V. infrà, p
2. Une lettre d'Innocent III est à cet égard caractéristique. Les rois de Pologne versaient chaque année au siège apostolique un irihiit de pièces d'or récognitif du droit de suzeraineté des papes
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même qu'il ne conteste pas le droit du prince de fixer le cours des espèces, de même il ne peut non plus lui refuser le droit de chang^er après coup cette estimation. Et en fait, il le conteste si peu, que ce qu'il conseille en définitive au roi d'Aragon, c'est de décrier les pièces anciennes pour rétablir une circulation droite, en somme de faire une nouvelle mutation. Seulement ce droit qu'on lui reconnaît formellement en principe, le prince doit en user avec modéiation, il ne doit pas en user au préjudice de ses sujets {in gravamen siibditornnï). Une mutation qui les dépouillerait pour enrichir le prince serait une injustice et un péché, et doit être prohibée, non comme mutation, mais pour l'iniquité qu'elle contient.
Telle est au, fond la seule doctrine d'Innocent III, et telle est d'ailleurs demeurée celle des canonistes qui ont commenté le canon. Ils n'ont jamais vu, si Ion peut ainsi parler, la question des mutations que sous ses petits côtés, ils ne l'ont pas attaquée de face. Et ils se sont débattus jusqu'au bout dans une contradiction dont ils n'ont jamais réussi à sortir. Certainement ils sentent bien les abus criants des procédés de mutation ; les injustices innombrables qui en résultent blessent leur sens très juste de l'équité. Pourtant ils n'ont jamais pu concevoir que, en raison, le prince n'ait pas le droit
sur le royaume. Dans les premières années du xiii'' s., paraîl-il, les rois de Pologne avaient altéré leurs monnaies, les changeant jusqu'à trois fois par an; et ils avaient soin naturellement de payer le U'ibut en la monnaie la plus dépréciée de l'année. Innocent III éci'it à l'évèque de Gnesen pour se plaindre de ce procédé ; mais il ne met pas un instant en doute le droit qu'a le roi de muer ses monnaies : il demande seulement que le Saint Siège soit payé chaque année en la monnaie la plus forte [Epislol. 219, dans Aligne, Ptit)' . /al., GCN', col. io6ô).
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d'agir ainsi. Ils le blâment au nom de la morale, au nom de l'équité, pour l'abus qu'il fait de son droit, ils n'ont pas l'idée de mettre en cause le droit lui-même. Ils reconnaissent successivement le droit de muer à l'empereur, parce que ce droit est au nombre des regaliae{\), aux rois parce qu'ils sont souverains en leur royaume, à tous les princes temporels en cas de nécessité pressante. /)ro/)ter damna data tempore guerrae, par exemple (2). De sorte qu'en définitive toute leur entreprise la plus hardie sur le droit du prince a été de vouloir lui faire observer une certaine mesure, La mutation est par elle-même licite ; elle devient condamnable, elle doit être prohibée, quand elle dépasse une certaine mesure, quand par ses répétitions fréquentes elle lèse les intérêts des peuples {quia cedit in damnuni popiili). Mais quelle est celte mesure, et comment la reconnaîtra-t-on? Où commence l'abus et comment le condamnera-t-ou ? C'est ce qu'ils ne disent point, et c'est ce que dans la pratique on ne peut guère espérer fixer' Encore faut-il observer que, alors même, le respect de cette mesure ainsi déterminée reste toujours à l'état de pur devoir moral, d'obligation entre le prince et sa conscience, qui n'a de sanction qu'au tribunal de la pénitence.
Quelques canonistes, il est vrai, ont tenté d'aller plus loin, et de substituer à cette garantie bien fragile une obligation un peu plus précise. Ils ont cru trouver en effet dans le texte même du canon la nécessité de demander l'assentiment du peuple avant de faire une mutation (3). Notons bien qu'ici encore ils ne nient pas
1. Hostiens., Summa in Décret., th. de censibus c. cum canonici I ex. quib. causis (éd. cit., (° aaS).
2. Hostiens., SMWJwa in Décret., tit. de pœnis c. suain | ult., vers, sed paene [éd. cit., f 4^3 r"^).
5. Bernard. Parra., Casus lonpi, in lib. II, de jurej. c. quanto
précisément le droit de muer la monnaie : le principe même reste intact. Seulement la mutation peut léser des intérêts privés et dès lors il convient de demander pour cela le consentement des intéressés.
