TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE I
à l'écoDomie politique dans ses rapports avec les institutions civiles et administratives, une voie large et féconde. La Revue antique de législation et de jurisprudence a considéré surtout le droit civil et administratif comme science d'application, sans renier toutefois les sciences auxiliaires, mais en favorisant, au contrfûre, la philosophie et l'histoire dans leurs recherches et leur but de spéculation ou d'application sociale » (*).
« Sous la Restauration, écrit à son tour M. Meynial, la Thémis, née en 1819 et morte en 1830, a initié la doctrine française à la renaissance du droit romain en AUeuiagne et aux progrès de l'Ecole historique conduite par M. de Savigny •> (-).
Ainsi donc, l'œuvre de la Thêmis se serait limitée au droit romain et aurait été dépourvue d'originalité, puisqu'elle aurait surtout consisté à faire participer la France aux travaux et aux résultats de l'Ecole historique allemande. L'interprétation du Code civil, le droit comparé, la philosophie du droit, la jurisprudence, le droit public seraient demeurés étrangers au Recueil de Joiirdan et auraient été l'apanage des revues qui ont suivi. On a peine à comprendre comment Laferrière a été amené à résumer ainsi l'œuvre scientifique de la Thémis dont il était presque le contemporain. Tout proteste contre une semblable appréciation, aussi bien le programme placé en tête de la revue que la mesure dans laquelle il fut réalisé et la méthode qui fut suivie.
Nous pourrions nous contenter à la rigueur de réfuter cette opinion injustement accréditée, d'une manière en quelque sorte implicite, à l'aide des développements que
(') Introduction aux Tahle$ de la Revue critique, p. lxi. (') Meynial, Les recueils d'arrêts et les arrétistes, Livre du Centenaire du Code civil, t. I, p. 193.
nous fournissons dans les chapitres suivants sur l'activité de la Thémis dans les divers domaines qu'elle aborda. Nous jugeons toutefois préférable de commencer par établir dans une sorte d'introduction à l'étude de ce!te œuvre, les deux points fondamentaux suivants.
En premier lieu, la Thf^mia ne fut à aucun moniciit une sorte d'organe français de l'Ecole historique allemande ; cela est tellement évident que la Th'hnis se sépara de l'Ecole historique sur l'essence mèuie de sa doctrine : le fondement du droit.
En second lieu, si la Thémis cultiva le droit romain, prépara sa renaissance en France et suivit pour son étude la méthode de l'Ecole historique, elle ne donna jamais au droit romain la première place dans ses préoccupations; à plus forte raison ne lui attrihua-t-elle pas une place exclusive; elle cultiva à im égal titre le droit privé moderne sous tous ses aspects et notamment elle se consacra à l'inlcrprétation rationnelle du Code civil et à sa criticjue.
39. Que la Thémis n'ait pas accepté les doctrines fondamentales de l'Ecole historique, rien de j)lus aisé à démontrer. Avant d'étudier la question à fond, disons que l'allure générale du recueil de Jourdan suffirait à elle seule à prouver combien étaient différentes ses conceptions et celles de la revue de Savigny, organe de l'Ecole historique. La Thémis ne partageait pas l'admiration sans bornes de cette Ecole pour le passé et n'acceptait pas cette sorte de fatalisme, qui condamnait l'époijue contemporaine h subir sans rémission l'intluencc des générations disparues, sous peine de déchoir. Le l'ecueil de Jourdan réunissait aulour de son directeur des Ikuihucs de la génération nouvelle, persuadés (|ue chaque génération a sa personnalité et ses conceptions propres, et que rien n'empêche les souches successives de rompre à bon droit