Ch. Moiset, p. iü
2. Vrch. munie. d’A.nxerre La déclaration est revêtue de 19 signa¬
tures.
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consulta le maire. Le maire, Robinet-Ponlagny, bien disposé pour les catholiques, répondit, le 19 fructidor an \ 111, par ces « observations détaillées » :
« Les pétitionnaires [les catholiques] étaient en possession au premier jour de l’an II de l'église dont il s’agit, destinée de tout temps à l’exercice (Inculte catholique et à celle époque aucun autre culte ne s’y exerçait.
Ce n’est qu’après le 19 fructidor de l’an A’ que les théophilanthropes ont demandé pour eux l’usage de ce local alors vacant.
L’arrêté des consuls du 7 nivôse dernier a rendu aux catholiques la jouissance de cette église. Pour l’obtenir, ils se sont adressés à l’administration municipale lors existante; celle administration la leur a remise par délibération du 17 nivôse, et, au moyen de ce qu’elle était occupée déjà par les théophilanthropes, elle a. Conformément à l’article IV de la loi du 1 1 prairial, üxé pour l’exercice de chaque culte les heures les plus convenables.
La municipalité, jalouse de maintenir la décence et d’entretenir la paix et la concorde entre les citoyens des deux cultes, les engagea à faire régler par des commissaires d’entre eux les dispositions convenables à chaque eullc.
Ces engagements furent. qu’il ne serait fait de part ni d'autre aucun changement à I intérieur de l’église, qui put gêner la circulation des indnidus ni empêcher les cérémonies d’aucun des deux cultes.
Pour remplir cet engagement de leur part, les théophilanthropes ne firent édifier leur autel qu’en bois et le rendirent transportable à volonté en d’autres places, pour, après leurs célébrations, laisser aux catholiques les passages libres de toutes parts.
Cet état de choses a duré pendant plusieurs mois, mais ensuite on s’est aperçu que la même harmonie n’existait plus Tantôt les catholiques, tantôt les théophilanlhropes se sont plaints de déplacements d objets de leurs cultes respectifs. Le maire a aussitôt fait réparer les choses par ceux des théophilanlhropes et des catholiques qui s’étaient rendus coupables. Il a fait notamment l'établir par les catholiques des objets du culte lliéophilanlhropique, que quelques-uns d’entre eux avaient déplacés pour la célébration d’une fête religieuse et ci-devant patronale, qu'ils ont solennisée le 17 thermidor. En exerçant cette justice, nedevail-il pas s’attendre à voir renaître la concorde entre les théophilanthropes cl les catholiques ? Il ignore si les catholiques ont commis des délits plus graves
YONNE
YlYERRE
envers les théophilanthropes, mais, le 10 de ce mois, les tliéophilanthropes ont pose au milieu de la nef l’autel en pierre et inamovible dont il s’agit.
Vainement prétendaient-ils avoir obtenu l'autorisation dïlever ainsi cet autel. Ils ne l’ont pas demandée. Ils ont exécuté et ce n’est pour ainsi dire qu’au moment même de placer cet autel que leur intention a été connue par une déclaration signée d’eux (au nombre de rg) et qui, datée du 8 de ce mois, n’est parvenue à la mairie que le 9.
La question à examiner est de savoir si les théophilanthropes ont usé d’un droit qui leur appartient d’édifier un autel inamovible et de changer dès lors les dispositions intérieures de l’église de Saint-Eusèbe.
Cette église était celle dos pétitionnaires au premier jour de l’an 11. La loi et l’arrêté sus-visés la leur ont remise. La même loi I accorde sans contredit aux usages des théophilanthropes. Enfin la même loi la consacre aux assemblées publiques.
Cette église n’est donc une propriété dans les mains de personne. Les catholiques, les théophilanthropes, les citoyens n’ont donc que la jouissance de cette église; ils l’ont tous de la totalité et non d’une portion. Vucune partie n’avait le droit par conséquent d’y pratiquer des changements, qui lussent nuisibles aux co-jouissanls. Vucune 11e devait encore moins sans la participation, sans l’agrément de l’autre, en affecter une portion à son usage particulier. Et certes, c’est de la part des tbéopliilanlhropes qui l’ont lait une entreprise que la loi n’autorise pas. C’est un trouble apporté à la jouissance des autres parties et notamment aux cérémonies du culte catholique. C’est un acte, dont les suites qu’il est aisé de prévoir, pourraient devenir funestes à la tranquillité publique.
Un moyen certain de la maintenir dans cette commune serait d’indiquer un autre local pour l’exercice du culte des théophilantbropes, dont le nombre est au-dessous de cent sur douze mille habitants.
L’église de Saint-Germain a été conservée, par la loi du 20 janvier 1791, comme oratoire et chapelle du collège. Ce collège, qui était en même temps école militaire, était formé d’un nombre considérable d’élèves tous catholiques. Au collège a succédé l’école centrale. Le pensionnai, fondé près de celle école, n’habite pas la même maison. Les élèves en petit nombre, qui le composent, professent tous à l’exemple de leur maître la religion catholique. L’église de Saint Germain est dès lors vacante. Il existe une autre chapelle qui l’est aussi, c est celle des ci-devant \ isilandines. En abandonnant l’un ou
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l'autre de ces édifices aux théophilanlhropes, on préviendra tous les inconvénients qui peuvent naître d’une jouissance commune entre eux et les catholiques, et sans doute les catholiques et les théophilanthropes seront également satisfaits de ces dispositions.
Dans ces circonstances, le maire d'Auxerre estime qu’il y a lieu d’arrêter qu’il sera interdit aux théophilanthropes de faire à l’avenir usage de l’église Saint-Eusèbe pour l’exercice clc leur culte; qu’ils seront tenus de faire enlever dans un délai déterminé l’autel en pierre qu’ils y ont fait édifier et tous les autres signes de leur culte, qui peuvent exister dans cette église ; qu’ils auront la faculté de jouir de l’église de Saint-Germain ou de la chapelle des A isitandincs, à la charge néanmoins de la prendre dans l’état où elle est, de l’entretenir et réparer et sans pouvoir rien changer à ses dispositions actuelles par aucune construction à détérioration G »
Intervention conciliatrice du préfet. — Toujours soucieux d'impartialité, le préfet n’aclopta qu’une partie de ces conclusions. 11 refusa d’exiier les llvéophilanthropes dans la chapelle du collège ou dans celle des Yisitandines, comme le proposait le maire, mais il invita celui-ci, le 20 fructidor an VIII, à réunir les « théophi les », « à les avertir qu’ils ne devaient rien faire exécuter cpie d’après une autorisation de l’autorité civile; à leur représenter que ce temple, étant commun à deux cultes, il ne doit rien rester de ce qui pourrait offusquer ou nuire à l’autre...i. 2 3 »
Les théophilanthropes résistent. — Le maire se conforma à ces indications. Il convoqua ses adjoints pour leur communiquer la lettre du préfet. L’un des adjoints, Robert, était en même temps ministre des théophilanthropes. Le maire comptait sur lui pour décider ses coreligionnaires à se prêter à un arrangement. Mais Robert ne se rendit pas à la convocation. Le maire fit alors appeler le juge de paix Tenain, « commissaire des lliéophilanthropes ». Il le pressa fortement « de s’employer activement auprès des ihéopliilanthropes pour en obtenir
i. Àrcli. mun. d'Auxerre. Ces observations sont datées du 19 fruc¬
tidor an VJ II .