QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE II
péen, plus humain. Ce progrès, nous n'aurons garde de le négliger; notre intention est de consacrer une bonne part de la revue à la comparaison des législations modernes pour servir autant qu'il nous est possible ce grand mouvement » ('). Quoique limitant davantage son domaine d'action, la Revue historique acceptait donc les bases de la Thémis et elle fut considérée, à son apparition, comme en étant (t la véritable continuation » (^). En 1870, la Revue historique pencha plus encore en ce sens et devint la Revue 'le législation ancienne et moderne, française et étrangère; mais elle revint en 1877 à sa première conception et est, depuis cette époque, la Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Malgré ses transformations, d'ailleurs, la Revue historique est avant tout constamment restée fidèle à son programme primitif; ses rédacteurs n'ont pas manqué de l'affirmer au moment du cinquantenaire de sa fondation : « Le volume de tables, disaient-ils, publié à l'occasion du cinquantenaire de la Revue historique de droit français et étranger permet de se rendre compte de l'œuvre accomplie par cette revue et des services qu'elle a rendus à l'érudition française depuis un demi-siècle. Elle a fidèlement suivi le programme que lui traçait Laboulaye, en janvier 1855, en favorisant les études d'histoire du droit et de législation comparée, et elle n'a pas peu contribué au brillant essor qu'ont pris ces deux branches trop longtemps négligées en France ».
Ce n'est seulement pas d'ailleurs en matière historique et dans le droit comparé qu'on retrouve, à l'heure actuelle, les ramitications de la Thémis; on peut les apercevoir dans la science juridique contemporaine presque tout
(') Tome I, préface.
(*) De Fontaine de Resbecq, Notice sur le doctorat en droit. Paris, 1857, inlrod., p. lxviii.
entière. La trace est sans doute quelquefois difficile à suivre; la Théinis n'a souvent jeté qu'une idée tombée aussitôt dans l'oubli et qu'on s'est imaginé être absolument nouvelle quand elle a réapparu longtemps après. Qu'on songe notanuuent aux conceptions de Jourdan sur l'étude du droit romain, le rôle de la jurisprudence, les méthodes d'interprétation juridique, la portée d'une codification et on reconnaîtra que nos assertions sont exactes. On comprendra, du même coup, nous l'espérons, que nous ayons cru pouvoir consacrer une aussi longue étude à la Thémis.