‹ La théorie de la monnaie au XIVe siècleChapitre 106 sur 361 · Tr., c. 5, p. 100 -^ fr. XIX · texte numérisé non relu

Tr., c. 5, p. 100 -^ fr. XIX

2. Tr., c. 5, fr. XIX (Il est remarquable que les textes latins ne parlent pas de cette limitation au droit des vassaux).

a. Il influe directement, en ce sens que le prince est bien

212 LA DOCTRINE d'oRESME

Bien qu'Oresme ne s'en explique pas formellement, il n'est pas douteux que le système qu'il adopte ne soit celui du monopole. Il veut peut-êlre le dire, dans un passage assez peu clair, au chapitre V (i). En tout cas, cette conséquence s'impose, avec la solution qu'il adopte au sujet du bénéfice de seig-neuriage (2). Si en effet le droit d'émission appartenait aux particuliers, c'est à eux que devrait revenir le bénéfice ; en l'accordant au prince seul, Oresme a admis implicitement que lui seul a le droit d'émettre la monnaie. N'oublions pas toutefois qu'ici encore, le prince ne doit être considéré que comme le représentant et le mandataire de la communauté elle-même.

III. — Dès lors, la question des frais de fabrication se pose sous un jour particulier. Puisque la monnaie est frappée dans l'intérêt de la communauté, puisque aussi bien c'est cette communauté qui procède elle-même ou par ses représentants à l'opération, n'est-il pas naturel qu'elle en supporte aussi les frais ? Oresme le pense bien •à.\nû [Siciit moneta est commimitatis, ita Jacienda est ad expensas communitatis) (3). Ces frais on les prélèvera,

obligé d'acheter aux particuUers le métal qu'il fait monnayer ; celte situation est même, comme nous verrons dans notre seconde partie, fort désavantageuse pour lui, car elle le met en réaliié à la disposition des accapareurs du billon.

1. Ara:, des mots « non licet cuilibet facere monelam. . . in suc proprio argento et auro » (Tr., c. 5, p. 99= fr. XIX.

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