‹ La théorie de la monnaie au XIVe siècleChapitre 161 sur 361 · Tract,, c. uo. p. 122 = fr. LIX · texte numérisé non relu

Tract,, c. uo. p. 122 = fr. LIX

5 « Nulla enini potest imaginari iiia-gis œqualis. seu proportionalis, quia fere qui plus polesl plus suivit, et est secundum

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Dans la circonstance présente (il est hors de doute qu'il s'açit ici du paiement de la rançon du roi Jean), dans cette circonstance, où la grosse difficulté est de réunir et d'expédier tout d'un coup à létranger une énorme somme d'argent, la mutation des monnaies atténue même le danger qui résulterait d'un exode subit du métal précieux. Grâce à ce procédé, on évitera de dégarnir subitement la circulation ; le numéraire, affaibli sans doute de poids et d'alliage (Oresme n'admet, comme on verra, que ces deux procédés simples de mutation), restera pourtant dans le commerce en quantité suffisante pour les besoins de l'échange. Et délivrée dès lors de souci quant à la constriction du m.étal, la communauté pourra attendre que le jeu ordinaire des transactions ait ramené dans le royaume le métal précieux expulsé ; alors, le danger passé, elle pourra, elle devra même, rétablir les espèces dans leur titre droit et dans leur poids régulier (i).

sui quantitatem minus perceptibilis seu sensibilis, et imo magis portabilis, sine periculo rebellionis et absque murmure populi. Est enim generalissima, quod neque clericus neque nobilis ab ea se potest per privilegium nec alias eximere, sicut raulti volunt ab aliis collectis, unde oriuntur invidiae, dissensiones, lites, scandala et multa alia inconvenientia quse non veniunt in tali rautatione moneta:; » (Tractât., c. 22, p. 126 ^= fr. LXVI). L'auteur de l'article Oresme dans le « Diclionary » de Palgarve, éd. 189I; t. III, p. 42) remarque que les conditions posées ainsi par Oresme sont précisément celle que A. Smith regarde comme les règles essentielles d'un impôt bien ordonné (which are mitch the same as Adam Smith's canons of taxation).

I . Tract., c. 22, p. 126 = fr. LXVI. M. Ch. Benoist (La politique de Charles V, p. 95) paraît avoir été particulièrement frappé de la vigueur et de la hardiesse de toute cette démonstration, qu'il estime sans réplique : a Que pouvait-on dire, ajoute-t-il, pour la justification de 1 impôt en général, qu'Oresme n'ait ]ias dit de cet impôt particulier ?.. . Le débat sur la légitimité de l'impôt a-t-il

Est-ce bien Oresme que nous venons d'entendre ? Estce bien Oresme qui entonne en Thonneur des mutations cette sorte d'hymne de louanges? D'où lui vient ce brusque revirement, et cette conversion soudaine, qui nous rejette en plein régime domanial ? Gomment ne voit-il pas que par là toute la construction théorique qu'il a si laborieusement échafaudée s'effondre ? comment, après avoir rejeté si franchement le droit du prince et les errements fâcheux qu'il entraîne, est-il arrivé à restaurer pour la communauté la conception domaniale dans ce qu'elle a de plus inacceptable^ dans le droit de muer les espèces, Iiicri faciendi causa ?

Oresme, croyons-nous, a bien vu certainement les conséquences de son revirement; il a mesuré l'abîme ; mais c'est bien consciemment qu'il s'est résigné, croyonsnous, à transiger avec son principe. Il a été contraint par les faits, et voyant qu'il ne pouvait éviter cette extrémité, il a mieux aimé le faire lui même franchement, hardiment, pour ne pas laisser à d'autres probablement la faculté de toucher à son œuvre, et pour pouvoir au moins poser des bornes au sacrifice.

