III. LE FEU DE LA CONFLAGRATION OU CELUI DE JUGEMENT
Le feu est décrit par deux propriétés : L. C’est un feu qui éprouve les doctrines et les actions des hommes (1 Cor. 318 : rè rüp doxpéce). 2. C’est un feu qui accompagne et manifeste le jour du Seigneur (671 èv mupi &xo-
xadnterar, dont le sujet est évidemment à fuépa et non rè Epyov). Ce n’est donc pas le feu de l'enfer, comme le veut S. Jean Chrysostome avec quelques-uns de ses disciples ; car ce feu punit mais n’éprouve pas, sans compter qu’on ne peut entendre sans violence cwbñoeta (1 Cor. 315) au sens de « sera conservé vivant », pour souffrir éternellement. Ce n’est pas davantage le feu du purgaloire; car il purifie mais n’éprouve pas non plus et il n’a aucune action sur les œuvres excellentes représentées * par l'or, l’argent et les pierres de prix. Il n’est pas besoin d’exclure le feu de la tribulation, proposé par saint Augustin. Dès lors, on n’a plus le choix qu'entre le feu de la conflagration et le feu du jugement. Un grand nombre d’exégètes catholiques tiennent pour le premier; mais ils n’expliquent jamais clairement comment ce feu matériel éprouve des doctrines — car c’est ce que représentent le bois, le foin, la paille — et ils ne se préoccupent pas assez de mettre leur explication en harmonie avec l’enseignement de Paul. Ils voient bien le feu de la conflagration dans ? Thess. LS (ëv mupi ployos &iôévros Exdtxnouv) mais ils ne réfléchissent pas que ces paroles sont une citation d’Isaïe, 6615, où le feu ne désigne pas un feu matériel comme le montre le verset suivant : Quia in igne Dominus judicabit et gladio suo ad omnem carnem. Qu'il s'agisse de jugement particulier ou de jugement universel, Dieu Juge apparaît toujours dans un tourbillon de feu et il juge le monde par le feu. Bien plus Dieu, en tant que Juge, est un feu dévorant (Hebr. 122? : 6 Oeèç Auüv TÜP aravalioxov, citant Deut. 424. Le feu de la colère de Dieu est une expression si commune que la métaphore y passe presque inapercue : Ezech. 221 (succendam vos in igne furoris mei); Soph. LI8; Nahum, 16; Deut. 32?? ; Jer. 1514; 174 etc. Pareillement, dans les théophanies, Dieu courroucé paraît dans la tempête, avec les nuées pour char, le feu et les tonnerres pour escorte : Ps 17 [18]°-14; 48 [4975 ; 96[97]8-4. '
Le feu du jugement est si souvent mentionné dans l’Écriture et le feu de la conflagration l’est si peu qu’il n’est pas probable que saint Paul ou ses lecteurs aient pensé à ce dernier. Ce n’est point ici le lieu d’en parler ni d'examiner quel appui il trouve dans la tradition catholique ; nous nous Contenterons d'observer que plusieurs textes de Pères allégués en sa faveur ne sont que l'écho du langage biblique et peuvent très bien s'entendre du feu du jugement ou de celui de l'épreuve : par exemple, Doctr. apost. xv1, 5 (voir la note de Funk, Patres apost. 2, t. I, p. 36); Origène, Zn Psalm. xxxvr, kom. mi, 1, etc.
L’incestueux excommunié. — Il s'était passé à Corinthe deux faits scandaleux, dont la communauté tout entière s'était rendue complice par sa tolérante indulgence.
Vénus, patronne de Corinthe, y était honorée d’un culte où l’impudeur de l’Aphrodite grecque s’alliait aux turpitudes de l’Astarthé orientale. Dans son temple, mille hiérodules trafiquaient ostensiblement de leur corps, à son profit et en son honneur : la prostitution sacrée était élevée à la hauteur d’un sacerdoce. Les mœurs publiques étaient à l’avenant, lamentablement lâches; vivre à la corinthienne passait, même chez les païens, pour une ignominie .
