Espinas, H. doctr. écon.. p
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La doctrine de la monnaie s'est développée à peu près exclusivement (i), et dune manière, ce semble, assez fortuite, autour d'un canon des Décrétales où le côté moral des mutations de monnaies était lui-même touché un peu indirectement. Sur ce canon, les premiers décrétalistes ont pris l'habitude de poser, dans des gloses assez courtes d'abord, dans des commentaires plus amples par la suite, quelques idées directrices, dont peu à peu, par la constante contribution de leurs successeurs, s'est dégagée, plus tard cependant qu'on ne le dit communément, une théorie économique extrêmement digne d'attention.
Le texte sur lequel les canonistes ont édifié leur construction est le canon Oiianto, aux Décrétales de Grégoire IX, au titre de jiirejiwando (2). Il importe de préciser l'origine et la teneur de ce texte capital.
Ce fut originairement une lettre d'Innocent III au roi Pierre II d'Aragon, datée de Lalran, des nones d'avril — et probablement de la deuxième année du pontificat (3) — dont une partie seulement, assez inhabilement tronquée, a été insérée aux Décrétâtes. La lettre ne contenait d'ailleurs qu'une décision d'espèce toute particulière et ne
1. Il existe quelques autres canons du Corpus, où parfois, chez certains canonistes, des fragments de la doctrine se trouvent transportés. Citons, c. 11, ejicens, | 5, in Decreto, dist. 88; c 20, olim causam, X, de censib exact. (III, Sg) ; c. 26, cum canonici, X, eod. tit. ; c. 2, si henef., in Clementin, de decimis (III, 8) ; c. uniq., in delictorum, in Exlrav. comm., de dilatoribus (II, 2).
2. C. 18 (Quanto) X,de Jurejurando (II, 24)= 5^ compilât., I.4, tit. i5, dans Friedberg, QninrjHi- compilationes .
5. Innoc. episc. illuslri refji Aragon. Bat Later, non. apr. (Jaffé, no 656). Texte dans Baluze, Innocentii Epistolae, lib., II, ep. 28, I. 548, et dans INIigne, Patrol. Int., CCXIV, col. 558 (Les anciens éditeurs avaient daté circa 1205, mais Migne a reporté la lettre à l'an II du punlificat, lecture qui est adoptée par Friedbergj.
touchait que de fort loin le problème monétaire; et ce n'est qu'au prix de raisonnements bien subtils, et en déformant siny;iilièrement le sens, qu'on est parvenu, comme nous verrons, à en tirer une déclaration de principes.
On peut aisément reconstituer l'hypothèse du texte, tant d'après les termes de la lettre elle-même qu'avec le secours des chroniqueurs arag"onais contemporains (i).
Les rois d'Arag"on avaient, comme bien d autres princes à cette époque, une monnaie particulière qu'ils faisaient frapper dans la ville de Jaca (2), et qui de là avait pris le nom de Jaqueses (moneta Jacensis). Gomme la plupart des souverains d'alors, en vertu de leur droit monétaire, ces princes, dans leurs moments d'embarras financiers, ne se gênaient g'uère pour demander aux altérations de monnaies un supplément de ressources alors couramment admis. En Aragon en effet — les anciens Fueros nous rapprennent — la règle commune de droit féodal avait prévalu, comme ailleurs, que nous avons développée dans notre premier chapitre. La monnaie était regardée comme la chose du prince, dont il pouvait disposer
I . L livpothèse, telle qu elle est donnée dans la Glose ordinaire (Ctmis A-b) est manifestement insuffisante. Il est inadmissible d'autre part, si l'on veut la restituer correctement, de s'appuyer unicjuement, comme l'a fait }>[. Enderaann, sur le commentaire de Gonzalez Tellez, qui est du xvn^ s. Il faut rapprocher la lettre des chroniqueurs espagnols contemporains (V. particulièrement Hieronyuuis Suritta, Rerum ab Araçjon. reçjib. gestor. lib. I, p. loo-i 17 ; Marinus Siculus, Rerum Arngoii. libri IV^ p. 8^7; Gesta comilmn Barcinon., c . 26, dans Marca Hispan., p. 755. Joignez aussi Hurler, Histoire d'Innocent lll. trad. saint- Cheron, III, 418).
