‹ La Théophilanthropie et le Culte Décadaire, 1796-1801Chapitre 287 sur 519 · LOIS DES 17 THERMIDOR ET 23 FRUCTIDOR AN VI · texte numérisé non relu

LOIS DES 17 THERMIDOR ET 23 FRUCTIDOR AN VI

plusieurs départements, comme les autorités, favorables au clergé constitutionnel, mirent de la mauvaise volonté à exécuter l’arrêté, prétendirent qu’il « contenait des dispositions législatives » et en appelèrent du Directoire aux Conseils, pour couper court aux résistances, le Directoire lit voter par le Corps législatif les lois des 17 thermidor et 23 fructidor an VI, qui confirmaient et aggravaient son arrêté du 1 4 germinal h La première de ces lois faisait du repos décadaire une obligation pour toutes les autorités constituées et pour toutes les écoles publiques ou privées, interdisait, le décadi, les significations, saisies, contraintes par corps, ventes et-exécutions judiciaires, ordonnait, ce même jour, la fermeture des boutiques, magasins et ateliers, la suspension de tous les travaux sur les lieux et voies publiques, « ou en vue des lieux et voies publiques », édictait enfin des pénalités contre les contrevenants, la fermeture pour les établissements d’instruction, l’amende

1. Dans les considérants de son arrêté, le Directoire s’était abrité derrière les lois du iti vendémiaire et l4 frimaire an II, mais il en avait singulièrement étendu le sens. Bonnaire, rapporteur de la loi du 17 thermidor, eut soin de présenter son projet comme un complément de l’arrêté du Directoire : « Ce n’est point seulement l'avis particulier des membres de vos commissions réunies que je vous soumets, c’est le vœu de tous les républicains français ; il est peu de questions sur lesquelles l’opinion publique se soit aussi fortement prononcée et nos correspondances particulières, celles des administrations centrales et municipales, les lettres des ministres s’accordent à demander que le calendrier d’un culte cesse enfin de triompher insolemment du calendrier de la République... Le Directoire exécutif , attentif à saisir tous les moyens de régénération politique, a pris, le i4 germinal dernier, c'est-à-dire postérieurement à la discussion qui eut lieu sur le projet présenté par notre collègue Duliol, un arrêté contenant dos mesures pour la stricte exécution du calendrier républicain. Cet arrêté, basé sur les lois déjà rendues et découlant évidemment de leur esprit, n’a pas reçu partout le même accueil. On a prétendu dans certains départements qu’il contenait des dispositions législatives et qu’il fallait attendre que l'autorité qui fait la loi eût manifesté sa volonté. Qu’en est-il résulté? C’est que l’exécution des lois n'a plus été uniforme dans la République: ici les dispositions de l’arrêté ont été suivies avec scrupule, plus loin elles ont été négligées, méconnues. . Puisque de rigoureux formalistes ont contesté au Directoire le droit de prendre l’arrêté du i\ germinal, faisons cesser toutes les incertitudes, régularisons les elfels qu’il a produits, et montrons que ses dispositions sont dans nos cœurs comme dans les lois des iti vendémiaire et i4 frimaire an H ..» Rapport imprimé de Bonnaire, séance du ig messidor an VI (B. de la V. de P. 12272).

cl même, en cas de récidive, la prison pour les citoyens qui violeraient le repos décadaire. La loi du a3 fructidor ajoutait la défense, à peine d’amende, d’employer dans tous les actes publics ou privés, dans les ouvrages périodiques, affiches ou écriteaux, aucune date qui ne fût pas tirée de V annuaire républicain. Elle ordonnait aux administrations centrales de dresser le tableau des foires et marchés conformément à 1ère nouvelle, stipulait que les marchands seraient obligés, à peine d’amende ou de prison, de tenir leurs boutiques ouvertes tous les jours marqués au tableau, même s’ils correspondaient à des l'êtes religieuses, etc.