Il ne pouvait faire autrement. Au fond, sa construction théorique comme sa pratique monétaire restaient en l'air, il le sentait très bien, s'il ne pouvait pas, en regard, apporter une nouvelle pratique financière. La question du profit monétaire ne pouvait être tranchée par la théorie seule ; en fait, l'abandon du domaine des monnaies créait dans le budget un trou énorme, qu'il fallait pou-

fait un pas depuis cinq siècles ? Les principes et les raisons alléguées ne sont ils pas demeurés les mêmes ? Il suffirait d'étendre la pensée d'Oresme au delà du cadre spécial où il l'a renfermée, pour qu'elle parût le dernier mot dit et à dire sur cette question toujours actuelle ».

voir combler. Oresnie sentait la difficulté, sans pouvoir la résoudre. Sa conception du problème financier est demeurée incomplète. Aux Politiques^ où après Aristote, il a du traiter de l'impôt, on voit qu'il n'a pas su se défaire des préjug"és de son époque. Il ne reconnaît, comme ressource lég'itime pour le prince, rien autre que le domaine ; il hait les tailles, les aides, les monopoles qu'il englobe sous le nom d' i» exactions tyran niques » (i). 11 réserve les privilèges, les exemptions de l'Eglise et des nobles. Tout ce qu'il propose au Traité pour remplacer le revenu des mutations, ne sont que des expédients : c'est l'emprunt forcé, (2) qui malgré les promesses de restitution qu'il y ajoute, ne vaut guère mieux moralement que la mutation ; ce sont des conseils de modération pour le prince, qui ne remplissent guère ses coffres. Au fond, quoiqu'il dise, en lui retirant le domaine des monnaies, il l'a laissé « dégarni de finances » et « amoindri, appauvri », réduit en temps ordinaire même à ne pouvoir boucler son budget.

1. « La Politique d'Aristote », 1. II. c. i5, fo LX ; 1. V. c. 6, foCCVII;!. V, c. 29. PCCX. etc.

2. Tract., c. 24» p- I'îi = f'"- LXXI. « Je dis aussi taisiblemenl, que se la nécessité esloit si hâtive que le peuple ne peust estre en temps appelle... lors il est licite au Prince recevoir aucunes des facultez de ses suljgectz, non par les niutacions de inonnoies, mais par manière de prest, duquel ça en arrière il doit faire plenière restilucion » Le texte est formel. M. Vidal-Nacquet (art. Oresme dans le Diclioiinaire d'Economie Politique, de Léon Say, éd. 1892, II. 4^5), paraît s'être fait illusion à cet égard, en croyant qu'Oresnie recommandait au roi de recourir à Vcrnpnint, tel qu'on l'entend chez les modernes. En réalité, malgré le terme dont Oresme se sert ici (per modum mului) il n'y a pas à hésiter : c'est de l'emprunt forcé, sur les riches bourgeois et les financiers, qu" Oresme veut certainement parler ici. C'est le procédé alors normal des gt)uvernements dans les crises difficiles, et ce fut tout

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Vienne un événement imprévu, une g^uerre, des catastrophes comme celle de i356, il est clair que la doctrine du Traité devient absolument inapplicable. Il faut trouver des ressources énormes pour la « rédemption » du prince ; mais ([uelles ressources, puisque Oresme a repoussé la g-abelle et les aides, qu'il ne veut pas des monopoles, qu'il abomine l'impôt direct, qu'il veut respecter les exemptions des nobles et des prêtres? Il faut bien qu'il se résolve aux mesures héroïques, qu'il abandonne quelque chose de ses intransigeants principes. Alors, puisqu'il lui fallait recourir aux expédients de salut public, puisqu'il fallait demander à la nation un sacrifice, il s'est dit sans doute qu'autant valait celui-là qu'un autre, puisqu'au moins le résultat en serait sûr et prompt, puisque du moins il serait ég^alement payé par tous.