Quoi d'étonnant si dans cette atmosphère empestée quelques chrétiens étaient gagnés par la contagion? L'un d’eux vivait en concubinage avec sa belle-mère, veuve sans doute ou divorcée. La loi romaine, si complaisante en fait de mariages, interdisait ces unions, et les exemples que pouvait en offrir l’histoire profane étaient réprouvés par le sentiment public d'accord en cela avec l'instinct naturel. Or, les fidèles de Corinthe ne paraissaient pas trop s’en émouvoir. Ils continuaient à fréquenter le coupable; ils l’admettaient dans leurs assemblées 2. Peut-être se laissaient-ils abuser par cette fausse maxime que le baptème fait du chrétien un être nouveau,
1. Hésychius (Leæicon) explique xoprvôtéterv par uaotponevev et Éroupederv.
9, 1 Cor. 51-2 : "Olwc éxovetat Ev duiv mopvela, xai ToraxÜtn Topveix fric oÙdE êv vote Eôveoiv, dote yuvaixd Tuva Tob marpôc Éetv, «TA. — 1]. Il ne s’agit pas d’une fornication ordinaire mais d’un inceste. La femme du père n’est pas la mère du coupable mais sa marâtre ou sa belle-mère (unrputà). Saint Paul lui donne le nom biblique de yuvà toù raxpôs parce qu’il fait allusion à la loi mosaïque (Lev. 187-8; Deut. 2230) prohibant ces sortes d'union. — 2. Il ne s’agit pas non plus d’un acte passager. L'expression yuvaëra #yeuv désigne une union stable, concubinat ou mariage, comme celle d'Hérode Antipas avec la femme de son frère Philippe (Marc. 618 et Mat. 14‘ se servent pour cela de la même expression). — 3. Ces unions étaient regardées comme abominables par les Grecs et les Romains (les £ÿvn de saint Paul) bien qu’elles fussent en usage chez les Égyptiens et chez d’autres peuples : Nubit genero socrus : o mulieris scelus incredibile et praeter hanc unam in omni vita inauditum (Cicéron, Pro Cluent. v, 6). — À, Elles étaient aussi interdites par la loi romaine, mais Cicéron vient
dégagé de tous ses liens antérieurs et exempt de toute prohibition légale. L’indignation de Paul fut à son comble. Sa pratique constante était de soumettre les scandaleux à une espèce d’excommunication qui entraînait la cessation des rapports même de convenance et de civilité. Il avait menacé de cette peine les brouillons et les désœuvrés de Thessalonique s'ils refusaient d’obtempérer à ses ordres. Plus tard il fera à Tite un devoir d'éviter l'hérétique obstiné : il entend par là le fauteur de divisions et de troubles. Dans la lettre perdue aux Corinthiens, il leur enjoignait formellement de rompre toute relation avec les impudiques !. Quelle n’est pas maintenant sa douleur de les voir tolérer l’infâme! Vite qu'ils éloignent l'incestueux pour n'être pas contaminés par lui. On était, semble-t-il, aux environs de Pâques et cette exhortation symbolique venait fort à propos : « Ne savez-vous pas qu'un peu de ferment fait lever toute la masse? Otez le vieux levain pour être une pâte nouvelle, comme vous êtes azymes; car le Christ, notre pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, le ferment de méchanceté et de malice, mais avec les azymes de sincérité et de vérité... Chassez le pervers du milieu de vous ?. »
L'Apôtre avait d’abord songé à une peine beaucoup plus grave et plus en rapport avec l’énormité du crime. « Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà décidé comme si j'étais présent, de livrer l’auteur d’un tel acte — RS EC ntt Le He A ANRORE Dore, NP AUS GANT
de nous montrer que cette interdiction n'était pas toujours respectée ; et peut-être les Romains laissaient-ils les Juifs — les chrétiens pouvaient alors passer pour Juifs — se marier à leur guise. Cependant la chose sera moins croyable si l’on suppose le père en vie. Cette question dépend du sens qu’on donne au mot &äxnfeis (2 Cor. 712). — 5. La tolérance des chrétiens à l'égard de l’incestueux semble pouvoir s'expliquer par la fausse persuasion des rabbins que la conversion au judaïsme rompait tous les liens du sang. Maimonide enseigne expressément que le prosélyte peut épouser sa belle-mère. Cf. Cornely, Comment. AUDE R
1. 2? Thess. 314 (uA cuvavouiyvuchar adr); Tit. 310 (aiperixèv &vôpwmov….. napotoÿ); I Cor. 5° (uà cuvavauiyvuotat mépvoic).
