‹ La théorie de la monnaie au XIVe siècleChapitre 130 sur 361 · Traictie, c 11^ p. 54 = lat. CVIll. 5. Traictie, Ibidem · texte numérisé non relu

Traictie, c 11^ p. 54 = lat. CVIll. 5. Traictie, Ibidem

|. Tract. , c. 16, p. 117= fr. XIJX.

5. Traictie, c. i 2, p. 5S = lat. GlX ; c. 4, p. i8 = lat. XGVIII Cf. La poliiique, 1. I., c. 10, Glose Car les gens, f^'XVin, v».

auroit fiancf; ?» (i) Oui croirait désormais à la parole de celui qui se parjure ainsi publiquement, journellement, sous son propre signe, sous l'invocation divine, au mépris du précepte divin : « Non assumes iiomeii Dei tiii invaniim »? Et comment d'autre part, le prince oserait-il après cela, « sans grant vergongne » poursuivre en sa seigneurie les crimes des faux monnayeurs, « se on trouve en luy la chose qui devroit pugnir en ung autre par très laide et infâme mort » (2).

Le prince ne peut donc plus prétendre — la démonstration, pour Oresme, en est définitivement faite — à fixer, comme le soutenaient les féodaux, le cours de la monnaie (c a sa volunle et plaisir ». Mais la communauté, elle, est-elle liée par ces mêmes règles, ne peut-elle, souveraine à son tour sur sa propre chose, déterminer à sa volonté, le cours des espèces, indépendamment de toute considération de valeur naturelle des métaux [ordinare de moTieta sicut de re sud) ? C'est là évidemment une face nouvelle de la question, qui se présente dans la conception nouvelle qu'Oresme s'est faite du droit de la communauté, substitué à celui du prince.

Ici, il faut l'avouer, la doctrine d'Oresme est beaucoup moins sûre, et son langage trahit quelque chose de singulièrement hésitant. Il ne s'en est expliqué d'ailleurs qu'assez tard, dans les deux chapitres XXII et XXIIl du second texte latin, et encore ne parle-t-il formellement que des mutations. Mais la solution qu'il donne alors et la généralité des termes employés ne permet guère de se faire illusion sur l'idée d'ensemble qu'il se fait de toute la pratique monétaire.

5. Traictie, c. 12, |5. 38 {Cotte pkrnse manque clins fous les textes latins).

I, Traictie, c. jg, p. 56 =: lat. CXXI.

Oresme en effet reconnaît expressément que la communauté possède un droit propre de rég^lementation sur sa chose : commimitati spectat de jure ordinare de monetis... siciit de re sua (i). Il paraît en conséquence, (on remarquera l'hésitation qui se laisse sentir dans cette formule), il paraît en conséquence qu'elle peut elle-même l'ordonner à sa volonté [videtur quod ipsa communitas possit de ea ad libitum ordinare) (2). La conclusion est forcée en effet, lorsqu'on a posé, comme Oresme a cru devoir le faire, le droit de propriété de la communauté comme absolu et sans restrictions. Mais l'hésitation se comprend bien pourtant, car, malgré les précautions dont Oresme entoure aussitôt Texercice de cette faculté, — à laquelle une communauté bien sensée ne voudra point, dit-il, recourir, — malç^ré les explications un peu confuses dont il tente de voiler les difficultés d'application (3) il est bien certain que pratiquement il y a là un véritable danger. Car en fait, comme il l'a bien senti lui-même, c'est le prince qui, couramment, estchargéde lafrappe de la monnaie de la communauté ; et si l'on reconnaît à la communauté le pouvoir de déterminer ainsi arbitrairement les espèces^ on n'aura fait en somme que déplacer le danger ; le prince pourra, comme mandataire de la communauté, pratiquer, au nom d'autrui, les mêmes opérations qu'on vient de lui défendre d'exécuter en son propre nom, et les inconvénients qu'on avait espéré proscrire, reparaîtront sous une autre forme {Et tune

I. Ti-;ul.. c. 20, p. 129 = IV. LXIX [Ce passage manque dans le premier texte latin).

•2. Tract., c. 22, p. 126 = fr. LXV (Dans toutes les leçons du tr.rie).

7). Tract., c. 24, p. 121 = tV. LXXII (Ce passa[/e manque dans le premier texte latin).

LA CRITIQUE DE LA CONCEPTION b'ÉOUALE - 245

reverterentur omnia inconvenientia prias dicta (i). Oresme comme on voit, a senti le dang-er, s'il n'a pas su l'écarter.

SECTION II

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