Exhort. cast., 7; Monof/am
4. PhUosoph.,9, 12, p. 444, 4 : 'Eiri xoÛTovr.pSavTo èriffxoTioi xai ^pcdoÛTepoi xai ciâxovoi 0'.'^a\LOi y.ai Tf/iyaiiot xaôidTaaÔai el; x/,Tipovi;.
5. De monogamia, 12 : Quot enlm et digami praesident apud vos 1 — Plus tard, Théodoret fora la même constatation, £";>., 110; P. G., 83, 1305.
6. En 314, le synode d'Ancyre revendique pour les diacres cette liberté. Canon 10, ap. ^Mansi, Concilia, 2, 517. On ne voit pas que l'Église ait jamais autorisé le mariage des prêtres ni des évèques; mais ceux qui étaient mariés continuaient d'user du mariage. Voir, pour les prêtres, le canon 4 de Gangres, ap. Mansi, Concilia, 2, 1101 ; pour les diacres, prêtres et évèques, les Conslilulions apostoliques, p. 17 ; P. G., 1, 907. — Tous ces documents appartiennent au quatrième siècle.
crime ', et flétrissent, ici encore, la tolérance de Calliste 2.
4° Clandestinité du mariage'-^.
En abordant la législation du mariage, nous touchons une plaie vive de la société chrétienne vivant dans l'Etat romain. Unanimes, sans doute, à constater le mal, les médecins des âmes ne l'étaient pas sur le choix du remède.
Les formes d'union matrimoniale consacrées par l'ancien droit [confarreatio, coemptio, usas) étaient depuis longtemps tombées en désuétude; à ces dispositions surannées avait succédé le matrimonium ex jure gentium, exigeant des époux, comme unique formalité, l'échange officiel du consentement nuptial. Telle est la condition du mariage entre chrétiens : l'Eglise a fait sien l'ancien contrat nuptial, seulement elle habitue les fidèles à échanger leurs promesses publiquement, en présence de l'évêque^.
La législation matrimoniale, ainsi simplifiée, ne laissait pas d'être onéreuse aux femmes chrétiennes. La
1. Je ne vois aucune raison de restreindre, avec ^P'' Batiirol, p. 103 cette assertion au cas des secondes noces.
'2. Et Ô£ y.aî tic '=■'' y-^.iîpw wv y^'t'-oiri, [xàvEiv xàv towjtov èv tw y.Xr,oa) w; [Ari rifiaptirixÔTa.
3. Voir Doellinger, Hippolytus uni Kallislus, p. 158-189; Le Ilir, dans Éludes religieuses, nouvelle série, t. 8, 1860, p. i'I sqq. : Bigelmair, Die Beteiligung der Christen am ôffentlichen Leben in vorconslantinischer Zeil (Munchen 1902;. p. 95-99; 216-255; K. J. Xeunniann. Hippolylus von Rom, in seiner Stellung zuStaat und Welt, p. 125-129.
4. TertulHen, 2 Ad uxorem, 9 : Matrimonium quod ecclesia conciliât et confirmât oblatio et obsignat benedictio..., De pudicitia, 4 : Pênes nos occultae quoque conjunctiones, i. e. non prius apud ecclesiam profcssae, juxta moechiam et l'ornicationem jadicari poriclitantur. — Voir notre Théologie de Tertullien, p. 374-376.
CLANDESTIMTK DU MAItlACE. 55
prépondérance de rélément féminin au sein des chrétientés primitives ne permettait pas toujours d'y trouver un époux; par ailleurs l'union avec un païen offrait, quant à la foi et aux mœurs, trop de dangers pour que l'Eglise n'en détournât pas les jeunes filles. Quelques-unes passaient outre; mais ces mariages mixtes furent toujours plus ou moins sévèrement réprouvés, et souvent ils tournaient mal. Parfois la situation n'offrait pour ainsi dire pas d'issue, notamment pour les femmes d'un certain rang, qui ne voulaient pas déchoir. La loi romaine, gardienne du sang des vieilles races, apportait à la liberté du mariage des restrictions fort gênantes. C'est ainsi que sous Marc-Aurèle et Commode un sénatus-consulte, aggravant les dispositions de la loi Julia Papia, défendit, sous peine de déchéance, à toute femme de rang sénatorial, d'épouser un ingenuiis — homme né libre — de condition inférieure. Faute d'accepter pour elle et ses enfants cette déchéance, elle devait renoncer au mariage romain, et aux avantages légaux que ce mariage conférait.