Quoiqu'il soit d'ailleurs de la raison inv^oquée, cette intervention du consensus popiili dans les opérations monétaires était évidemment une innovation d'une portée considérable. Certainement aussi c'était une interprétation erronée du texte : jamais Innocent III n'avait eu en vue d'avancer pareille exigence. Et l'idée était trop hardie pour avoir chance de triompher (i). Innocent IV qui l'avait avancée, n'a pas été suivi. Les conditions d'application restaient d'ailleurs assez peu nettes : ce consensus populi exigé, serait-ce celui du peuple tout entier, ou bien de la majorité, ou bien des grands seulement ? Les canonistes sur ce point ne s'entendent plus; entre le consentement tout populaire d'Innocent IV et l'adhésion des puissants du royaume dont se contente Hostiensis, il y a toute la distance d'un régime démocratique aune monarchie féodale. En définitive, après quelques tentatives en ce sens, les canonistes des derniers siècles sont revenus à la reconnaissance du droit féodal luimême, du droit formel, et sans restrictions, de déterminer et de muer la monnaie.
Chez les romanistes, le problème des mutations eût dû se poser de façon beaucoup plus nette. En somme, dans la pure doctrine de Bartole, la mutation des monnaies est une chose qui ne se conçoit plus g-uère en raison.
Puisque le métal doit avoir toujours la valeur même
(éd. cit. non paginée). Cette lecture a passé dans la Glossn ordinaria, et de là dans Innoc. , Hostiens., Joan. ab Iniola, etc. Contra : Gonzalez Tellez, Swp. Décret, d. c. {éd. cit ,11, Sjô).
I. M. Endemann lui-même en fait l'aveu {Studien, II, p. 197).
du lingot, puisque la monnaie doit, en tout état de cause, être faite de métal pur, le prince ne peut plus avoir aucun intérêt particulier à la muer. Uhe pareille opération serait parfaitement inutile et dénuée d'avantai;es, puisque le monnayaije lui-même ne peut être source de profits, puisque la monnaie étant nécessairement de métal pur, il lui est interdit d'en faire varier la composition.
Seulement, ceci, c'est la théorie, et en fait la monnaie est souvent muée. Elle doit même l'être quelquefois, très légitimement, pour assurei" le respect des règles monétaires. La valeur des métaux en effet, dont sont faites les espèces, n'est pas elle-même absolument immuable. Le cours marchand des métaux subit — c'est là un fait d'expérience qui n'avait peut-être pas échappé aux jurisconsultes romains (i), et qu'en tout cas nos docteurs ont parfaitement reconnu — au gré de la production ou d'autres facteurs naturels, des oscillations continuelles. Le rapport de valeur des métaux précieux est donc une chose perpétuellement instable. Dans l'intérêt même du principe fondamental, pour conserver à la monnaie son existence régulière, il convient que les conditions en soient adaptées exactement à ces modifications naturelles des métaux, que le cours nominal des espèces suive pas à pas les variations de leur valeur réelle. Le prince peut donc modifier Vaestimalfo, il peut et doit la faire varier pour rétablir le droit rapport des espèces entre elles, ou avec la valeur des lingots
Ce sont là des mutations naturelles et parfaitement légitimes de la monnaie. Mais, en fait, à côté de ces muta-
I. V. en ce sens 1. 5 (Gains), tf. , de eo quod certo loco, XIII, 4; 1. 5i (Paul), ff. , de acq. reruin doin., XLI, i. Peut-être pourtant n'ont-ils ici en vue que la variation du pouvoir de l'argent (aestimatio).
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lions, il y en a d autres, les romanistes sont bien obligés de le reconnaître, qui n'ont pour cause et pour règle que le bon plaisir et l'arbitraire des princes. En fait, les princes muent la monnaie, non point pour obéir a des besoins nécessaires, mais pour retirer des espèces dépréciées un profit plus ou moins malhonnête (i). Quelle va être à l'égard de ces mutations l'attitude des romanistes ?