2. 1 Cor. 568.15, Les derniers mots (éEdpate rov ROVNEÔv &6 ÜLGY abtwv), qui contiennent la sentence définitive de l'Apôtre, sont une allusion aux paroles de la Loi (Deut. 177; 1919; 2924 ete.) prescrivant la peine de mort pour certains crimes. L’excommunication, espèce de mort symbolique, remplace dans l'Evangile la mort réelle de l’ancienne Loi.
vous et mon esprit étant réunis au nom du Seigneur Jésus — de livrer, dis-je, cet homme à Satan par la puissance de Notre- Seigneur Jésus, pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur !. » Les canonistes, désireux de trouver ici un exemple d'excommunication majeure selon les formes actuellement usitées dans l'Église, se demandent comment Paul a pu la fulminer, ou ordonner aux Corinthiens de la fulminer en son nom, sans instruction, ni citation, ni interrogatoire. Toutes questions bien superflues. Paul ne prononce pas la sentence et n’enjoint pas aux Corinthiens de la prononcer : il exprime son sentiment sur la peine due à l’incestueux notoire; peut-être insinue-t-il la mesure rigoureuse qu'il est résolu à prendre, au cas où les fidèles ne feraient rien de leur côté. En ce qui le concerne, il croit juste et expédient de livrer le coupable à Satan, mais il ne dit pas quelles formalités seraient à garder si l’on en venait là. Ce châtiment terrible supposait évidemment l’excommunication, c’est-à-dire l'exclusion de l'Église avec la privation des grâces et des secours dont la communion des saints est le canal. Mais il comprenait quelque chose de plus redoutable. Les Apôtres qui avaient reçu du Seigneur le pouvoir d’enchaîner les démons avaient aussi celui de les déchaîner. Le criminel, tombé sous le coup de cette sentence plus grave que l’'excommunication, était abandonné à la vengeance de l'éternel ennemi des hommes et devenait la proie et le jouet de Satan.
1. I Cor. 53-6 : ’Eyd pèv Yüp dmbv To owpart, rapv dÈ T@ nveluart, Hôn xéxoULa DS TApDY TÔV OÙTUS TOÛTO HOUTEPYAGAULEVOV... TapaÎoOËVAL TOV TaoÙTov ré Sarav&, xrà. Le verbe xéxprxa ne signifie pas ici « j'ai jugé, j'ai porté un jugement contre le coupable, mais « j'ai jugé bon, j'ai résolu (cf. 22), de prendre une mesure de rigueur pour suppléer à votre inaction ». Remarquez le #ôn, « pendant que vous tergiversez ». La mesure à prendre regarde naturellement l'avenir et n’est que conditionnelle. — Dans la parenthèse formée par le verset 4 nous croyons que in nomine Domini nostri Jesu Christi se rapporte à éradere hujusmodi (l’homme qui s’est montré tel, qui à agi de la sorte) Satanæ et que cum viriule Domini nostri Jesu Christi est un complément de congregatis vobis el meo spiritu. Mais ce point est secondaire; ce qui ne l’est pas, c’est de bien distinguer entre la peine projetée par l’Apôtre et celle qu’il ordonne aux fidèles d’infliger eux-mêmes. L'interprétation que nous suivons est de beaucoup la plus commune.
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Mais comme toutes les peines infligées par l'Église sont médicinales, le but final était toujours la conversion et le salut du pécheur. Une fois au moins en sa vie, Paul fit usage de cette formidable puissance : il livra à Satan Hyménée et Alexandre pour leur apprendre à ne plus blasphémer , ou plutôt afin qu'ils l’apprissent à leurs dépens quand ils seraient en butte, sans protection et sans refuge, à la tyrannie du démon. A l'égard de l’incestueux de Corinthe il est moins rigoureux; il se contente de l'exclusion du coupable et, s’il a songé un instant à une peine plus sévère, c'était toujours en vue de sauver l’âme du criminel en affligeant sa chair.
Trois corollaires à tirer de cette doctrine :
1. L'Église, sur l'injonction du Sauveur et l'exemple de l’Apôtre?, revendiqua toujours le droit d’exclure de son sein les chrétiens scandaleux. Mais cette pénalité, qui à pour but direct l’immunité des bons, vise aussi la correction du coupable3. Ni l’Apôtre ni l'Église ne s’arrogent aucun pouvoir sur les infidèles 4. A Dieu de les juger.
2. Loin d’abolir l'interdiction des mariages entre parents, dans les cas prévus par la Loi mosaïque 5, l'Église naissante se hâta de la sanctionner et l’étendit même davantage 6. Nous la trouvons partout en vigueur dès l'origine.
3. L’horreur profonde que les vices de la chair inspirent aux hérauts de l'Évangile est en partie due à la réaction contre la dissolution des mœurs païennes et en partie héritée des Juifs,
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