fut à la fois conseiller à la Cour de cassation et professeur à la Faculté de droit de Paris. On a parfois approuvé ce cumul de fonctions et prôné son rétablissement à l'époque moderne. En réalité, les fonctions judiciaires dont nous avons parlé étaient beaucoup trop importantes pour permettre à leurs titulaires de poursuivre une œuvre vraiment scientilique; elles étaient même de nature à les influencer défavorablement et à porter tous leurs efforts vers la seule interprétation du texte de la loi (*].

24. Enfin, à cette organisation défectueuse venait s'ajouter la surveillance déliante tlu gouvernement. Les Ecoles de droit étaient loin de jouir d'une indépendance véritable (-); les professeurs voyaient les opinions émises dans leurs cours surveillées de près; témoin Bavoux, qui

(') Autre cliose .serait d'investir un professeur de droit des fonctions de juge suppléant ijui ne l'astreindraient pas à un service régulier et lui permettraient en même temps de prendre contact avec la pratique. Cette combinaison a il'ailleurs été souvent pratiquée. Iteaucoup de professeurs ont été, au cours duxix" siècle, juges supjjléanls au tribunal. Rlondeau, notamment, fut longtemps suppléant au tribunal de la Seine. Cette coutume semble avoir complètement disparu, l/uu des derniers professeurs investis de semblables fonctions fut M. Tartari, ancien doyen de la Faculté de droit de Crenoble ; il prit à cœur, pemlant de longues années, sa tâche de juge suppléant au tribunal civil de Grenoble.

(•) La conslilution du corps des cinq inspecteurs généraux le prouve surabondamment.

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