I. Traictie. c. 21, p. 65 •= lat. CXXV
1. La Politique d'Aristote, 1. I, c. 11, AitXI^ chapitre il montre que peccuuiatiie est sans ternie et infinie (f XIX).
3. Traictie, c. 24, p. 73= lai. CXXXII. La conception politi-
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La doctrine d'Oresme apparaît jusqu'ici aussi nette que possible, dans la position qu'il a prise vis-à-vis du droit féodal. Mais si la monnaie ne doit dans aucun cas devenir pour le prince une source de profits, en doit-il être de même à l'égard de la communauté ? Ici évidemment la face de la question change : la monnaie est dans l'idée dernière d'Oresme, la chose, la propriété de la communauté; n'est-il point possible qu'elle lui soit « utile » et « profitable » ?
Evidemment cela est contraire aux principes théoriques quOresme a apportés sur la monnaie; mais dans ces principes, Orcsme a déjà,- comme nous savons, avec sa conception du droit de la communauté distinct et opposé à celui des individus, ouvert une brèche considérable ; il a admis que la communauté peut « ordonner de la monnaie à sa guise », il a admis, sur l'application, qu'elle pourra la muer <( in casu necessitatis », il arrive fatalement à la dernière et inévitable conséquence : il est obligé d'admettre que la monnaie pourra être pour
que que trahit tout ce passage a semblé particulièreraenl intéressante à J. Garnier : « On voit, écrit-il, par l'écrit d'Oresme que la théorie de l'omnipotence royale avait des partisans de son temps, car il s'élève avec énergie contre les flatteurs et les prétendus politiques, qui trahissent 1 Etat en présentant la limitation du pouvoir en matière de revenu public, comme une sorte de dépos-session de l'autorité, et comme une espèce de crime de lèsemajesté » {article cité àAx\?> le « Journal des Economistes v, 1860, III, 36o). L'auteur de l'article de 1' «EdJnburgh Review » arelevé de même le caractère constitutionnel de l'œuvre : « For the worthy Bishop \vas not only a sound economist, he was aiso, as sve shall presently see, a uhif/ in his politics, and he laid down with great distinction the principles of limited monarchy and constitutional o-overnment, that seem so hâve been better understood in France under Charles V than they hâve been for five hundred years afterwards » (Edinburr/h Ih'vieir, t. CXXIII, 1866, p, 23).
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la communaulé une source de profits, que la communauté pourra la a muer» de façon à en retirer un bénéfice. Il n'est venu, semble-t-il, à cette dernière conséquence, qu'à contre-cœur, et contraint par la succession des événements (i). Dans le premier texte du Traité, celui des anciennes éditions, il évitait de se prononcer nettement. 11 avait bien reconnu déjà, d'une façon théorique, que la monnaie appartenant à la communauté elle doit pouvoir en principe en user comme de sa chose ; qu'en particulier, dans la logique du système on ne pourrait guère lui dénier le droit de procéder à une mutation et même d'y chercher le gain qu'il pourrait lui plaire. Mais, tout en accordant le principe, Oresme semblait considérer la mutation comme un cas extrême, auquel la communauté bien avisée n'aurait jamais l'idée de recourir, et dont il déconseillait formellement l'application. Un pareil acte, disait-il, de la part de la communauté, outre qu'il semblerait une atteinte aux droits du prince, serait en définitif injuste et préjudiciable à la communauté elle-même, à laquelle il n'est pas plus permis de maluser de sa chose qu'à un propriétaire quelconque (2).
1. M. L. Blancard, comme nous avons eu occasion déjà de le dire, a parfaitement saisi cette formation successive des idées du Traité. Nous ne pouvons cependant nous associer à l'explication qu'il donne de l'évolution doctrinale d'Oresme : « Ces théories furent émises, dit-il, à l'époque où Nicole Oresme professait la théologie au collège de Navarre, cest-à-dire entre i556 et i56i . Elles furent émises, à mon avis, successivement, au lur et au besoin des circonstances, et eurent pour objet de justifier d'abord, comme la morale elle-même^ la haine populaire contre les mutations du roi Jean, puis la mauvaise monnaie votée par les Etats de i358, enfin celle qu'à plusieurs reprises fit fabriquer le régent du royaume, en i558, après son rappel à Paris et sa restauratioapar le peuple » [Notice sur le Traité des monnaies, p. 3).