2. Jaca ou Jacca, prov. de Iluesca (Aragon) fut longtemps au moyen âge la capitale de l'Aragon.
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à son gré, qu'il pouvait rég^ler à sa fantaisie (i). Le dernier roi toutefois, don Alonzo II, au milieu des péripéties malheureuses de la lutte contre les Maures (2), avait sans doute poussé trop loin ses opérations monétaires, car à sa mort une forte opposition se manifestait contre la dépréciation arbitraire des monnaies. Le nouveau roi don Pedro II, son fils, crut donc prudent, sous l'inspiration, nous raconte le pape, de ses conseillers, de recourir à d'autres errements financiers. Dès son avènement, et sans demander, paraît-il, l'assentiment du peuple (3), il prit par serment l'engagement de conserver stable jusqu'à une certaine date {ad certiim tempiis) la monnaie qui courait à l'époque du décès de son père. Les commentateurs de notre canon se sont donné plus tard beaucoup
I . u Rex potest monetarn, quantamcuraque sibi placuerit, fabricare » (Fueros de Aragon, lib. VII. For. rn usu non habitorum, ti(. de fabricatione moneUe). Cf. Bardag., Commentarii ad foros de privileg. f/eueraL Arag,, n. 28, 1" aS.
2. Endemann, qui n'a consulté que le texte tronque des X, a cru bien à tort qu'il s'agissait d'une guerre contre le roi de Castille, dans laquelle don Alonzo aurait appelé à son secours les Maures d'Andalousie : le texte intégral de la lettre dit précisément le contraire (Studien, II, i85).
5. Canon Quanta^ « Quidam consiliarii lui (imo potius deceptores) tuum aninium induxerunt ut jurares irreqnmto popidi assensu, usque ad certum tenipus patris tui conservare raonetara, qufe tamen circa niorteui ejus fuerat légitime pondère defraudata ». Il paraît bien, quoique dise la lettre du pape, que le serment du roi avait été au contraire prêté après entente avec le peuple ; Hieronimus Suritta expose en effet ainsi le fait : « Res nuuimaria in eo conventu de conimuni sententia constituitur, et Jacetanus nunimus, a pâtre postremo jactatus, lîrmatur. .. Jurisjurandi religione Rex obstringitur non perinissurum, ut alii nunimi dissiinili nota signentur, neve majori aut imminuto pondère, cum impensis Reipublica; non suffîceret, feriantur » (Rerum ab Aragon, regib. gestar., I, p. 100, 117).
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de mal j)Our trouver la raison probable de cet engag^enient ; et ils en ont proposé des explications très certainement fantaisistes (i). La raison véritable en est pourtant toute simple, et nous est donnée facilement par un rapprochement de date. C'est cette même année en effet (1199), comme nous l'apprennent les chroniqueurs aragonais, que don Pedro tenta d'établir en Aragon un impôt dit /iionetnl, donl tous les historiens nous disent qu'il était jusqu'alors inconnu, et qu'il fut très mal accueilli de tout le peuple (2). Il n'est pas téméraire de supposer que ce /nonetal, au nom sing-ulièrement significatif, ne devait pas être sans analogie avec les taxes de monnetage, monnéag-e, fouage, levées alors depuis un demi-siècle à peu près dans certaines régions de France et d'Angleterre, et que, en Aragon comme dans ces autres pays, cette taxe se présentait comme une sorte de rachat du droit anciennement reconnu au prince de muer la monnaie (3). Les conseillers de don Pedro, comprenant qu'on avait tiré des mutations tout ce qu'elles pouvaient donner, et craignant vraisemblablement de finir par soulever, dans ce pays de rég"ime municipal for-
1. L'explication donnée par Gonzalez Tellez, inc. 18, X, dejurejurando, n. 8, est manifestement beaucoup compliquée pour être vraie, quand même elle ne serait pas contredite par le témoignage des chroniqueurs.
2. Baron de Nerxo, Histoire d'Espii(ine,Psiv[s, 187a, 1. 11, p. 212 ; Rosseew Saint-Hilaire, Histoire d Espagne depuis les fremiers temps historiques jusqu'à ta mort de Ferdinand VU, Paris, 1844» t. IV, p. 45.