Plus d'une chrétienne prit ce dernier parti. Mais la loi, si exigeante en fait de mariage romain, ignorait volontairement l'union libre; et telle femme, qui n'avait pas voulu se marier devant la loi, profitait de sa liberté pour se donner un époux sans avoir de compte à rendre à personne *. Ce concubinage légal, dépourvu d'effets civils, pouvait, par la volonté des conjoints, être un mariage au for de la conscience, et des chrétiennes l'entendaient ainsi. Elles faisaient choix d'un homme libre, ou d'un affranchi, ou d'un esclave; et cet homme, à qui ne les
1. Voir à cet égard une page très instructive de Tertullien, 2 Ad Uxorein, 8.
unissait aucun lien légal, n'en était pas moins pour elles un époux ^
Telle est la situation sur laquelle Calliste eut à se prononcer durant son pontificat. Si l'on veut apprécier équitablement sa conduite, il faut se souvenir quel abri précaire c'était que la loi romaine pour la vertu des femmes, dans une société qui n'exerçait presque aucun contrôle sur la vie de famille et accordait au divorce une liberté sans limite. Si une famille se fondait à l'insu et en dehors de la loi, que devait en penser l'Eglise?
Calliste estima que l'intérêt supérieur des âmes lui commandait d'approuver. Il accepta donc résolument ce conflit entre le droit nouveau de l'Eglise et l'ancien droit de l'Etat, ou plus exactement ce fait anormal d'un mariage nul au for civil, valide au for ecclésiastique-.
1. Inversement on avait vu, depuis longtemps déjà, des femmes épousées ainsi par des hommes de condition plus haute. Hippolyte a signalé plus haut l'union morganatique de Marcia avec Commode, et n'a pas semblé y trouver à redire {Philos., 9, 12, p. 139, 12).
2. Philosop/i., 0, 12, p. '145, 4 : Kat y*P "''■*' Y^vailiv iiié-:çt<\)Vj, d avavSpoi EiEv xat r,Xtxia cï èy.xaîoivxo a! àv àEîa î; éauTôiv àÇtav el (ay) ^oQ.ovno -/.aSaipeiv Êtà T&û vo(jiî[xwç Ya[xy,6fjvat, êy.eiv ëva ov âv a'.p^^cwvTat gOy^oitov, eÏtô oIxetyiv £ÎT£ e/eOôepov, xai Tovtov xpîvstv àvrl àvSpôç (j-vj v(5|j.«{» ysya^YmévriV. Ainsi lirionsnous ce passage, fort tourmenté par les éditeurs. Les mots : al ïi),txîa èxxatoivTo al èv àÇtqc désignent en général les femmes nobles éprouvant le désir du mariage ; les mots : éauTwv àSiav eî t*^i Poû/otvxo xaOaipeîv 6ià toù vo(j.t(jiwç yajir.âîivai visent le cas particulier d'une femme noble voulant épouser un homme libre de condition inférieure, ce qu'elle peut faire devant la loi, mais au prix d'une déchéance pour elle el ses enfants. Au sujet d'un affranchi ou d'un esclave, la même question ne se posait pas, puisque en aucun cas la loi romaine ne reconnaissait cette union. Le manuscrit porte (p. 115, verso, 1. 12-16) : xal ^àp xai ^uvaiÇlv initpi^ty d (xvavSpoi £Î£v xai ■f}dv.l(x.xe t£ xaîovTa ÈvaEia /) Éa'Jtûv à^iav r)v (at; Poù),oivto xaGaip£tv" ôià TOÛTO vojjLÎjjfi); Ya(xr|6iïvat £-/£t £va ôv âv aîpriawvTai o^yxotTOv" EtTS oixÉTT/V s'itE ÈÎ.E-jÔEpov" xai TùÙTov xpîvEiv àvti àvôpà; [XY) vô(Aw YEYaixripiÊvrjV. On a proposé les corrections suivantes : ]\lillor : 'E7t£Tpt4'£v <r,âiiapT£ïv> eâvavSpoi eIev xal r^x/.îa. xai'oivxo ai Èv à^i'of, xï)v layrûv à^iav rjv (ou plutôt e!) (17) poOXotvTO xa6aiç£îv. — Wordsworth : El àvavôpot eIev xai fiXtziwTY) xaiotvxo