2. Traciatus, c. 20. Si communitas potest facere talcs mutationes.
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On sait quels événements, eu l'année i356. vinrent donner à ces questions d'école un poig^nant intérêt d'actualité. L'ancien chapitre XX du Traité, entièrement refondu et devenu le nouveau chapitre XXII^ prévoit expressément les hypothèses spéciales qu'Oresme avait primitivement réservées, et dont les faits s'étaient charg-és depuis de démontrer l'urgence. Pourra-t-on, se demande maintenant Oresme, pourra-ton recourir aux mutations de monnaies, pour subvenir aux dépenses de la guerre, pour payer la rançon du prince fait prisonnier par les ennemis, pour parer à toute autre nécessité publique considérable, qui exige immédiatement de grosses sommes d'argent ? La communauté, dans ces cas exceptionnels, ne peut-elle pas, usant de son droit indéniable sur sa chose, demander un profit sur et immédiat à la mutation des espèces ?
Elle le peut, affirme Oresme, sans hésitation (i). elle le peut et même elle le doit. Toutes les objections précédemment exposées tombent devant ce fait brutal : la nécessité de sauver l'Etat. Il faut, par hypothèse, trouver une très grosse somme d'argent, la trouver à l'instant même. Cette somme on ne peut la demander qu'à une
« Cum moneta sit coiuiimnitatis, ul ostensum est capitule sexto, videtur quod ipsa comraunitas possit de eâ ad libitum ordinare. Ergo ctiarn potest quomodolibet variare, et super hoc capere quantum placeat, et de eâ facere sibipotestatem rautandi monetas. Sed hoc est, etc.. » {Ed. Vœ/jelin, Lugduni, i6o5, p. 12).
I . Nous ne savons où INI. Vuitry {Etudes sur le régime financier, 1880, t. II, p. 536) a pu voir qu'Oresme ait hésité à se prononcer ici. II est au contraire on ne peut plus net et on ne peut plus franchement aifirmatif sur le droit de la communauté « Par hoc enim cessaronl nec haberent hic locura mullae rationes prius facta^ contra mutationes monetae. Non mltim videtur quod commuvifas hoc fncere potest, sed etioiii quod débet ». (Tract., c. aa, p. 126 =. fr. LXVI).
imposition publique. Or, de tous les modes d'imposition, la mutation des monnaies est, incontestablement, le plus convenable en cette circonstance, le plus sûr, le plus profitable, pour le fisc comme pour les contribuables.
C'est pour le fisc un impôt sûr, d'un rendement immédiat, d'une productivité quasi indéfinie, puisque le pouvoir lui-même peut, presque arbitrairement, en fixer la limite. Il n'offre point de difficultés d'assiette ni de répartition ; il se lève à peu de frais, et sans malversations de la part des leceveurs. Il n'est point besoin de mettre en mouvement, pour le recouvrer, toute une armée de percepteurs et de commis ; il suffit de pratiquer une retenue légère sur tout le métal précieux qui passe par les Monnaies (i).
Pour le contribuable lui-même, la mutation réunit à peu près toutes les conditions souhaitables ; c'est un impôt relativement peu lourd, moins senti certainement que les taxes directes (2j, et qui n'entraîne pas non plus les mêmes mesures vexatoires que les aides et g-abelles ; c'est un impôt proportionnel, car « qui plus a plus paie » , un impôt aussi ég-al, aussi g-énéral que possible, car ni clerc ni noble ne peuvent prétendre s'en exempter et tous les privilèges de caste, si odieux à la nation, si souvent causes de haine, d'envie et de scandale, ne s'y font point sentir (3).
1. ft Quoniam in tali rautatione aggregari videntur quasi omnes bonae conditiones requisitœ in aliquâ tallià seu collecta, nara in brevi tempore inultum hicruin afTert, facilliina est ad colligendum et distribuendum seu assignandiirn sine occupatione uiiiltoruni et sine fraude colligenliuni et cuni parvis e.xpensis, etc., (Tract., Ibidem.).