3. Par la constitution du royaume, tous les nobles, ricos hombres et in faiirones, Halent de droit exempts d'impôts ainsi que le clergé. La nouvelle taxe, supprimant tous les privilèges, frappait tous les Aragonais sans distinction d'un droit de 12 den. pour livre sur tous leurs biens meubles et immeul)les (Baron de Xervo, op. cit . , II, 212).
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tement organisé, le mécontenleinent populaire, avaient jugé prudent de consolider en quelque sorte en un droit fixe le produit d'un impôt arbitraire, mais devenu dangereux à percevoir. Sous l'apparence d'une concession g-racieuse, le prince gagnait la reconnaissance d'un droit ferme.
Mais cette innovation, l'impôt surtout^ croyons-nous, fut mal reçue de tout le monde. Le peuple voyait en effet se prolonger indéfiniment le cours d'une monnaie dépréciée, et il devait par surplus acquitter une taxe nouvelle, dont n'étaient exempts ni les nobles ni le clergé. L'opposition des ordres privilégiés fut, nous l'apprennent les chroniques, particulièrement violente (i). Les plaintes devinrent telles, que le roi se décida à abandonner le nouvel impôt et à revenir à l'ancien état de choses, c'est-à-dire aux mutations de monnaies. Seulement alors il se trouva gêné par le serment, probablement inconditionnel, qu'il avait publiquement prêté de ne point muer les espèces. Privé de son nionétal, il se trouvait privé aussi de son ancien revenu, de ce que le roi Jean appelait plus tard en France son profit et domaine des monnaies.
La situation était embarrassante. Sur le conseil des évêques de son royaume, don Pedro s'adressa à la cour romaine pour se faire relever de son serment (2), et dégui-
1. Hieronynius Surilta, Rcnim nh Aragon, regibus gestar., lib. I, p. n5 ; Gesta comitum Barcinon., c. o5. dans Marca Hispan., p. 757. Sur l'exeraplion d'impôt des privilégiés, v. Daron de Nervo, op. cit., Il, 21a.
2. Cette intervention de la cour romaine ne doit point surprendre, étant connu le droit de suzei'aineté que les papes prétendaient sur le royaume d Aragon. Au surplus, ils étaient directement eux-mêmes intéressés dans la question. Comme suzerains de l'Aragon, ils recevaient de leur vassaux une redevance annuelle
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sant volonlairement sans doute une partie des circonstances de fait, il fit demander seulement s'il pouvait être tenu par la promesse faite, irreqnisito consensu popiili, de ne pas changer une monnaie dépréciée.
C'est la réponse du pontife que nous avons aux Décrétales. Le pape, auquel il semble bien que le véritable but poursuivi par le roi n'ait point échappé, mais qui feint de ne pas s'en apercevoir, le pape répond par une distinction aussi subtile que visiblement embarrassée. Quand le roi, dit-il, a prêté ce serment, ou bien il savait, ou bien il ne savait pas que la monnaie fut alors altérée. S'il connaissait le mauvais aloi des pièces frappées par son père, l'objet de sa promesse étant illicite, il ne doit nullement l'observer; bien plutôt, il devra faire pénitence, pour avoir profané la sainteté du serment. Si au contraire, il croyait la monnaie droite de poids, le serment était licite, et doit être tenu (i). Toutefois, pour donner satisfaction aux réclamations du peuple, le pape sugg-ère une solution qui devra, croit-il^ concilier le respect dû au serment avec les exigences de l'intérêt économique. Le roi fera rentrer les espèces irrégulières, et frappera alors, sous le nom de son père, une nouvelle monnaie, d'un aloi convenable, au titre le plus haut que les espèces avaient eu sous le règne de celui-ci (2).
de 5()0 pièces d'or en monnaie de Jacca (Migne, CCXVI, 888). Quatre ans après même Pedro il alla à Rome recevoir des raains d'Innocent III le cingulinn militarc et le diadema regmn {Gesta Iimocentii, c. XXII, dans Aligne, Pair, lat., CCXIV, p. CLIX).