Elle est singulière, car en réalité ils se bornent tout simplement à affecter de les ignorer, ce qui leur permet de leur refuser tout effet sans se compromettre. Ces mutations, disent-ils, sont des abus, mais des abus qui ne sauraient en définitive afTecter les rapports des particuliers, puisque les paiements doivent se faire, non d'après les espèces, mais d'après le contenu métallique stipulé. On ne doit tenir aucun compte de Vaestimatio, car ce que l'on a envisagé dans la monnaie en contractant, c'est sa valeur de chose, c'est son contenu métallique. Et le paiement, si différé soit-il, en quelques espèces qu'il soit fait, doit, pour être juste, fournir au créancier la valeur même de métal précieux qui était prévue. Par là, évidemment, les légistes de l'école de Bartole tournent la difficulté : ils ne sont pas obligés de s'expliquer sur le droit de muer. Mais il faut remarquer qu'en réalité ils sont arrivés à ne plus reconnaître aux espèces le caractère de monnaie; ils sont revenus à contracter en lingots, comme avant l'invention de la monnaie frappée(2).
D'ailleurs, quand ils commentent les Libri Feudorum, les mêmes interprètes sont bien obligés de nous montrer cette fois le fond de leur pensée. Et au fond ils sont, on
I Barlol., in l. 2. Mutuum, |, Mutui datio, fl., De rébus creditis, XII, 2.
2. Barlol, in L 09, Sicrcditor, ff., de solutionihus, XLVI, 3.
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n'en pouvait guère douter, des partisans toujours du droit féodal. La constitution /?e^a//«e (i) leur ofFre l'occasion de nous montrer comment ils Tentendent : la monnaie, pour eux, est toujours un objet du domaine, au même titre que les fleuves, les « fortunes d'or», ou le rivage de la mer. Et celte conclusion évidemment n'est pas pour nous surprendre.
La seule question, pour eux, est de savoir à quels princes doit être limité le droit. La constitution de Frédéric fait de la moneta un droit impérial, et les romanistes purs, comme Bartole, les canonistes de la péninsule, comme Hostiensis, réservent en conséquence le droit de muer au seul empereur romain (2). Mais presque aussitôt leurs successeursl'ontréclamé aussipour le roi de France « quia liber est rex et non recoguoscit superiorem in temporalibus« (3). Peu à peu des lég-istes auxgages de chaque prince l'étendent au roi de Sicile, au roi d'Aragon, « quia regnum suum a faucibus hostium recepit » (k)i à tous les princes enfin, même aux rois des infidèles, « quia quilibet rex est monarcha in suo regno, — quia quod dicitur de uno reg^e, idem dicendum est de aliis regibus ».
Tel est bien le point d'arrivée de la doctrine romanocanonique. Partis pour combattre le droit domanial, en
I. Libri Feudorum, lib . II, tit. 5Q {Quœ sint regaliae), 1. 1, Bepaliae .
1. Hostiens., Summa in Décret., tit. de censibus | exquib. eausis {éd. cit., f" 225).
5. J. Andréas, d'après Mallb. de Afliltis, in Usus feudorum, tit. quae sunt regaliae. § i3. Cf. OIdrad., in t. Regaliae {éd. cit., p. i5o) ; Jacob., Alvarntti, in Usus feudorum, eod. tit. | 5 {éd. cit., non pag.).
4. Andr. Yseriiise, in Usus feudorum, tit. Qua' sint regaliae, \° Monetae, n. p (éd. cit., p 74^)-
réalité les interprètes sont seulement parvenus aie déplacer. Ils sont parvenus à refuser maintenant le droit de muer aux comtes et aux barons, ou suivant une formule un peu postérieure, à tous princes « inferiores a rege » (i), ils en ont fait, dans toute la rigueur du terme, un droit régalien. Mais c'est, nous le savons, vers ce même résultat, qu'avait évolué de lui-même le droit féodal ; c'est celte restriction que proclamaient depuis la fin du xiii"^ siècle les ordonnances royales et les arrêts du Parlement. Ainsi en définitive, romanistes et canonistes n'ont guère fait, sauf la limitation morale qu'ils ont prétendue introduire, que suivre et que consacrer une évolution du droit féodal lui-même, ils ne l'ont point supplanté.
Quoi de surpienant d'ailleurs? Ni romanistes, ni canonistes n'avaient entre les mains d'arme suffisamment trempée pour s'attaquer victorieusement au principe féodal. Les textes dont ils partent, obscurs, mal compris, contradictoires, étaient la base la plus imparfaite qu'on pût imaginer pour asseoir une discussion utile.