Les promoteurs de ces lois n’avaient pas caché qu’ils entendaient par elles « extirper le reste des préjugés superstitieux1 ». Tous s’étaient montrés unanimes à déplorer l’abandon dans lequel étaient tombés les mœurs et les usages républicains. Lecointe-Puyraveau après Bonnaire, Granclmaison après Lecointe. « Dans les lieux publics, gémissait ce dernier, le mot de citoyen n’est prononcé qu’avec le ton de la dérision, celte honorable qualification est dédaignée; Des patriotes mêmes, mais des patriotes trop faibles, laissent complaisamment échapper le mot de Monsieur. La cocarde nationale, ce signe de la liberté, qui porte la terreur dans les rangs ennemis, est portée avec une dédaigneuse affectation, placée négligemment derrière la tête et le plus souvent recouverte d’un large ruban noir. Dans les beaux jours du patriotisme, dans les premiers moments de la Révolution, partout les places publiques retentissaient d’airs civiques, de chants de triomphe, d’hymnes à la

i. Expression de Bonnaire dans son rapport cité :

« C’est dans ce moment où les factions sont du moins comprimées, où le Corps législatifs et le gouvernement marchent d’un commun accord vers les hautes destinées promises à la France, qu’il leur faut extirper le reste des préjugés superstitieux qui attestent à l’Europe étonnée de nos victoires notre impuissance contre quelques factieux de l’intérieur. » « Il faut faire disparaître, disait encore Bonnaire dans son rapport (lu par Sjgur tau t-Lamer ville à la séance du 12 thermidor) les divisions des Français partagés en deux nations ennemies, toujours prêtes à s’entre-déchirer, opposées dans leur mœurs, leur langage comme dans leurs opinions... » (Moniteur).

J, OIS DES 17 TIIERXUDOR ET 2.3 fRUCTIDOR A.N VI 4^3

liberté. Ces chants sublimes, qui tant de fois ont mené nos guerriers à la victoire, sont aujourd’ui relégués dans les orchestres de quelques spectacles. Là, c’est avec une extrême nonchalance qu’ils sont exécutés, avec une extrême froideur qu’ils sont entendus, les artistes laissent mollement tomber les sons, comme s’il voulaient dire, nous remplissons à contre-cœur l’ordre qui nous a été donné, et souvent, au lieu d’applaudissements et d’enthousiasme patriotiques, des murmures accueillent les airs chéris des fils de la victoire '. »

Plusieurs orateurs avaient trouvé le projet de la commission trop modéré et proposé de le renforcer. Aux Cinq- Cents, Grandmaison voulait qu’on ordonnât aux prêtres de toutes les catégories de transporter leurs cérémonies au décadi : « Que les ministres qui, dans un temps donné, n’auront pas coordonné leurs fêtes au décadi soient puais, que leurs magasins de reliques soient fermés1 2 3... » 11 demandait qu’on inscrivit dans la loi que les décadis étaient les seuls jours de repos. Son amendement avait été vivement appuyé par Thiessé, Duviquet, Destrem et d’autres encore3. Un député, que le Moniteur ne désigne [ias autrement que par la lettre N, avait réclamé la fermeture obligatoire des églises, tous les jours autres que le décadi.

« Vous le pouvez, s’écria i t-i I , et voici comme je raisonne : la République ne salarie aucun culte, qui dit ne salarie dit aussi ne protège d’une manière particulière; or, vous protégez un culte d’une manière particulière puisque vous avez accordé des églises. Ayant accordé des églises pour le culte, vous pouvez en régulariser l’usage et dire à ceux auxquels elles sont cédées : Vous n’y entrerez que tel jour. Je demande formellement que l’exercice public d’un culte quelconque ne puisse avoir lieu que le décadi. »

Mais l’assemblée ne voulut pas aller jusque-là. Lille craignit d’alarmer les paysans par une mesure qui pouvait

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