I. C'est ainsi qu'analyse la Glose ordinaire (de Bernard de Parme), lettres A h. (casiis).
5. La solution suggérée par Innocent III paraît singulière; sansaller jusqu'à dire avec Ciijas.d'unefaçonassez irrévérencieuse, que le pape conseille de (àhi'icfuer une monnaie fausse à la place d une autre 1 ita clavHHi claco trudens), on ne peut s'empêcher de
Tel est le texte sur lequel les canonistes ont échafaudé toute la doctrine monétaire. Pour tout dire, il semble bien que la base en était singulièrement étroite, et ils durent, comme nous verrons, sing-ulièrement forcer la portée des termes du canon pour y asseoir une théorie économique.
En réalité, la décision du pape, qui n'est qu'une simple solution d'espèce, a trait avant tout à la force obligatoire du serment d'une manière g^énérale, et ce n'est que très accessoirement qu'il vient à effleurer le problème monétaire.
Encore ne peut-on pas dire que sur ce dernier point son idée apparaisse bien clairement, et qu'il s'en dégage une notion bien nette du rôle de la monnaie. Que dit en effet Innocent III ? Apporte-t-il une conception nouvelle du droit du prince, contraire à la théorie féodale? Condamne-t-il le principe même des mutations des monnaies? Demande-t-il que la monnaie ait un poids et un titre droits? On le lui a fait dire par la suite; mais en fait, rien n'est moins sûr. A lire le canon, ou plutôt la lettre primitive, in extenso, sans idée préconçue, on s'aperçoit vite — et M. Endemann l'a lui-même reconnu — qu'en somme Innocent lll ne conteste pas le moins du
reconnaître que c'est un pur expédient qu'il propose là, et un expédient en réalité très onéreux pour les sujets du roi d'Aragon, car ces émissions successives pèseront nécessairement sur le trésor, et le retour brutal à une monnaie droite n'est guère moins désastreux, économiquement, que la continuation d'une circulation dépréciée, mais à laquelle on est accoutumé. Cet expédient bizarre a soulevé dans la doctrine canonique une question qui ne l'est pas moins, et que les auteurs développent complaisarament : le fils peut-il, sans commettre un faux, frapper monnaie sous le nom de son père ? (J. Andréas, in d. c, |6; Gonzalez Tellez, iii d. c, n . 5).
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monde les principes delà conception monétaire courante de son temps. 11 ne dénie pas au prince le droit de fixer la valeur du numéraire (i) ; il le lui reconnaît même implicitement, puisqu'il se plaint seulement que le prince en ait usé sans modération {ultra legitimiim jnodiim). Il ne conteste pas le droit de muer, puisque ce qu'il propose en fin de compte, c'est une mutation, puisqu'il invite lui-même don Pedro à décrier l'ancienne monnaie, pour donner cours à de nouvelles espèces mieux assises.
Fixer le cours, muer les espèces, ce sont là en définitive les errements essentiels du droit féodal, et à cet égard Innocent III ne fait que reproduire la théorie courante. Seulement, malgré tout, il y a dans la lettre quelque chose de nouveau : il y a le qualificatif de defraudata appliqué à une monnaie légitimement émise par le prince; il y a l'idée d'un justum, certuin, legitimum pondus (2), qui serait nécessaire pour la légitimité des espèces ; il y a une allusion, peu claire d'ailleurs, à l'inter-
1. Si l'on pouvait douter que telle fut bien la pensée d'Innocent III, une autre lettre du même pape lèverait tous les doutes. Il écrit à l'évêque de Laon à qui ses chanoines reprochaient d'avoir affaibli ses monnaies : « Cumque praefati canonici super moneta^ diminutione et exactione novi pedagii meraoratum episcopuin convenirent, et peterint quod ab arbitris praîceptura fuerat observari, respondit Episcopus memoratus quod moneta erat procul dubio diminuta, nec licuit arbitris super hoc aliquid arbitrari, cuin tanquam Domino moneta; licitum ei sitsuo beneplacito eam minuere vel augere » (Baluze, Inuocentii epistoirie, 1. I, ép. 178). Cf. aussi une autre lettre au roi de Pologne, lib. IX, ép. 219.
