‹ La théorie de la monnaie au XIVe siècleChapitre 174 sur 361 · Hoc credimus [scilic. defraudatam dici monetam] si ab · texte numérisé non relu

Hoc credimus [scilic. defraudatam dici monetam] si ab

II. — Toutefois, et cette restriction rend sing-ulièrement illusoire en pratique la portée du principe g-énérai, si le prince a un besoin urgent, il peut prélever quelque gain [aliqnale hicrnni) sur les espèces, en sus des frais de fabrication (i). On peut, par suite, tolérer qu'en fait la monnaie vaille moins réellement que sa valeur lég-ale, puisque l'apposition de l'empreinte par le prince^ en lui attribuant sa fonction sociale de monnaie, lui donne le complément de valeur qui lui manquait (2) ;

III. — Si la monnaie doit être changée, en particulier si elle doit être diminuée de poids, le prince ne peut procéder à cette opération que du consentement de tout le peuple (3).

Dans ces trois propositions d'Innocent IV est en réalité contenue toute la future doctrine canonique; les canonistes qui ont suivi ont plus largement développé, ils n'ont rien ajouté d'essentiel.

Parmi beaucoup d'autres, Hostiensis est le plus inté-

initio fecit miilto majoris ponderis vel valoris quam valeat metallura unde fit, fabrorum et aliis expensis necessariis et utilibus exinde deductis, quae princeps de siio praestare non tenetur » (Innocent, ibidem., éd. cit. col. i86, v**).

1. « Quod si princeps indiget, poterit inde aliquale sentira lucriim, ut sic minus valeat, quam valet in materiâ, etiam deductis expensis, cum ipseex officia det nutkoritatem monetae » (Innocent., ibidem.).

I « Credimus taraen quod propter jurisdictionem et propter hoc eliam quod a personâ vel charactere régis aliquam auctorita-» tem et coraraunionem recipit, aliquantulum recipiat » (Innocent., ibidem) .

2. (c Una fit in primo casu, scilicet quando facta est si vult minuere, non credimus quod hoc possit sine consensu populi,sed cum ejus assensu credimus quod possit, cura licitum sit cuicumque renunciari juri suo, y, q. i » (Innocent., ibidem.).

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ressaut. Sur le canon OiKinto même, il est assez singulier qu'il n'aborde point la question monétaire : il se renferme dans les développements relatifs au serment (i). Mais la doctrine qui se trouve exposée plus loin, au titre de censibiis, procède expressément du canon Qiianto. Il s'y déclare, en effet, sur la foi de ce texte, nettement l'adversaire des mutations que les princes se permettent pro liicro teinporali , in gravamen popiili. Ces mutations sont un péché, et le prince, fût-il roi, est tenu à satisfaction avant d'en être absous (2).

Il admet cependant des exceptions. La monnaie, observe-t-il, peut être muée, d'après les termes mêmes du canon, si le peuple y consent (3) ; elle peut aussi être muée, de leur propre droit, par l'empereur et par le roi des Romains, car l'empereur est héritier de tous les droits du peuple romain qui, par la loi regia, lui a perpétuellement fait abandon de toute sa souveraineté. Mais ce droit ne saurait être reconnu aux autres princes, nommément au roi de France, parce que sa puissance n'est point de même nature.

Ce qu'il y a de plus intéressant dans les développements d'Hostiensis, c'est un essai d'analyse des fraudes sur la monnaie, qui l'amène à déterminer dans le numéraire trois qualités essentielles : la matière, le poids, le cours, dont chacune peut être altérée, donnant lieu à un procédé de mutation particulier (4). Cette première

1. Hostiensis, super Dficirtnles, in c. quanto éd. cit. f" i5o, r°, litt b.

2. « Caveant ergo principes mutantes monetam, Nam apud Deum et in foro pœnitentite obsti'ingunlur sicut et in novis pedagiis » (Hostiens., ihid., c. cum canonici, | ex quibus, f 220, r").

3. a Nisi forte hase innovatio iîat populo cujus interest, approbanle » ''Hostiens., ibidem., f 225, r").

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