Le remaniement des chapitres XXII-XXIII du Traité, que l'on trouve dans les éditions modernes, ne nous donne donc point, nous en avons la ferme conviction, la saine doctrine d'Oresme ; il nous donne l'expédient de circonstance, auquel il a cru devoir recourir dans une exceptionnelle détresse de l'Etat. Lapreuve, à notre sens, c'est que de cette exception à ses principes, qu^il avait dû admettre en un moment de crise, Oresme s'est bien gardé de reproduire un mot dans les développements des traductions sur les mutations. La preuve meilleure encore, comme nous verrons, c'est que, pendant les vingt années que ses idées doctrinales ont guidé la politique financière du royaume, pas une fois, malgré les circonstances critiques où le royaume a pu à nouveau se trouver, le roi n'a eu recours au procédé désespéré de 1857. Le déve-

particulièrement, comme nous verrons, l'expédient en faveur auprès du roi Charles N (jnfrà, 2® partie, chap. IVj.

loppemeiit introduit à ce moment dans le Traité est resté dans le texte, moins comme une forme définitive certainement, que comme le souvenir d'un remède héroïque qui avait pu, dans un moment de dang-er, conjurer une crise plus redoutable.

Contre les surprises de cet expédient périlleux, Oresme avaitmultiplié dailleurs les précautions (i). Précautions contre le prince et contre la communauté elle-même, La mutation, avait il posé, n'est qu'un expédient extraordinaire et purement transitoire. Et seule naturellement la communauté devra juger de la nécessité de la mesure. Elle sera, Oresme l'exige expressément, assemblée à cet effet dans ses Etats solennels (2) ; elle reconnaîtra si la somme à exporter est si considérable qu'on ait réellement à craindre une constriction monétaire. Si la somme était minime, si même, grande, on pouvait espérer que le numéraire rentrât rapidement dans le royaume par la voie normale des échanges, il conviendrait de s'abstenir absolument de recourir aux mutations (3).

La communauté assemblée déterminera les conditions de la mutation. Les modes adoptés ne sont point indifférents. Oresme, en principe, n'en veut admettre qu'un

1. M. L. Blancard, Nvtice, p. 3, va certainement trop loin quand il affiiMue qu'Oresme « reconnaît au prince, qui tient son pouvoir de la volonté du peuple, tous les droits du peuple ». Oresme met au contraire à l'exercice de ces droits de considérables restrictions, dont il n'est que juste de tenir compte.

2. Tract., c. 24, p. 1^2 := fr. LXXI. Remarquons pourtant que dans ce même passage Oresme autorise le prince à prendre des mesures conservatoires, en cas d'urgence, ou s'il ne peut actuellement assembler la communauté, le tout sous réserve de la ratification nécessaire des Etats plus tard assemblées.

5. Tract., c. 2a, p. i27=:fr. LMI (Ce passage manque dans le premier texte latin).

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seul : la mutation in pondère, ou en poids, qui est « plus apercevante ». La prolongation de la crise pourrait peutêtre faire tolérer une mutation in matériel. Mais tous autres procédés, et plus spécialement les mutations in appellatione, doivent être expressément prohibés (i).

Son droit de muer, la communauté devra, Oresme y tient absolument, l'exercer par elle-même, réunie dans ses assemblées. Toute délégation faite au prince, toute cession obtenue ou surprise par lui, doivent être regardées comme nulles et non avenues. La communauté ne peut, comme l'ont enseigné certains légistes, « se devestir de son droit et en donner partie au prince » (2). Elle ne peut, non plus qu'une personne naturelle, « maluser » de sa chose. Elle ne peut se dépouiller d'une prérogative qui est de son droit naturel, sans renoncer à sa liberté et sans se mettre en esclavage. Une pareille cession serait immorale, et, affirme Oresme dans une image hardie, la communauté n'a pas plus pu concéder au prince le droit de disposer des monnaies^ que celui d'abuser des femmes des citoyens. Si l'histoire fait mémoire de pareilles cessions, ce sont des actes arrachés par la violence et la ruse, et qui comme tels pourront toujours être radicalement révoqués (3).

I. Tract., c. 22, p. 127 = fr. LXVII ; Cf. infrà, 1^ partie, chap. in.

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