2. Can. qiumto. « Et ut irreprehensibiliter observetur, consulimus et mandamus ut reprobatâ moneta qua> a legitimo pondère fuerat diminuta, alia sub nomine patris tui moneta cudatur, quam ad lef/itwmm pondus reducas, etc. » .
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vention du peuple dans le règlement des conditions de la frappe. Tout cela n'est jeté, semble-t-il, qu'incidemment, peut-être sans intention bien arrêtée, au cours de la rédaction. Mais dans un document passé en texte de loi, destiné à être minutieusement lu, pesé et commenté, tous les mots nécessairement sont comptés, toutes les expressions prennent de l'importance. Les termes peut-être accidentels du canon ont par suite acquis une valeur inattendue ; et comme on a voulu voir précisément sous les passages les moins clairs des intentions cachées, les notions sur la monnaie déposées fortuitement dans la lettre primitive sont devenues un genre fécond, dont les commentateurs allaient tirer toute une doctrine.
Ils en tirèrent d'abord fort peu de chose. Et cela se conçoit, le canon étant très vague à l'endroit des mutations. Ce n'est qu'assez tard que les notions devenues plus précises commencèrent à être coordonnées systématiquement, et à l'époque d'Oresme, comme nous allons voir, l'évolution était loin encore d'être achevée.
Les premiers décrétalisles en effet n'ont point donné à la question monétaire enfermée dans le canon plus d'importance quelle ne semblait mériter. Avec raison, ils n'y ont vu que ce qui en somme y était réellement, la solution d'un cas intéressant le serment, et leurs premiers développements n'ont porté que sur ce point. Ni Vincentius Hispanus.ni Godefroy de Trani par exemple, ne pensent à inaugurer ici une discussion théorique sur la monnaie (i) ; Bernard de Parme non plus, dont l'opinion a une valeur particulière, puisque c'est à ses Cdsiis lonffi,q\i'oni été par la suite empruntées les explications
i. Godefred. Tran., Suiiwia super rnbr. Decretaliiim, lib. II c. i8. De juvejurando. (Cité par Joh. Andre?e, in. c. quiinto n. i5, ed, cit. p. T91 v" ).
de la Glose ordinaire (i). Ce dernier retient bien du canon que la monnaie doit être dite defraiidata ow f al sa quand elle est diminuée du poids lég-itime (quse diminuta fuerat a leg-itimo pondère), mais il ne cherche point à construire sur cette notion une théorie du numéraire.
La question monétaire se pose, semble-t-il, pour la première fois dans V Apparatiis du pape Innocent IV (Sinibaldus de Fieschi), mais elle est du coup magistralement posée.
Innocent IV est très évidemment parti du rapprochement des expressions du canon que nous signalions tout à l'heure, defraiidata /nonefa, legitimuin pondus, hd. monnaie defraudata, explique-t-il, est celle qui ne contient pas le legitimum pondus (2) ; c'est donc qu'il y a pour la monnaie des qualités qu'elle doit conserver nécessairement dans les refontes, qu'il y a des conditions de poids, de valeur, qui ont dû, dès l'origine, être observées dans la frappe (3). Il y a par suite, pour la pratique monétaire, des règles qui s'imposent, et Innocent IV en reconnaît trois :
I. — En principe, la monnaie doit valoir autant en pièces qu'en lingot, déduction faite toutefois des frais de fabrication, que le prince n'est pas tenu de prendre à sa charge (4) ;
1. Bernardus Parmensis, Casus lonr/i super Decretale>i, in lib. II, de jurejurando, éd., 1498, in-4° non paginé.
2. « Legitimo pondère defraudari dicitur quando ordinalura fuit a principe ut certum pondus auri, vel argenti apponeretur in quàlibet raonetà. sed postea minus auri vel argenti apponi niandavit, et tamen monetam expendi mandavit, ac si ejusdem ponderis esset » [Innocent., A pparatus super Decretales, in can. 18, I 1, de jurejurando, éd. cit. col. 186, r°).
5. « Et hoc idem credimus etiam si ah initio fecit muho majoris ponderis vel valoris, quain valeat metallum. vel materia unde fit (Innocent., ibidem).