Les Aristotéliens, eux, avaient un point de départ, s'ils avaient su se dirig-er. Ils avaient dans l'analyse si sévère d'Aristote sur l'origine du numéraire, dans ses indications un peu éparses sur son but, sur son utilité commune, l'instrument qui pouvait — Oresme l'a bien montré — ébranler et jeter à bas la conception féodale. Mais de cette arme qu'ont-ils su faire ? Rien, en vérité. Ils n'ont pas su utiliser ce qu'Aristote avait déjà écrit dans le sens de la monnaie -marchandise ; il semble même
I. Matth. de Afiitt , in Usu.s feudorum, tit. Quae sint regalise, v° Moneta, | 2 (éd. cil., p. 172) ; Dnisiones, dec. XC, De mulatione moneta; (éd. cit., p. 71 j.
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qu'ils aient de parti pris négligé ces indications. Ils lui ont au contraire emprunté précieusement, et ils ont développé sans limites, bien au delà en tout cas de la pensée d'Aristote, tout ce qui pouvait faire penser à une monnaie-signe, conception plusvoisinede la monnaie-mesure, à laquelle ils sont demeurés attachés.
Car, en théorie, leur conception à tous (il faut mettre à part peut-être l'auteur du second livre du de regimine attribué à saint Thomas), est restée, à cet égard, celle du haut moyen âge, la conception d'une monnaie-mesure, qui est instrument et uniquement instrument, assimilable, ils le répèlent à chaque pas, aux mesures courantes, au boisseau qui mesure le blé, à l'aune qui mesure le drap (i). Et dans la pratique, sur le droit du prince, malgré Aristote, malgré les indications intéressantes déjà sur le droit de la communauté qu'ils trouvaient dans son œuvre, ils sont restés franchement féodaux.
Qu'on interroge, sur ce point, l'œuvre le plus hardiment pensée du groupe, ce de regimine attribué à saint Thomas, où M. Endemann croit voir l'affranchissement de la doctrine monétaire, et que l'on compaie aux propositions du droit féodal !
Le droit féodal disait : la monnaie est la chose du prince, elle est créée avant tout dans son intéiét particulier, c'est un instrument qu'il met à la disposition de ses sujets pour la commodité des échanges, et pour lequel il perçoit une redevance légitime, qui est l'usage de sa chose. Mais le pseudo-Thomas dit-il autre chose ? Voici, que lui, nourri de la substance d'Aristote, il arrive à la même formule ! qu'il s'exprime exactement
I. Riistrat., In Elhic.,\, 5, litt. g. [éd. cit., p. 109). Cf. D.Thomas, De reijimine (jrincipum. II, 14 (éd. cit.., f 171).
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dans les mêmes termes 1 Sans doute, il ajoute bien que la monnaie est en définitive utile à la communauté, mais la raison première sur laquelle il insiste, celle qui justifie l'existence d'une monnaie dans un royaume, c'est le commodum principis. Il est avantag^eux, dit-il, à un roi, d'avoir dans son domaine une monnaie propre {propriuni numisma sif/nare). parce que d'abord cela est glorieux à son rang- (m numismate majestas domini relncet) (i ), parce que surtout cela est profitable. Le prince met sur la monnaie son image et son nom. Il est honorable pour lui de répandre ainsi les traits de sa figure, il est honorable pour lui que son nom soit un signe de vérité et de confiance, voilà pour le premier point {monetn est ornamentiim régis). Mais surtout la monnaie est profitable au prince, elles lui est une source d'avantages matériels [prooeiitus ex numismate... uarii) sa fabrication procure un bénéfice direct [ipsius factura... causatur commodum régi) (2).
En quoi une telle doctrine diffère-t-elle tant de la théorie féodale, nous voudrions bien le savoir. M. Endemann s'est, croyons-nous, bien abusé quand il a vu ici un si grand progrès doctrinal. Pour nous, en réalité, la doctrine n'a pas varié. A la suite d'une étude certainement plus attentive, d'une analyse plus pénétrante, elle s'est enrichie de termes plus techniques, de tout un appareil scientifique qui lui permet de formuler plus nettement. Au fond, c'est toujours la même conception; la formule demeurée vraie, même pour saint Thomas, c'est celle que proclament encore si franchement les Ordonnances, a notre domaine des monnaies ».
Ce qui est sur, en tout cas, et la conséquence était à
1. D. Thomas, /)/' regimiue principum, II, iZied. cit., f" 170 v°).